2024 QCCQ 257, 2024 QCCQ 257
Opinion
Lauzon c. Larouche 2024 QCCQ 257 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-046285-234 DATE : 29 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Denis Lauzon Demandeur c. Nicolas Larouche Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Denis Lauzon réclame 25 000 $ à monsieur Nicolas Larouche, policier, à
titre de dommages moraux et de dommages punitifs pour le préjudice qu’il a subi lors d’une intervention effectuée par ce dernier à son égard dans le cadre d’une manifestation tenue à la Place Rosemère le 21 novembre 2020. [ 2 ] Monsieur Lauzon soutient avoir été victime de discrimination de la part du policier Larouche qui lui a alors demandé de porter un couvre-visage, à défaut de quoi il devrait quitter le centre commercial. [ 3 ] Ce dernier réfute les allégations de monsieur Lauzon, soutient avoir en tout temps agi de bonne foi dans l’exécution de ses fonctions et n’avoir commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité.
Le contexte [ 4 ] Le 21 novembre 2020, en pleine période de pandémie liée à la Covid-19, alors qu’est en vigueur un décret du gouvernement [1] obligeant notamment le port du couvre-visage, une manifestation a lieu vers 15 h 00 au centre commercial Place Rosemère. [ 5 ] Monsieur Lauzon, qui a eu vent de cette manifestation dans les jours précédents sur le réseau social Facebook, décide de s’y rendre.
Bien qu’il demeure à Montréal, il ajoute qu’il avait également quelques courses à faire au Walmart de Rosemère. [ 6 ] Arrivé à la Place Rosemère, il porte le couvre-visage pour pouvoir entrer à l’intérieur sans être intercepté par le gardien de sécurité à l’entrée. Il ne déclare alors aucune condition médicale lui permettant de ne pas le porter. [ 7 ] Une fois rendu à la place centrale où se déroule la manifestation, il ne porte plus de couvre-visage, contrairement à ce que prévoit le décret. Il est alors interpelé par le policier Larouche qui lui demande de porter un couvre-visage.
Il lui offre même de lui en remettre un. [ 8 ] Monsieur Lauzon lui déclare alors avoir une condition médicale faisant en sorte qu’il n’aurait pas à porter le masque. Monsieur Larouche lui mentionne qu’il doit tout de même porter un couvre-visage et qu’à défaut, il devra quitter le centre commercial. Monsieur Lauzon refuse et décide plutôt de quitter la Place Rosemère, sans avoir pu faire ses courses au Walmart. [ 9 ] Toute cette scène est filmée par monsieur Lauzon lui-même, qui a déposé en preuve la vidéo [2] dans laquelle on voit notamment des gens non masqués qui dansent à la place centrale.
Lorsqu’il voit le policier Larouche, monsieur Lauzon mentionne : « la Gestapo vient d’arriver ». [ 10 ] Monsieur Lauzon explique que le policier Larouche n’a pas respecté la distanciation sociale, ni sa déclaration de condition médicale et qu’il a agi de façon discriminatoire à son égard, atteignant ainsi sa dignité. [ 11 ] Il ajoute qu’il n’avait pas le pouvoir de lui ordonner de porter le masque ou de quitter l’endroit.
* * * [ 12 ] De son côté, le policier Larouche explique qu’il a plusieurs années d’expérience dans des manifestations pacifiques, comme celle du 21 novembre, de même que dans des événements plus intenses. [ 13 ] Le Service de police a été informé une ou deux journées à l’avance de la tenue possible de cette manifestation à la Place Rosemère, un lieu privé ouvert au public. [ 14 ] Le jour même, le policier Larouche se rend sur place et attend dans son véhicule. Il est appelé à se présenter à l’intérieur avec sa collègue, où il constate que des gens dansent et ne portent pas de couvre-visage. [ 15 ] Les policiers ont instructions d’inciter les gens à porter le masque et de leur en offrir un.
