2017 QCCQ 9902, 2017 QCCQ 9902
Opinion
Lavigne c. 6040993 Canada inc. 2017 QCCQ 9902 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-227922-161 DATE : 26 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ MARIE-MICHELLE LAVIGNE CLÉMENT GASCON
Partie demanderesse c. 6040993 CANADA INC. GESTION IMMOBILIÈRE TRAMS INC.
Partie défenderesse et DANCON INC. CONSTRUCTION DANCON INC. EDWARD GAIOTTI DAHL, MARZIN INC. SILVERIO MARZIN
Partie défendeurs en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( corrigé le 28-04-17 ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, au moyen d’une opposition fondée sur l’article 188 C.p.c., demandent le rejet de la procédure intentée par les défenderesses 6040993 Canada Inc. et Gestion Immobilière Trams Inc., soit un acte d’intervention forcée pour appel en garantie de Dancon Inc., Construction Dancon Inc., Edward Gaiotti, Dahl, Marzin Inc., Silverio Marzin; [ 2 ] Les défendeurs en garantie ont pour leur part plaidé l’irrecevabilité du recours intenté contre eux; ils demandent subsidiairement la disjonction des recours et une suspension de l’appel en garantie.
CONTEXTE [ 3 ] Le 2 février 2016 les demandeurs intentent des procédures pour obtenir la réduction du prix d’achat d’une unité de copropriété achetée des défenderesses.
Cette réclamation se chiffre maintenant à 45 514,54 $. [ 4 ] Le 12 mai 2016 le juge Benoit Sabourin J.C.Q. ordonne, à la demande des défenderesses, que le dossier soit suspendu jusqu’à jugement final dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 500-17-085976-143. [ 5 ] Les demandeurs portent cette décision en appel. [ 6 ] Dans son jugement du 1 er novembre 2016 , la Cour d’appel casse ce jugement de la Cour du Québec. [ 7 ] Le Tribunal fait sien l’exposé
sommaire des faits et procédures de ce jugement : [4] « Le 29 février 2012 , les requérants achètent de l’intimée 6040993 Canada inc. (« Canada inc. ») un condo dans l’immeuble L’Héritage du Vieux-Port (« L’Héritage ») situé au 1000, rue de la Commune Est, à Montréal. L’intimée Gestion immobilière Trams inc. (« Trams ») agit alors comme promoteur du développement immobilier de L’Héritage. [5] Le 22 décembre 2014 , le Syndicat des copropriétaires de L’Héritage du Vieux-Port (« Syndicat ») dépose en Cour supérieure une requête introductive d’instance qu’il modifie abondamment par la suite.
Cette procédure vise 19 défendeurs qui ont agi soit comme promoteur, propriétaire, constructeur, sous-entrepreneur, architecte, ingénieur ou professionnel dans le projet immobilier. Le Syndicat réclame une reddition de comptes de la gestion de L’Héritage par Canada inc. et Trams, de même qu’une condamnation solidaire de
6 000 000 $ contre tous les défendeurs en raison de vices majeurs de conception et de construction affectant gravement l’enveloppe et la structure de l’immeuble. [6] La requête introductive d’instance ré-réamendée soulève des allégations graves. Le Syndicat y soutient que Canada inc. et Trams ont délibérément omis de transmettre les documents nécessaires à l’administration de l’immeuble, dont les plans et contrats portant sur sa construction, dans le but d’empêcher les recours pour les nombreux vices de construction qu’ils connaissaient ou devaient connaître.
Le Syndicat allègue que ce manque d’information et de documentation l’oblige à amender sa procédure introductive d’instance à de nombreuses reprises, ce qui a pour résultat de retarder l’instance. [7] Le Syndicat allègue aussi que plusieurs des promoteurs du projet immobilier de L’Héritage sont étroitement liés au crime organisé, que le projet aurait été orchestré dans le but de blanchir l’argent provenant d’activités criminelles, que Canada inc. et Trams seraient elles-mêmes liées à certains éléments du crime organisé, et qu’il y a lieu de croire qu’un stratagème a été mis en place pour compléter la transformation de l’immeuble sans respecter les règles de l’art, puis de procéder à la vente des unités du condominium de façon à générer des profits considérables, en laissant derrière plusieurs créanciers impayés.
