2013 QCCQ 8002, 2013 QCCQ 8002
Opinion
Godin c. Lauzon 2013 QCCQ 8002 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 024782-102 DATE : 18 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Chantal Godin Francis Michaud Demandeurs c.
François Lauzon Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs poursuivent le défendeur afin d'obtenir une indemnité, le tout suite à des dommages occasionnés par une entrée par effraction de ce dernier chez eux. [ 2 ] La trame factuelle n'est pas contestée : en octobre 2008, monsieur Lauzon s'est introduit par effraction chez les demandeurs après avoir constaté que sa copine, leur fille, fréquentait un autre ami qui se trouvait sur les lieux. [ 3 ] François Lauzon a alors perdu raison et a endommagé lourdement le véhicule du copain de la fille des demandeurs, en plus de causer des dommages à certains éléments de leur résidence. [ 4 ] À l'audience, seul le demandeur Francis Michaud est présent pour la
partie demanderesse, sa conjointe désirant plutôt que l'affaire s'arrête là. [ 5 ] Il faut dire que suite audit incident d'octobre 2008, le défendeur et la fille des demandeurs ont rompu, mais ont repris leur relation quelques mois plus tard ; de leur nouvelle union est né un enfant, que les demandeurs peuvent difficilement voir à cause de la tension entre François Lauzon et le demandeur Francis Michaud. [ 6 ] Toujours suite à l'incident, des accusations criminelles ont été portées contre le défendeur et ce dernier a été trouvé coupable des infractions portées contre lui. [ 7 ] Les demandeurs réclament donc la somme de 6 000 $ pour diverses parties de la maison endommagées :
a) Porte d'entrée avant ;
b) Éléments de décoration (flambeau, colonne, etc.) ;
c) Portes françaises (carreaux brisés) ;
d) Portes intérieures et réparation du mur arrière ;
e) Destruction d'une télévision ;
f) Plancher flottant endommagé par la télévision ;
g) Dommages au foyer par déversement d'alcool ;
h) Remplacement d'une boule arrière pour remorque ;
i) Nettoyage et remise en état des lieux ;
j) Dommages pour troubles, stress et inconvénients. [ 8 ] Selon ce qui a été recueilli à l'audience, les parties ont tenté à quelques reprises d'en arriver à une entente, mais la tension et la hargne entre elles sont si grandes que leurs pourparlers ont avorté. [ 9 ] La tension à l'audience fut également très élevée et le soussigné a pu dénoter que le recours judiciaire servait, en quelque sorte, d'exutoire afin de canaliser les mauvais sentiments partagés par les parties. [ 10 ] La plupart des dommages allégués par les demandeurs n'ont pas réellement été contestés par François Lauzon, celui-ci contestant plutôt le montant réclamé, estimant qu'il n'a pas causé autant de dommages qu'on le prétend. [ 11 ] De son côté, le demandeur Francis Michaud appuie ses chefs de réclamation de factures émises par sa compagnie de construction.
Tel qu'il lui a été expliqué par le soussigné, cette façon de procéder n'est pas conforme aux exigences de la loi puisqu'une personne ne peut, pour appuyer sa réclamation, s'émettre des factures à l'appui de celle-ci. [ 12 ] Néanmoins, le Tribunal accordera la somme de 1 500 $ pour les dommages occasionnés par François Lauzon, ce montant ayant même été reconnu par lui. [ 13 ] Par ailleurs, il n'en demeure pas moins que l'acte posé par le défendeur est totalement inacceptable et doit être sanctionné au niveau civil.
Le droit de se sentir en sécurité chez soi et l'inviolabilité de sa demeure restent des principes fondamentaux dans notre société, faisant même l'objet de principes distincts dans la Charte des droits et libertés de la personne [1] : « 6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. » « 7.
La demeure est inviolable. » [ 14 ] Aucune raison ne pouvait justifier le comportement du défendeur, qui est à l'origine de la saga entre les parties. [ 15 ] Bien sûr, François Lauzon a été sanctionné par le tribunal pénal, mais il demeure que les demandeurs, malgré la colère palpable qu'ils entretiennent, ont droit à une indemnité qui réparera le préjudice matériel qui résulte des actions du défendeur, mais également des dommages exemplaires qui sanctionneront l'atteinte aux droits fondamentaux des demandeurs par François Lauzon. [ 16 ] Ainsi, conformément à l'article 49 (alinéa 2) de la Charte des droits et libertés de la personne , le Tribunal condamne le défendeur à payer, à
titre de dommages - intérêts exemplaires, en sus du montant ci-haut mentionné, la somme additionnelle de 1 500 $. Pour tous ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Condamne le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 3 000 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec sur la somme de 1 500 $ depuis l'assignation, et depuis le présent jugement sur l'autre tranche de 1 500 $ ; Condamne le défendeur au paiement des frais judiciaires. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 15 juillet 2013
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