En cas de refus, ils les invitent à quitter les lieux. [ 16 ] Il ajoute qu’il y avait 30 à 50 manifestants et que seulement deux (incluant monsieur Lauzon) ont refusé de porter le masque une fois la demande effectuée par lui ou sa collègue. [ 17 ] Il soutient qu’il a en tout temps été calme, poli et courtois avec monsieur Lauzon, et qu’il a agi en toute bonne foi. Ce dernier a décidé de quitter les lieux par lui-même, à sa demande, après avoir refusé de porter un couvre-visage.
Questions en litige [ 18 ] Pour trancher le présent litige, le Tribunal entend répondre aux questions suivantes : Monsieur Lauzon bénéficiait-il d’une exception au port du couvre-visage suite à sa déclaration d’une condition médicale l’en empêchant ? Le policier Larouche bénéficiait-il d’une immunité de poursuite lors de son intervention auprès de monsieur Lauzon ? Le policier Larouche a-t-il commis une faute civile engageant sa responsabilité envers monsieur Lauzon ? Monsieur Lauzon a-t-il été victime de discrimination le 21 novembre 2020 à la Place Rosemère ?
Analyse et décision [ 19 ] Le recours exercé par monsieur Lauzon se fonde sur le droit de la responsabilité civile, et plus particulièrement sur l'
article 1457 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), qui se lit ainsi : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 20 ] Pour que soit retenue la responsabilité extracontractuelle de monsieur Larouche, monsieur Lauzon doit prouver une faute ou un écart de la norme de conduite de ce dernier, les dommages qu’il a subis ainsi qu’un lien causal liant les deux. [ 21 ] Le fardeau de cette preuve repose sur les épaules de monsieur Lauzon, qui doit s’en décharger de façon prépondérante [3] .
La responsabilité du policier [ 22 ] Le policier ne bénéficie pas d’une immunité législative ou jurisprudentielle. Il est civilement responsable, comme tout citoyen, des dommages causés par sa faute dans l’exécution de ses fonctions.
La norme de la faute simple doit être appliquée à la détermination de responsabilité [4] . [ 23 ] La jurisprudence enseigne qu’il faut évaluer la conduite d’un policier selon une norme objective, à la lumière d’un policier normalement compétent, prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances [5] . [ 24 ] Les policiers sont des professionnels de l’enquête et, à ce titre, ils jouissent d’une latitude suffisante dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire qu’ils doivent cependant exercer avec prudence et diligence [6] . [ 25 ] La norme ne commande pas une démarche parfaite, ni même optimale, lorsqu’on considère celle-ci avec le recul.
La norme est celle du policier raisonnable au regard de la situation – urgence, données insuffisantes, etc. – au moment de la décision. Le droit de la négligence n’exige pas des professionnels qu’ils soient parfaits ni qu’ils obtiennent les résultats escomptés. En fait, il admet qu’à l’instar
des autres professionnels, le policier peut, sans enfreindre la norme de diligence, commettre des erreurs sans gravité ou des erreurs de jugement aux conséquences fâcheuses [7] . [ 26 ] Il faut évaluer le comportement des policiers au moment où les événements se déroulent et non avec le bénéfice du recul. Il serait inéquitable d’évaluer la conduite des policiers en faisant abstraction de la situation à laquelle ils étaient alors confrontés [8] .
La condition médicale [ 27 ] Le 21 novembre 2020, en plein état d’urgence, s’applique le Décret 810-2020 adopté le 15 juillet 2020, dont les extraits pertinents se lisent comme suit : QU’il soit interdit à l’exploitant d’un lieu qui accueille le public d’y admettre une personne qui ne porte pas un couvre-visage ou de tolérer qu’une personne qui ne porte pas un couvre-visage s’y trouve, à moins : […] 2° qu’elle déclare que sa condition médicale l’en empêche ; […] [ 28 ] Il n’est pas contesté que ce décret avait alors force de loi et que monsieur Lauzon a, lors de l’intervention, déclaré qu’une condition médicale l’empêchait de porter le couvre-visage. [ 29 ] Or, monsieur Lauzon refuse catégoriquement, lorsqu’interrogé à ce sujet à l’instruction, de dévoiler la nature de cette condition médicale, alléguant son droit à la vie privée et au secret médical.