Ces entraves aux règles de l’art causeraient des dégradations majeures à l’enveloppe et à la structure de l’immeuble susceptibles d’entraîner sa perte. [8] Le Syndicat soutient aussi que Canada inc. aurait vendu pour une somme nominale plusieurs unités de condo de L’Héritage afin de permettre à des sociétés liées au crime organisé de les revendre à grands profits. [9] L’ampleur de ces vices de construction n’aurait été dévoilée au Syndicat que le 10 mars 2015, à la suite d’un rapport d’expertise qu’il a commandé de la firme DMA architectes s.e.n.c.r.l. (« DMA »). [10] Les procédures en Cour supérieure sont toujours à un stade très préliminaire. [11] Les travaux de réfection de l’immeuble étant urgents et les fonds de prévoyance insuffisants, le Syndicat a levé une cotisation spéciale sur les copropriétaires de L’Héritage pour l’année 2015.
La quote-part des requérants s’élève à 30 629,23 $. De plus, une nouvelle cotisation spéciale est à prévoir pour l’année 2016. [12] Le 2 février 2016 , les requérants entreprennent des procédures en Cour du Québec contre Canada inc., à
titre de vendeur, et Trams, à
titre de promoteur. Les requérants invoquent la garantie de qualité du vendeur. Ils réclament une réduction de leur prix de vente équivalente au remboursement du montant de leur cotisation spéciale pour 2015 et du montant qui leur sera vraisemblablement cotisé pour 2016. En somme, ils invoquent en leur faveur la garantie légale de qualité contre les vices cachés prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») et la présomption établie à l’
article 1729 C.c.Q. [13] Le 9 mars 2016 , lors d’une conférence de gestion, l’avocat des intimées informe la Cour du Québec de son intention de présenter des moyens préliminaires portant sur l’irrecevabilité de la demande des requérants et, à défaut, la suspension de l’instance dans l’attente de l’issue des procédures entreprises par le Syndicat en Cour supérieure.
La Cour du Québec entend ces moyens le 15 avril 2016 et rend jugement le 12 mai 2016 . [ 8 ] Depuis cette décision de la Cour d’appel le Tribunal a repris le dossier et a tenu deux (2) conférences de gestion. [ 9 ] Durant la première, qui a pris place le 9 décembre 2016 , le procureur des défenderesses a fait connaître ses intentions d’interroger la demanderesse, ce qui a été fait le 18 janvier suivant .
Lors de cette conférence de gestion il n’a pas été question de l’intervention de tiers à l’instance. [ 10 ] Lors de la conférence de gestion du 27 février 2017 le procureur des défendeurs a informé le Tribunal et le procureur des demandeurs de l’intention de ses clientes d’intenter des procédures en garantie contre des tiers.
Le nom des futurs appelés en garantie est dévoilé quelques jours plus tard. [ 11 ] Comme question de fait, la procédure, intitulée Acte d’intervention forcée pour appel en garantie, est intentée vers le 3 mars 2017 . [ 12 ] Vers le 9 mars 2017 le procureur des demandeurs dépose une opposition à l’ acte d’intervention forcée pour appel en garantie, laquelle est suivie des requêtes en irrecevabilité et demandes de disjonction des défendeurs en garantie.
QUESTIONS EN LITIGE [ 13 ] Y a-t-il lieu de rejeter le recours en garantie intenté par les défendeurs ? [ 14 ] Subsidiairement, y a-t-il lieu de disjoindre les deux recours et de suspendre le recours en garantie ?
