2020 QCCQ 7313, 2020 QCCQ 7313
Opinion
Protection de la jeunesse — 203145 2020 QCCQ 7313 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 120-41-000745-208 DATE : 10 juillet 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Née [...] 2005 Adolescente et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice présente une demande en protection concernant l’adolescente âgée de 14 ans et son frère âgé de 13 ans [1] . [ 2 ] Les parties conviennent d’une entente quant aux mesures appropriées dans la situation des enfants. Le projet d’entente est annexé au présent jugement et en fait
partie intégrante. Les faits que les parties y énumèrent permettent de déclarer que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en lien avec une situation de négligence éducative (encadrement inapproprié relié aux difficultés de leurs parents). La situation demeure fragile, mais les parents offrent une meilleure collaboration. L’implication des parents dans les mesures proposées demeure un incontournable. [ 3 ] Ce projet d’entente reflète la volonté exprimée par les parties. Elle respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse , tout comme elle répond à l’intérêt des enfants et au respect de leur droit. Il y a donc lieu de l’entériner et de lui donner force exécutoire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 4 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 5 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 6 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 8 juillet 2021 aux conditions suivantes : [ 7 ] Ordonne que l’adolescente soit confiée à sa mère; [ 8 ] Ordonne que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre toutes les parties; [ 9 ] Ordonne aux parents et à l’adolescente de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 10 ] Ordonne aux parents et à l’adolescente de participer activement aux mesures ordonnées;
[ 11 ] RECOMMANDE à la mère de quérir les services dont elle a besoin (santé physique et mentale); [ 12 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente ainsi qu’à ses parents; [ 13 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Julie Goulet Avocate de la demanderesse Me Joannie Langlois Avocate de l’adolescente Me Richard Guay Avocat de la mère Date d’audience : 8 juillet 2020 [NDLE : Par souci de confidentialité, SOQUIJ a retiré du présent jugement le projet d’entente intervenu entre les parties.]
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