Ce n’est d’ailleurs pas la seule fois qu’il a agi ainsi. [ 30 ] Dans un autre dossier [9] , de nature pénale cette fois, monsieur Lauzon présentait un pourvoi en rétractation d’un jugement de culpabilité rendu en son absence relativement à un constat d’infraction concernant la
Loi sur la santé publique . [ 31 ] Il alléguait s’être présenté au palais de justice, sans couvre-visage, avoir déclaré une condition médicale l’empêchant d’en porter un et s’être tout de même vu refuser le droit d’entrée par un constable spécial vu son refus de porter un masque ou un couvre-visage. [ 32 ] La juge de paix magistrat Geneviève Claude Parayre rejette sa demande de rétractation en écrivant ceci : [19] Selon monsieur Lauzon, ce décret permet à toute personne qui déclare avoir une condition médicale l’empêchant de porter un masque ou un couvre-visage de pénétrer dans tout lieu public sans porter un tel masque ou couvre-visage, que cette personne ait ou non réellement une condition médicale . [20] Le Tribunal ne partage pas cet argument. [21] S’il est vrai que le décret n’exige qu’une simple déclaration, cette exception ne peut être utilisée par une personne qui ne rencontre pas réellement celle-ci. [22] Permettre une telle interprétation est contraire aux principes fondamentaux de notre droit et dénature l’intérêt véritable du législateur de protéger les citoyens contre les effets néfastes de la Covid-19, tout en permettant à certaines personnes de bénéficier d’une exception leur garantissant le respect et la dignité face à une condition médicale qui les empêchent de porter un masque ou un couvre- visage. [23] Il y a lieu de préciser également que l’application de cette exception dans le cadre d’une contestation judiciaire ne se limite pas à une simple déclaration.
En effet, lorsqu’un défendeur fait valoir une exception à une loi, il lui appartient d’établir, selon la balance des probabilités, qu’il bénéficie de celle-ci . [24] Sachant qu’il ne pouvait pénétrer légalement un lieu public sans avoir de masque ou couvre-visage, monsieur Lauzon s’est rabattu sur une exception du décret 885-2021 dans le but de contourner les règles en vigueur. [25] Est-ce qu’il s’agit d’un motif sérieux ayant empêché monsieur Lauzon de se défendre ?
Nullement. [26] Prétendre le contraire signifierait que l’application de cette exception doit être mécanique et dépourvue de tout raisonnement permettant que les subterfuges soient tolérés. [27] Car au final, monsieur Lauzon n’a pas de condition médicale l’empêchant de porter un masque ou un couvre-visage.
Les allégués de sa requête ainsi que son témoignage démontrent qu’il a volontairement tenté d’utiliser une exception au décret qui ne s’appliquait pas à lui. [28] Ajoutons que le Tribunal a pu observer monsieur Lauzon patienter, masque au visage, durant de très longues minutes que son dossier soit appelé lors de l’audition du présent dossier. (Soulignements ajoutés et références omises) [ 33 ] Monsieur Lauzon a porté ce jugement en appel devant la Cour supérieure qui, sous la plume du juge Charles Bienvenu, rejetait cet appel le 5 avril 2023 [10] , en plus d’avaliser les motifs de la juge de paix magistrat Parayre en citant de longs extraits de son jugement, avant de conclure ainsi :
[15] L’appelant ne convainc pas le Tribunal du bien-fondé de ses arguments ni ne précise la condition médicale qui l’empêche de porter un masque sanitaire au palais de justice le jour de son procès. [16] En somme, la juge de première instance ne commet aucune erreur en droit en rejetant la demande de rétractation de jugement.
Il n’y a pas d’autre conclusion possible. [ 34 ] Le juge Henri Richard, aujourd’hui juge en chef de la Cour du Québec, a rendu jugement dans plusieurs des très nombreux dossiers intentés par monsieur Gino Rouleau qui, lui aussi, refusait de porter le couvre-visage et déclarait une condition médicale. Il rejeta chacune de ces demandes en concluant de la sorte : [6] Au procès, le Tribunal explique à M. Rouleau les règles de la preuve et lui demande de divulguer la condition médicale qui l’empêchait de porter un couvre-visage.