ARGUMENTAIRES [ 15 ] Au soutien de leurs procédures respectives les demandeurs et les défendeurs en garantie soumettent les moyens suivants : 1) Il n’y a pas de connexité entre la demande principale et la demande en garantie. 2) Le débat que cette dernière procédure génère est déjà devant la Cour supérieure. 3) La présence des défendeurs en garantie n’est pas nécessaire. 4) Le recours en garantie ne concerne pas les demandeurs. 5) Il y a risque de jugements contradictoires.
6) Le principe de la proportionnalité n’est pas respecté. 7) En outre, le litige se complexifiera à outrance vu l’ajout probable de sous-traitants comme défendeurs en arrière-garantie, leur interrogatoire probable, etc. [ 16 ] Pour leur
part 6040993 Canada Inc. et Gestion Immobilière Trams Inc. répondent :
a) Qu’il existe une connexion claire entre les deux recours puisque les demandeurs allèguent eux-mêmes des vices de construction et qu’ils devront en faire la preuve s’ils veulent prouver les vices cachés dont ils se réclament;
b) Que le demandeur, dans le dossier de la Cour supérieure, est le syndicat des copropriétaires qui a des intérêts différents de ceux des copropriétaires, et donc, que les enjeux sont différents;
c) Qu’ils n’ont pas le choix que de faire valoir ce recours pour éviter sa prescription. ANALYSE ET DÉCISION [ 17 ] Le recours principal est une action visant à obtenir le remboursement des montants que les demandeurs ont payé à leur Syndicat de copropriétaires à
titre de cotisations spéciales pour le coût des travaux exécutés en 2015 et en 2016 en conséquence des vices cachés qui existaient au moment de l’achat de leur unité de copropriété. [ 18 ] Le recours en garantie des défenderesses vise à obtenir que les défendeurs en garantie les indemnisent dans l’éventualité d’un jugement défavorable dans l’action principale. [ 19 ] La responsabilité de Dancon Inc. et Construction Dancon est recherchée en raison de leur implication à
titre d’entrepreneur en construction responsable de la transformation de l’immeuble. Celle de Gaiotti l’est à
titre d’administrateur unique et âme dirigeante de ces deux entreprises. [ 20 ] La responsabilité invoquée de Dahl, Marzin Inc. a trait au fait qu’ils ont conçu les plans et devis du projet et celle de Silverio Marzin est fondée sur le fait qu’il est ingénieur et responsable des documents (« signés par son sceau d’ingénieur ») émis par Dahl Marzin Inc. [ 21 ] À la lecture des deux procédures l’absence de connexité entre la demande principale et la demande en garantie ne saute pas aux yeux. [ 22 ] Les défendeurs soumettent en effet que les vices cachés dont se réclament les demandeurs ne sont rien d’autre que les malfaçons dont ils imputent la responsabilité aux défendeurs en garantie.
Ils ajoutent que les demandeurs devront de toute façon faire la preuve des malfaçons pour être en mesure de prouver les vices cachés. Ils invoquent aussi le fait que les demandeurs eux-mêmes ont reconnu dans leur procédure que leur recours en est un fondé sur des malfaçons. [ 23 ] La question de l’absence de connexion entre les recours est certes d’intérêt mais le Tribunal estime qu’il n’a pas, dans le cadre de l’exercice auquel on le convie, à y répondre. [ 24 ] En effet, le principe de la proportionnalité, consacré à l’
article 18 du Code de procédure civile , commande ici que le Tribunal intervienne pour empêcher la complexification exagérée du dossier : 18. Les parties à une instance doivent respecter le principe de proportionnalité et s’assurer que leurs démarches, les actes de procédure, y compris le choix de contester oralement ou par écrit, et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de l’affaire et à la finalité de la demande .
Les juges doivent faire de même dans la gestion de chacune des instances qui leur sont confiées, et ce, quelle que soit l’étape à laquelle ils interviennent .
