2014 QCCQ 9802, 2014 QCCQ 9802
Opinion
Blanchette c. Pronovost 2014 QCCQ 9802 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012554-148 DATE : 17 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ISABELLE BLANCHETTE, Demanderesse c.
JOSÉE PRONOVOST, Défenderesse et LOUISE COMEAU, LOUIS VIGNEAULT, Appelés en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que l’immeuble acheté de la défenderesse le 10 juin 2009 comportait des vices cachés, la demanderesse lui réclame 6 360 $, soit 5 600 $ à
titre de diminution du prix de vente correspondant aux travaux correctifs et 760 $ pour les frais d’inspection préachat. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande, niant que l’immeuble comportait des vices et, à
titre subsidiaire, s’il y en avait, qu’ils n’étaient pas cachés. Elle a appelé en garantie les propriétaires antérieurs Louise Comeau et Louis Vigneault qui lui ont vendu l’immeuble le 22 juin 2006 (A-1). Les photographies prises à cette occasion par l’inspecteur Omer Roy ont été produites (I-1) sans commentaires et sans le rapport. LES FAITS [ 3 ] Il ressort de la preuve les faits pertinents suivants. [ 4 ] L’immeuble vendu est situé au […] à Trois-Rivières. La maison a été construite en 1973 et elle est de type bungalow. [ 5 ] Les documents préachat (P-2) ont été signés à partir du 4 février 2009.
Dans la déclaration du vendeur, il est mentionné à la question D3.1 qu’il n’y a eu aucune infiltration d’eau. [ 6 ] La demanderesse a fait faire une inspection préachat par Alain Proteau, inspecteur agréé, membre de l’AIBQ. Son rapport est daté du 5 février 2009 (P-1). Les coûts ont été de 760 $. À la page 4 de son rapport, monsieur Proteau écrit, relativement à la toiture, « Trace d’infiltration d’eau antérieure apparente sur l’ossature du toit, nécessite un entretien » .
Aucune photo avec commentaires n’illustre ce propos. [ 7 ] La vente a été faite devant notaire, avec la garantie légale (P-11). [ 8 ] Le 21 janvier 2013, la demanderesse a senti de l’air froid de l’extérieur qui s’infiltrait par le mur de la façade dans une pièce de rangement. Cette pièce servait, à l’époque de madame Pronovost, de chambre pour un bébé. [ 9 ] La demanderesse a communiqué avec son assureur Aviva qui a mandaté Yvon Baron de Construction-Rénovations Trois- Rivières inc. pour faire une visite des lieux. Monsieur Baron s’est rendu sur place le 12 février 2013.
Son évaluation du coût des travaux correctifs est de 3 895,17 $ (P-7). Il propose une dépréciation de 10 %. [ 10 ] Le 25 février 2013, Aviva a informé la demanderesse qu’elle ne serait pas indemnisée puisqu’il s’agissait de fuites ou débordements continus ou répétés (P-6).
[ 11 ] Le 26 février 2013, la demanderesse a appelé madame Pronovost pour lui faire part de la situation.
Elle lui a dit que son conjoint, Jonathan Ayotte, avait enlevé la plinthe électrique dans la pièce ci-dessus mentionnée et qu’il avait constaté que le bois était sec et noirci et en défaisant le mur, que la pourriture était répandue, non seulement au bas du mur, mais également jusqu’au garde-robe du portique (photographies P-3). [ 12 ] Le 26 février 2013, la demanderesse a dénoncé par écrit la situation à la défenderesse (P-4). [ 13 ] Le 28 mars 2013, la défenderesse s’est présentée chez la demanderesse avec un entrepreneur pour faire des constatations. [ 14 ] Le 6 avril 2013, la défenderesse a dénoncé la situation à Louise Comeau et Louis Vigneault (P-4).
Elle écrivait notamment ceci : « bois pourri (notamment au niveau de la lisse), et pourriture de la lisse de la porte d’entrée jusqu’au bloc de béton, ainsi que le cadrage de la porte, et la planche de * plywood *… ». [ 15 ] À la suite de cette lettre, Louis Vigneault s’est rendu sur les lieux le 7 mai 2013 sans prendre de décision. [ 16 ] Selon madame Pronovost, elle n’a jamais senti d’infiltration d’air froid dans la pièce où dormait son bébé. [ 17 ] À la suite de communications entre les parties qui ont tenté de régler le dossier à l’amiable, la demanderesse a fait exécuter les travaux par son conjoint qui a été aidé, selon les pièces, par Jonathan Fortin et Martin Alarie.