Il refuse en invoquant son droit de préserver tout renseignement personnel et confidentiel. [7] Le refus de M. Rouleau de faire part de sa condition médicale amène le Tribunal à conclure qu’il ne se décharge pas de son fardeau d’établir, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de sa réclamation. Pour prouver que les représentants de la défenderesse commettent une faute à son égard, il doit démontrer qu’il était en droit de refuser de porter un couvre-visage en raison d’une condition médicale.
S’il pouvait refuser d’identifier sa condition médicale à ces représentants, il en va tout autrement devant le Tribunal. [8] Il en découle que M. Rouleau fait défaut de convaincre le Tribunal qu’il souffrait d’un problème de santé qui l’empêchait de porter un couvre-visage.
Le Tribunal en déduit qu’aucune condition médicale ne justifiait son refus de porter un couvre-visage. [11] [ 35 ] Dans une autre affaire [12] dont les faits sont très similaires, le juge Jean-François Mallette écrivait : [11] D’une part, Monsieur Des Lauriers soutient que le Décret permet à toute personne qui déclare avoir une condition médicale le droit absolu de pénétrer dans tout lieu public sans porter de couvre-visage. Le Tribunal ne partage pas cet argument. En effet, certes le Décret impose des obligations au Commerçant, mais il ne confère aucun nouveau droit à Monsieur Des Lauriers. [12] À
titre d’exemple, bien que le décret n’exige qu’une simple déclaration de l’existence d’une condition médicale, cette exception ne peut être utilisée par une personne qui ne rencontre pas réellement celle-ci. Permettre une telle interprétation est contraire aux principes fondamentaux de notre droit et dénature l’intérêt véritable du législateur de protéger les citoyens contre les effets néfastes de la Covid- 19. [ 36 ] Madame la juge Beaudin a elle aussi eu à trancher un litige impliquant monsieur Des Lauriers, avec encore une fois des faits semblables [13] .
Sur la question de la déclaration d’une condition médicale, elle explique : [41] Dès lors, tant M. Des Lauriers que CM et M. Laurendeau ont l’obligation de respecter le Décret et les mesures édictées avec le sérieux et l’urgence que commande la situation. [42] Certes, le Décret exige de la personne qui se rend dans un commerce de détail et qui ne porte pas le couvre-visage qu’elle mentionne une simple déclaration de l’existence d’une condition médicale. [43] Cependant, le Tribunal est d’avis que cette exception ne peut pas être utilisée sans motif réel. [44] Le raisonnement proposé par M.
Des Lauriers ferait en sorte que quiconque déclare avoir une condition médicale est exempté du port du couvre-visage, et ce, même si cette condition médicale est un simple ongle incarné. [45] Accepter le raisonnement de M. Des Lauriers a pour effet de vider de tout sens le Décret par lequel le gouvernement adopte des mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19. [46] Le Tribunal est d’avis que M.
Des Lauriers n’a pas présenté une preuve suffisante et prépondérante pour démontrer un quelconque handicap qui aurait joué de quelque façon que ce soit dans la décision de CM et M. Laurendeau d’exiger qu’il quitte leur commerce. [ 37 ] Dans un jugement [14] rendu en décembre 2020, le juge Claude Villeneuve de la Cour supérieure explique, au sujet d’un père qui refuse de porter le couvre-visage : [42] […] En effet, même si ce dernier affirme porter le masque, on apprend qu’il ne respecte cette consigne que dans de très rares occasions […].
Au surplus, il ne porte même pas le masque au travail alors qu’il est engagé pour nettoyer et désinfecter les locaux d’une garderie. [43] Ce comportement du père est justement une des causes de propagation du virus au sein de la population plus vulnérable. [44] Deuxièmement, les raisons invoquées par le père au sujet de son défaut de porter le masque ne sont pas justifiées ni justifiables . Il dit éprouver des problèmes de santé alors qu’il n’y a aucune preuve médicale à ce sujet. Le simple fait de trouver désagréable le port du masque ne suffit pas pour s’auto-diagnostiquer une condition médicale .