Les mesures et les actes qu’ils ordonnent ou autorisent doivent l’être dans le respect de ce principe, tout en tenant compte de la bonne administration de la justice. (soulignement ajouté) [ 25 ] La juge Annie Breault JCQ, dans l'affaire Elsa Parent [1] résume succinctement (références omises) les tenants et aboutissants de la nouvelle donne juridique avec laquelle les parties, leurs procureurs et les juges doivent composer depuis la venue du nouveau code de procédure civile : [14] "La réforme du Code de procédure civile est annonciatrice de changements profonds dans la manière de concevoir la justice, modifiant du même coup le rôle des avocats et des juges. [15] Parmi les objectifs poursuivis, on retrouve une volonté d’assurer un meilleur accès à la justice, de mieux utiliser les ressources judiciaires, de même que de solidifier et étendre le principe de la proportionnalité dans le bon déroulement et la saine gestion des instances. [16] Déjà présente dans l’ancien Code de procédure civile (chapitre C-25 ), la proportionnalité est énoncée différemment dans l’actuel Code de procédure civile. [17] La réforme de 2002 confirmant au premier plan la maîtrise des parties quant au déroulement du dossier (article 4.1), celles-ci devant toutefois s’assurer que les actes de procédure choisis soient proportionnels à la nature, la finalité et la complexité du litige (article 4.2).
Bien que chargé de veiller au bon déroulement de l’instance et d’en assurer la saine gestion, le Tribunal intervenait généralement à la demande des parties, incapables de s’entendre.
[18] ... [19] Dans l’actuel Code de procédure civile , les tribunaux sont investis de la mission d’assurer la saine gestion des instances en accord avec les principes et objectifs de la procédure (article 9). La proportionnalité n’est plus limitée aux actes de procédure choisis, mais vise également les démarches, les choix relatifs à la contestation et les moyens de preuve choisis (article 18).
Les parties conservent la maîtrise du dossier, mais cette maîtrise existe sous réserve du devoir des tribunaux d’assurer la saine gestion des instances et de veiller à leur bon déroulement (article 19). [20] La proportionnalité a préséance sur cette maîtrise puisqu’elle doit s’exercer en veillant à limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige. [21] La deuxième
partie du second alinéa de la disposition préliminaire confirme l’apparition d’une nouvelle procédure organisée autour d’un choix de valeurs, soit l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice de même qu’une justice adéquate, simple, proportionnée et économique.
Ce choix est également annonciateur d’un changement de culture processuelle et procédurale dont la disposition préliminaire donne le ton : [22] Par l’adoption de l’article 158 C.p.c., qui permet au Tribunal de convoquer tôt dans l’instance une conférence de gestion, le législateur a voulu favoriser le pouvoir d’intervention du juge et lui permettre de mettre en œuvre l’autorité et les pouvoirs conférés au juge pour assurer la mission des tribunaux. [23] C’est à l’aube des modifications annoncées dans la réforme de la procédure civile que la Cour d’appel et la Cour suprême ont émis certains enseignements en lien avec la proportionnalité et la vision contemporaine de la justice, à savoir : • L’atteinte d’une justice juste et équitable et la préoccupation d’accessibilité à la justice sont au cœur des préoccupations du système judiciaire depuis maintenant plusieurs années; • La proportionnalité agit comme gardienne du système judiciaire et postule qu’une procédure équitable aboutit au règlement juste des procès; • Le système de justice repose sur un processus décisionnel juste et équitable, résultat qui ne peut être atteint lorsque la procédure est disproportionnée eu égard à la nature du litige et des intérêts en jeu; • Une procédure juste et équitable n’existe que si elle est accessible, ce qui veut dire proportionnée, expéditive et abordable; • La justice n’est pas une justice absolue motivée par le seul intérêt d’une partie, mais une justice pratique qui tient compte de l’intérêt de toutes les parties de même que de la bonne marche et de l’économie du système judiciaire; • Le meilleur forum pour régler un litige n’est pas toujours celui dont la procédure est la plus laborieuse; • Le virage culturel oblige les juges à gérer activement le processus judiciaire dans le respect du principe de la proportionnalité.
