2020 QCCA 1653, 2020 QCCA 1653
Opinion
9137-3175 Québec inc. c. Thai 2020 QCCA 1653 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029209-202 ( 500-17-098870-176 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 décembre 2020 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 9137-3175 québec inc. Me Antonio Gutierrez DRATCHEVA ( Mercadante Di Pace ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Bich Quyen Thai Minh ngutet luu Me Philippe Maltais ( Alain Mongeau Avocats ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal Non représenté Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 16 octobre 2020 par l’honorable Suzanne Courchesne de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 32 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 01 Identification du dossier et des avocats. 11 h 03 Argumentation de Me Gutierrez. 11 h 17 Argumentation de Me Maltais. 11 h 20 Réplique de Me Gutierrez. 11 h 21 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement rendu le 16 octobre 2020 par la Cour supérieure (l'honorable Suzanne Courchesne), lequel autorise les intimées à produire un rapport d’expert. [ 2 ] La requérante ne me convainc pas que sa requête devrait être accueillie et que l’appel devrait être autorisée. Le jugement qui autorise la production d’une expertise est une mesure de gestion qui ne peut pas faire l’objet d’un appel, à moins que cette mesure apparaisse déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure :
article 32 C.p.c . [ 3 ] La lecture du jugement permet de constater que la juge a ici considéré tous les arguments de la requérante et a traité des critères de l’arrêt Mode Striva inc. c. Banque Nationale du Canada [1] , dont celui des inconvénients susceptibles d’être causés à chacune des parties et les raisons de la demande tardive. Elle a exercé judiciairement sa discrétion lorsqu’elle a jugé que, malgré l’entente des parties voulant qu’il y ait expertise commune, et malgré qu’une telle expertise ait été produite, les circonstances de l’affaire justifiaient la production d’expertises individuelles.
En l’absence d’une grave irrégularité qui rendrait la mesure déraisonnable au sens de l’article 32 C.p.c ., la Cour d’appel s’abstient d’intervenir en cette matière [2] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la requête, avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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