Peu de personnes aiment vraiment porter un masque, pourtant, il est obligatoire de le faire pour préserver la santé des autres. (Soulignements ajoutés) [ 38 ] Le présent Tribunal est aussi d’avis qu’il n’était certainement pas de l’intention du législateur de permettre à quiconque de s’auto-diagnostiquer une condition médicale lui permettant de ne pas porter de couvre-visage au plus fort de la pandémie. [ 39 ] En l’absence d’une preuve prépondérante à ce sujet, monsieur Lauzon ne pouvait bénéficier d’une telle exemption le 21 novembre 2020. * * *
[ 40 ] Dans un autre ordre d’idée, monsieur Lauzon s’est offusqué de la décision du Tribunal qui a accueilli une objection au dépôt de certains documents, qu’il qualifie d’expertises, sur la base desquels il voulait démontrer les dangers inhérents au port du masque. [ 41 ] Non seulement ces documents émanent d’internet et ont été rédigés par des personnes dont les qualités ne peuvent être vérifiées, mais il faut aussi tenir compte du fait que ces personnes ne sont pas présentes à l’instruction et ne peuvent être contre-interrogées. [ 42 ] Qui plus est, élément encore plus important, cette question n’a rien à voir avec le présent litige, et n’est donc pas pertinente à sa solution. [ 43 ] En effet, le décret ne mentionne d’aucune façon qu’un citoyen peut être exempté du port du couvre-visage s’il considère dangereux de le porter. [ 44 ] Le décret avait alors force de loi et le fait que certaines personnes considèrent le port du couvre-visage dangereux n’y change rien.
L’immunité de poursuite [ 45 ] Monsieur Larouche allègue bénéficier d’une immunité de poursuite pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exécution des pouvoirs prévus à l’article 123 de la
Loi sur la santé publique , que l’on retrouve à son dernier paragraphe : 123. Au cours de l’état d’urgence sanitaire, malgré toute disposition contraire, le gouvernement ou le ministre, s’il a été habilité, peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la santé de la population : 1° ordonner la vaccination obligatoire de toute la population ou d’une certaine
partie de celle-ci contre la variole ou contre une autre maladie contagieuse menaçant gravement la santé de la population et, s’il y a lieu, dresser une liste de personnes ou de groupes devant être prioritairement vaccinés ; 2° ordonner la fermeture des établissements d’enseignement ou de tout autre lieu de rassemblement ; 3° ordonner à toute personne, ministère ou organisme de lui communiquer ou de lui donner accès immédiatement à tout document ou à tout renseignement en sa possession, même s’il s’agit d’un renseignement personnel, d’un document ou d’un renseignement confidentiel ; 4° interdire l’accès à tout ou
partie du territoire concerné ou n’en permettre l’accès qu’à certaines personnes et qu’à certaines conditions, ou ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de protection, pour le temps nécessaire, l’évacuation des personnes de tout ou
partie du territoire ou leur confinement et veiller, si les personnes touchées n’ont pas d’autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur habillement ainsi qu’à leur sécurité ; 5° ordonner la construction de tout ouvrage ou la mise en place d’installations à des fins sanitaires ou de dispensation de services de santé et de services sociaux ; 6° requérir l’aide de tout ministère ou organisme en mesure d’assister les effectifs déployés ; 7° faire les dépenses et conclure les contrats qu’il juge nécessaires ; 8° ordonner toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé de la population.
Le gouvernement, le ministre ou toute autre personne ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exécution de ces pouvoirs. [ 46 ] Il ressort donc de ce texte que toute personne qui accomplit de bonne foi un acte dans l’exercice ou l’exécution des pouvoirs prévus ne peut être poursuivie en justice. [ 47 ] Le Tribunal fait siens les mots du juge Richard dans l’affaire Rouleau c. Fortier Auto (Montréal) ltée [15] : [9] Au surplus, le Tribunal doit tenir compte de l’article 123 L.s.p. : 123.