À l’instar de ce devoir, les avocats doivent tenir compte des moyens limités de leurs clients et de la nature de leur dossier et élaborer des moyens proportionnés d’arriver à un résultat juste et équitable.
" (soulignements ajoutés) [ 26 ] La Cour d'appel s'est elle-même livrée à un semblable raisonnement dans sa décision du 1 er novembre 2016, aux paragraphes 35 et sui., dont le paragraphe 62 qui est particulièrement pertinent : [62] Les intimées font aussi valoir qu’elles feront intervenir au débat les entrepreneurs et les professionnels qui ont été impliqués dans la construction de l’immeuble si le recours entrepris en Cour du Québec n’est pas suspendu. Rien ne permet de croire qu’il s’agit là d’une démarche appropriée.
Au contraire , dans le contexte du recours en responsabilité contractuelle déjà entrepris devant la Cour supérieure, et tenant compte du principe de la proportionnalité et d’une saine administration de la justice, les recours en garantie des intimées contre les tiers impliqués (entrepreneurs en construction, sous-entrepreneurs, architectes, ingénieurs, etc.), devraient se résoudre devant la Cour supérieure et non pas dans le cadre du recours fondé sur la garantie de qualité du vendeur .
D’ailleurs, le juge d’instance pourra toujours dans le cadre de la gestion du dossier imposer certaines balises lorsqu’il sera appelé à préciser les questions en litige, comme le prévoit l’article 158 C.p.c. (soulignement ajouté) [ 27 ] Le Tribunal note qu’avec leur recours en garantie les défendeurs ont ajouté cinq nouvelles parties et que le débat s’étend maintenant à des questions ayant trait à la conception et la construction de tout le bâtiment, à la préparation des plans et devis, à la surveillance des travaux, etc. [ 28 ] Le Tribunal note aussi en regard du dossier de la Cour supérieure [2] qui a amené les défenderesses à demander au juge Sabourin J.C.Q une suspension du présent dossier : • qu’il s’agit d’une poursuite par le Syndicat des copropriétaires contre 19 défendeurs, dont les 5 défendeurs en garantie poursuivis dans le présent dossier; • que le demandeur avait produit, en date du 22 avril 2016, quelque 43 pièces dont plusieurs rapports d’experts; • que la procédure introductive d’instance du Syndicat a fait l’objet d’au moins quatre amendements; • qu’il a nécessité plusieurs prolongements de délai;
• qu’aucune défense n’a encore été produite; • que ce recours a été initié le 22 décembre 2014, qu’aucune date d’audience n’est encore fixée et que rien n’indique qu’il en sera autrement dans un proche avenir. [ 29 ] Il n’existe aucune raison de croire que dans le présent dossier le recours en garantie des défendeurs sera moins complexe que le litige mû en Cour supérieure.
Ceci est sans compter que d’autres parties seront sans doute ajoutées, avec les nombreux méandres qui en suivront. [ 30 ] Dans l’état actuel des choses, et à moins d’une intervention du Tribunal, le présent dossier risque d’entraîner une audience de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, et de n’être prêt que dans quelques années. [ 31 ] Le Tribunal rappelle que le montant en litige est 45 514,54 $ . [ 32 ] Le Tribunal estime que la procédure en garantie initiée par les défendeurs contrevient nettement au principe de la proportionnalité consacré aux articles 18 et 19 du C.p.c. et discuté tant par la juge Breault que par les juges de la Cour d’appel dans leur jugement du 1 er novembre 2016. [ 33 ] Il est à craindre que la demande en garantie retardera indument la demande principale. [ 34 ] Les demandeurs n'ont pas à subir de préjudice en raison des nombreuses complications qui, forcément, résulteront du recours en garantie.
