2016 QCCQ 9803, 2016 QCCQ 9803
Opinion
Protection de la jeunesse — 164185 2016 QCCQ 9803 JA0510 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-008233-167 505-41-008234-165 DATE : 18 février 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MIREILLE ALLAIRE Dans la situation des enfants : X (né le [...] 2000) Y (né le [...] 2001) [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Personne requérante et A, B, Parents des enfants JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende [ articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J. ] [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant les enfants X né le [...] 2000 et Y né le [...] 2001. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les motifs suivants: «
a) La Directrice retient un signalement au motif de mauvais traitements psychologiques;
b) Les enfants sont témoins de violence conjugale entre leur mère et son conjoint;
c) La mère verbalise qu’elle a vécu de la violence conjugale par le passé, mais que ce n’est plus le cas aujourd’hui;
d) Au mois de novembre 2015, la mère et les enfants reconnaissent qu’il y a de la violence conjugale à la maison;
e) Le 19 novembre 2015, les enfants font l’objet d’une entente sur mesures volontaires;
f) Le 27 novembre 2015, la mère verbalise avoir mis fin à sa relation avec son conjoint suite aux événements de violence conjugale de juillet 2015;
g) Le 1 er décembre 2015, la mère reconnaît qu’elle est toujours en contact avec son conjoint, qu’elle a été victime de sa violence il y a trois jours et montre ses bras parsemés de plusieurs bleus de plusieurs centimètres de diamètre;
h) La mère affirme que le motif de compromission est en lien avec les troubles de comportement de ses fils;
i) La mère démontre une incapacité à se centrer sur les besoins de ses enfants et ne démontre aucune capacité d’introspection. Elle
n’a que très peu d’ouverture aux moyens proposés;
j) Le 14 décembre 2015, lors de la table de révision, la mère refuse de participer au plan d’intervention;
k) La mère a un lourd passé de consommation et de violence. La mère refuse de faire évaluer ses besoins thérapeutiques;
l) La mère exprime que les difficultés chroniques (toxicomanie, violence conjugale, dépendance affective, instabilité émotionnelle) ne sont plus d’actualité;
m) Lors d’entretiens avec la mère, celle-ci se fâche, présente des fluctuations radicales d’humeur et exprime de l’agressivité verbale et physique. Les enfants ne manifestent aucune réaction lors des crises de leur mère;
n) Les enfants verbalisent être habitués de voir leur mère faire des crises;
o) Depuis 2010, les enfants n’ont eu aucun contact avec leur père;
p) Les enfants souhaitent avoir des contacts avec leur père, mais la mère est en désaccord;
q) Le père verbalise vouloir entamer des démarches à la Cour Supérieure dans le but d’obtenir des droits d’accès auprès de ses enfants;
r) Les enfants reconnaissent avoir des difficultés comportementales. Ceux-ci participent activement à leur suivi auprès du [centre A] et leur intervenante psychosociale;
s) L’enfant X participe activement à son suivi en toxicomanie; » [ 3 ] Le père, bien qu'informé de l'audition, n'est pas présent. La Cour a procédé en son absence conformément à l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 4 ] La mère, par son procureur, admet la majorité des allégations contenues à la requête et consent aux conclusions recherchées par la Directrice, à savoir que ses fils soient maintenus dans son milieu familial. Elle se dit prête à recevoir de l’aide de la Directrice. [ 5 ] Les enfants, par leur procureur, admettent en
partie les allégations contenues à la requête et consentent aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] Du consentement des parties et pour valoir preuve, la Directrice dépose un rapport au Tribunal, rédigé par [intervenante 1], daté du 8 février 2016 sous la cote D-3 et les ententes sur des mesures volontaires sous D-4. [ 7 ] X et Y sont deux jeunes adolescents qui sont exposés à des situations de violence conjugale depuis des années.
Ils expriment clairement craindre leurs réactions s’ils n’arrivaient pas à contrôler leur colère qui découle de leur vécu. [ 8 ] Ils mentionnent ne plus avoir de tolérance lors de situation de violence.
Ils ont parfois dû s’interposer entre leur mère et son conjoint pour finalement en devenir la cible. [ 9 ] Ils vivent du ressentiment à l’égard de leur mère, compte tenu de ses nombreuses promesses non respectées de mettre un terme à ses relations caractérisées par la violence. [ 10 ] Tous deux ont besoins de modèles positifs pour renforcer leurs capacités à gérer sans violence les conflits et à communiquer adéquatement leurs frustrations. [ 11 ] La mère a récemment démontré vouloir participer au suivi social afin de trouver des moyens pour mettre fin à la situation de compromission.
Elle se dit aussi prête à subir une évaluation en santé mentale et en suivre les recommandations. [ 12 ] En conséquence, suite aux admissions des parties, au contenu du rapport déposé et au témoignage entendu, la Cour est satisfaite de la preuve faite sur les allégations de la requête et : PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants Y et X sont compromis pour le motif suivant : ⇒ 38 c) : mauvais traitements psychologiques; [ 15 ] ORDONNE que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial maternel; [ 16 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille dans un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à la famille; [ 17 ] ORDONNE que les enfants et la mère bénéficient des services d’un éducateur de milieu; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père se fassent selon entente entre les parties avec deux rencontres préalables avec l’intervenante avant d’amorcer les contacts;
[ 19 ] ORDONNE que les enfants et la mère participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission et plus particulièrement, qu'ils s'impliquent dans le plan d'intervention de la Directrice; [ 20 ] PREND ACTE que la mère s’engage à subir une évaluation en santé mentale et que les démarches sont déjà amorcées; [ 21 ] CONFIE la situation des enfants Y et X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 22 ] LE TOUT pour une période d’un an; [ 23 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ MIREILLE ALLAIRE, J.C.Q.
Me Anne-Catherine Bujold Procureur de la personne requérante Me Catherine Pilon Procureur des enfants Me Kathleen O’Meara Procureur de la mère
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