Au cours de l’état d’urgence sanitaire, malgré toute disposition contraire, le gouvernement ou le ministre, s’il a été habilité, peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la santé de la population : […] Le gouvernement, le ministre ou toute autre personne ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exécution de ces pouvoirs. [10] Le dernier alinéa de cet
article ne souffre d’aucune ambiguïté. M. Rouleau doit démontrer que les représentants de la défenderesse agissent de mauvaise foi à son égard, à défaut de quoi il ne peut entreprendre ses procédures. [11] Or, non seulement M. Rouleau n’allègue ni ne plaide la mauvaise foi de ces représentants, la preuve révèle qu’ils agissent à son égard avec patience, politesse et bienveillance, malgré son approche belliqueuse et irrévérencieuse. [ 48 ] De l’avis du Tribunal, la preuve démontre ici, sans l’ombre d’un doute, que le 21 novembre 2020, monsieur Larouche
accomplissait de bonne foi des actes dans l’exercice ou l’exécution des pouvoirs prévus à l’article 123 de la Loi et au décret en vigueur. [ 49 ] Il bénéficie ainsi de l’immunité de poursuite. La faute civile [ 50 ] Le policier Larouche a-t-il tout de même commis une faute engageant sa responsabilité en ne tenant pas compte de la déclaration de condition médicale de monsieur Lauzon ? [ 51 ] Voici pourquoi le Tribunal est d’avis que non. [ 52 ] En droit québécois, une conduite illégale n’est pas systématiquement fautive sur le plan civil [16] .
La norme de conduite dont le respect est attendu de la personne raisonnable correspond à une obligation de moyens. Le régime général de la responsabilité civile extracontractuelle n’exige pas l’infaillibilité totale ni d’ailleurs le comportement d’une personne douée d’une intelligence supérieure et d’une habileté exceptionnelle, capable de tout prévoir et de tout savoir et agissant bien en toutes circonstances [17] . [ 53 ] Le standard de conduite appliqué au policier, pour déterminer s’il a commis une faute, n’en est pas un d’excellence.
Il s’agit d’un standard moyen, qui n’est ni le meilleur, ni le plus médiocre. [ 54 ] Comme le rappellent les auteurs Baudouin et Fabien, « Il est important de bien situer le policier-étalon dans les mêmes circonstances externes que celles du policier dont on évalue la conduite.
Il faut tenir compte des circonstances de lieu : température, visibilité, urgence, etc. et des circonstances de temps » [18] . [ 55 ] Fort de ces enseignements, et en considérant la bonne foi de l’agent Larouche lors de l’intervention du 21 novembre 2020, le Tribunal est d’avis qu’il n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité face à monsieur Lauzon. Même si on considérait qu’il était dans l’erreur, ce qui n’est pas le cas, ce ne serait que cela, une simple erreur de jugement n’équivalant d’aucune façon à faute civile.
La discrimination [ 56 ] S’autorisant des dispositions des articles 10 et 15 de la Charte québécoise [19] , monsieur Lauzon soutient que, par discrimination, monsieur Larouche l’a empêché d’avoir accès à la Place Rosemère. [ 57 ] Les motifs de discrimination proscrite par la Charte sont prévus à son
article 10 . Sans qu’il n’ait utilisé ce mot, le Tribunal devine que monsieur Lauzon réfère à un handicap qui l’empêche de porter un couvre-visage. [ 58 ] La discrimination interdite par la Charte comporte une démarche à deux volets qui impose successivement aux parties un fardeau de preuve distinct [20] . [ 59 ] Monsieur Lauzon devait tout d’abord faire la preuve qu’il existe une « distinction, exclusion ou préférence », que cette « distinction, exclusion ou préférence » est fondée sur l’un des motifs énumérés au premier alinéa de l’
article 10 de la Charte , ici le handicap, et que la « distinction, exclusion ou préférence » a pour effet de détruire ou de compromettre le « droit à la pleine égalité dans la reconnaissance et l’exercice d’un droit ou d’une liberté de la personne » [21] . [ 60 ] Si ces trois éléments sont établis, selon les règles de la prépondérance de la preuve, il y a alors « discrimination prima facie » [22] . [ 61 ] Monsieur Lauzon devait donc démontrer qu’il a fait l’objet d’un traitement différent des autres personnes.