Il est utile de rappeler ici ce qu’écrivait le juge Louis Rochette, J.C.A., dans TPQ Terminaux [3] : [61] Notre Cour a rappelé, dans le cadre de la demande reconventionnelle il est vrai, que par l’art. 172, 2e al. C.P., le législateur avait pour objectif de simplifier les procédures et qu’il ne doit pas résulter de telle demande une complexification de l’instance principale au préjudice du demandeur : Boisvert c. Barcana Ltée , (...) Voir aussi à ce sujet : Dubreuil c. Georgieff , [...); Sirois c.
Lizotte , [....). [62] Ces principes sont tout autant valables à l’égard du recours en garantie . (soulignements ajoutés) [ 35 ] Le Tribunal conclue que la mesure la plus appropriée dans les circonstances est la disjonction des recours et la suspension des procédures en garantie : la bonne administration de la justice, sous toutes ses facettes, le commande. [ 36 ] Qui plus est, permettre que le recours en garantie poursuive son cours équivaudrait carrément à aller à l'encontre du jugement de la Cour d'appel du 1 er novembre dernier puisque la conséquence directe (d’en permettre la continuation) sera, à toutes fins utiles, que les demandeurs participeront au même débat que celui qui sévit dans le dossier de la Cour supérieure et auquel, selon la Cour d'appel, les demandeurs sont étrangers. [ 37 ] Outre la disjonction des recours il y a également lieu d’ordonner la suspension du recours en garantie des défenderesses, et ce, jusqu’à ce qu’un dénouement définitif (par jugement ou autrement) ait eu lieu dans le dossier de la Cour supérieure auquel il est fait référence au paragraphe [4] du présent jugement.
Cette mesure s’impose d’autant plus que les défenderesses ont explicitement reconnu devant le juge Sabourin, J.C.Q. la proche parenté entre le recours intenté en Cour supérieure et le recours en garantie entrepris contre les défendeurs en garantie dans le présent dossier. [ 38 ] Enfin, le Tribunal croit utile d’ajouter que le principe de la proportionnalité vaut également pour le recours en garantie des défenderesses : il est dans leur intérêt, celui des défendeurs en garantie et celui de toutes les autres parties qui pourraient être ajoutées, d’attendre le sort du recours principal entrepris par les demandeurs Lavigne et Gascon avant d’investir temps, argent et autres ressources judiciaires dans le recours en garantie, ce que le présent jugement permettra sans doute d’accomplir.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] REJETTE l’opposition des demandeurs et les moyens d’irrecevabilité des défendeurs en garantie; [ 40 ] FAIT DROIT à la requête pour disjonction et suspension des défendeurs en garantie; [ 41 ] ORDONNE la disjonction du recours principal du recours en garantie; [ 42 ] ORDONNE la suspension du recours en garantie, et ce, jusqu’à ce qu’un jugement final – ou une entente hors cour – intervienne dans le dossier portant le numéro 500-17-085976-143. [ 43 ] LE TOUT, FRAIS DE JUSTICE À SUIVRE. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
Me Bernard Gravel Procureur des demandeurs
Me Carmine Mercadante Procureur des défenderesses Me Alessandra Leuci Procureure des défendeurs Dancon Inc., Construction Dancon Inc. et Edward Gaiotti. Me Leila Jananji Procureure des défendeurs en garantie Dahl, Marzin Inc. et Silverio Marzin [1] Elsa Parent c Denis Richer et al., 2016 QCCQ 2468 , 700-22-035320-158 (CQ), 24 mars 2016. [2] Voir paragraphe 4 du présent jugement. [3] TPQ Terminaux portuaires du Québec Inc. c. Commission de la construction du Québec, (QC CA), 2004 RJQ2052, (CA).
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