Le détail des heures a été produit sous la cote P-8. Les travaux ont été exécutés à l’été 2013. En excluant le temps des amis qui ont aidé monsieur Ayotte, pour lequel aucune preuve de paiement n’a été produite, le Tribunal a calculé environ 53 heures pour monsieur Ayotte. À un taux horaire de 20 $ l’heure, la main-d’œuvre totalise 1 060 $. [ 18 ] La demanderesse a produit des factures pour l’achat des matériaux nécessaires aux travaux qui totalisent 3 059,06 $. En soustrayant une dépréciation de 10 % telle que suggérée par monsieur Baron, soit 305,91 $, le coût des matériaux est de 2 753,15 $.
En additionnant les frais pour la main-d’œuvre, soit 1 060 $, le total est de 3 813,15 $. [ 19 ] Le 12 novembre 2013, la demanderesse a fait parvenir une mise en demeure à la défenderesse lui demandant de lui payer la somme de 5 600 $ (P-10). [ 20 ] Le 1 er août 2014, l’assureur de la défenderesse l’a informée qu’il refusait de payer, car la détérioration remonterait à plus de 10 ans. [ 21 ] Louise Comeau et Louis Vigneault ont acheté l’immeuble le 30 mai 1990. [ 22 ] Monsieur Vigneault a mentionné qu’il avait eu des problèmes d’infiltrations d’eau à la toiture et à un mur du sous-sol.
Il a fait certains travaux à la noue et a fait refaire la couverture, mais des infiltrations se sont produites trois ans plus tard. Il affirme avoir mentionné à madame Pronovost qu’il avait fait des travaux à la noue de la toiture. [ 23 ] La défenderesse a précisé qu’elle avait eu des problèmes d’infiltrations d’eau par la hotte de la cuisinière, mais que le problème a été réglé comme suggéré par monsieur Proteau dans son rapport de 2009. Elle a baissé le prix en conséquence. [ 24 ] La défenderesse n’a pas eu connaissance, pendant qu’elle a été propriétaire, d’infiltrations d’eau à l’avant ou au sous-sol.
Elle n’était pas au courant qu’il y en avait eu auparavant. [ 25 ] Madame Blanchette n’a eu aucun problème d’infiltrations au niveau de la hotte de la cuisinière. Elle a fait refaire la couverture en 2014 et le contreplaqué était sec vers la pièce litigieuse de la maison. ANALYSE [ 26 ] La garantie contre les défauts cachés est prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec dont le texte est le suivant : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 27 ] Pour que la garantie s’applique, quatre conditions sont nécessaires : le vice doit être grave et diminuer l’usage de l’immeuble, il doit exister au moment de la vente, il ne doit pas avoir été dénoncé à l’acheteur et il doit être caché. [ 28 ] La preuve révèle sans aucun doute que ces quatre conditions sont remplies en ce qui concerne le recours de la demanderesse.
L’état de pourriture illustré par les photographies produites démontre que le vice est grave même s’il remonte à plusieurs années puisque la pourriture est importante. Il est indéniable également que le vice existait au moment de la vente. Il n’a pas été dénoncé à la demanderesse puisque madame Pronovost n’en connaissait pas l’existence. Enfin, il était caché puisqu’il était impossible pour la demanderesse de le voir ou d’en soupçonner l’existence en l’absence d’indices quelconques.
Elle n’était pas obligée, tout comme l’inspecteur Proteau, de démolir des murs pour rechercher ce qui ne se manifestait pas par des indices. [ 29 ] Louise Comeau et Louis Vigneault sont tenus à la même garantie envers madame Pronovost. Les conclusions ci-haut relativement à la garantie de qualité s’appliquent en ce qui concerne le recours de madame Pronovost contre les propriétaires antérieurs. [ 30 ] Tel que mentionné plus haut, la diminution du prix de vente qui correspond au coût des travaux correctifs est de 3 813,15 $. La
somme de 760 $ payée pour l’inspection préachat ne peut être accordée puisque c’est la demanderesse qui était responsable du paiement de cette somme. La situation serait différente s’il s’agissait d’une expertise faite pour découvrir la source du problème en 2013. L’annexe B du document précontractuel AB 18060 prévoyait d’ailleurs à l’article B2.4 l’inspection par une personne désignée par l’acheteur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 32 ] CONDAMNE la défenderesse, Josée Pronovost, à payer à la demanderesse la somme de 3 813,15 $, plus les intérêts au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 12 novembre 2013; [ 33 ] CONDAMNE la défenderesse, Josée Pronovost, à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 169 $; [ 34 ] ACCUEILLE l’appel en garantie; [ 35 ] CONDAMNE Louise Comeau et Louis Vigneault à indemniser la défenderesse de la condamnation prononcée contre elle sur la demande principale, en capital, intérêts et frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 18 août 2014
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