Plus particulièrement, il devait établir que le fait de l’obliger à soit porter un couvre-visage ou soit quitter la Place Rosemère l’a touché d’une manière différente par rapport à d’autres personnes auxquelles s’appliquait le Décret [23] . [ 62 ] Comme l’écrit monsieur le juge Mallette dans Des Lauriers c. Marchand Canadian Tire de Repentigny [24] , le handicap comme motif interdit de discrimination nécessite une preuve individualisée lorsque, comme en l'espèce, des dommages compensatoires sont demandés. Il ajoute ce qui suit : [19] Or, Monsieur Des Lauriers ne présente aucune preuve médicale sur sa condition.
Il ne produit aucun diagnostic ou recommandation d’un professionnel de la santé. Aucun document n’a été déposé. Aucun témoignage n’est entendu sur ces questions. [20] De plus, Monsieur Des Lauriers admet qu’il ne ressent pas de craintes particulières à circuler sans couvre-visage dans les lieux publics puisqu’il considère qu’il ne présente pas de facteur de risque particulier. Au contraire, il soutient qu’il bénéficie d’un bon système immunitaire, qu’il ne souffre pas d’hypertension, de diabète ou de maladie immunitaire.
Il considère également que le port du couvre-visage représente un plus grand risque pour sa santé.
Il ne soumet toutefois aucune explication, aucune précision, aucun exemple pour appuyer une telle affirmation. [21] Considérant ce qui précède, le Tribunal conclut Monsieur Des Lauriers n’a pas démontré que le Commerçant a porté atteinte à ses droits en lui refusant l’accès à son commerce. [ 63 ] Comment peut-il y avoir discrimination lorsque, comme le démontre la preuve de façon claire et non équivoque, monsieur Lauzon n’a pas démontré qu’il souffrait d’une condition médicale ou d’un handicap quelconque, et qu’il a été traité exactement de la même façon que toutes les autres personnes, incluant celles participant à la manifestation, qui se présentaient à l’intérieur de la Place
Rosemère. [64] Il n’a pas fait l’objet d’un traitement différent en raison d’un handicap, ni pour toute autre raison d’ailleurs. [65] On lui a demandé, comme aux autres, de porter un couvre-visage. On lui a offert un couvre-visage. Devant son refus, on lui ademandé de quitter, ce qu’il a fait volontairement.
Conclusion [66] La preuve administrée par monsieur Lauzon à l’instruction est essentiellement constituée de son propre témoignage et de lavidéo qu’il a lui-même captée le 21 novembre. [67] Il reproche au policier Larouche de s’être livré à de la discrimination à son égard, de n’avoir pas tenu compte de sa déclarationde condition médicale qui l’exemptait de porter un couvre-visage et de l’avoir expulsé du centre commercial. [68] Il y a eu, toujours selon monsieur Lauzon, atteinte grave, illégale et intentionnelle à plusieurs de ses droits garantis et desdommages importants en ont résulté, malgré que la preuve de dommages moraux soit demeurée plutôt ténue. [69] Le Tribunal est plutôt d’avis qu’un policier raisonnablement prudent et diligent aurait agi de la même façon que monsieurLarouche s’il avait été placé, au même moment, dans les mêmes circonstances. [70] Il n’a pas été démontré qu’il a agi de mauvaise foi, ou avec une intention malveillante.
Une preuve incontestable, puisqu’ils’agit de la vidéo de l’événement, démontre plutôt qu’il est intervenu auprès de monsieur Lauzon de bonne foi et selon les instructionsqu’il avait obtenues, parce que ce dernier ne portait pas de couvre-visage, et qu’il a traité ce dernier avec calme, politesse et courtoisie, etde la même façon que toutes les autres personnes qui ne portaient pas de couvre-visage ce jour-là. [71] Les prétentions de monsieur Lauzon ne sont pas fondées, de sorte que le Tribunal ne peut faire droit à sa demande.
Pour ces motifs, le Tribunal : [72] Rejette la demande ; [73] Condamne monsieur Denis Lauzon aux frais de justice. __________________________________ Jimmy Vallée, j.c.q. Monsieur Denis Lauzon, demandeur Non représenté Maître François Laplante BCA Avocats Pour le défendeur Dates d’instruction : 18 et 19 décembre 2023 [8] D.B. c. Québec (Procureur général), 2014 QCCS 999 , par. 62.
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