2023 QCCA 1397, 2023 QCCA 1397
Opinion
Droit de la famille — 231899 2023 QCCA 1397 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030739-239 ( 500-12-349134-217 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c. ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c. ). DATE : Le 6 novembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. ÉRIC HARDY, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE A… M… PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE R… E… Me ROXANE CHARPENTIER ( A vocats Juripop )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Me MARYSE NADEAU-POISSANT ( CIUSSS
A) DESCRIPTION : Demande de permission d'appeler hors délai d’un jugement rendu le 17 avril 2023 par l’honorable Gregory Moore de la Cour supérieure, district de Montréal. (Article 363 C.p.c. ) Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
10 h 08 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires de la Cour. 10 h 09 Argumentation de M. M…. 10 h 12 Échange de la Cour et réponse de M. M… (délai). 10 h 14 Reprise de l’argumentation de M. M…. 10 h 29 Argumentation de Me Charpentier. 10 h 38 Problème technique fait en sorte que le système de visioconférence ne fonctionne plus.
Me Charpentier n’est donc plus à l’audience. 10 h 40 Tentative de communiquer avec Me Charpentier par téléphone. 10 h 41 Me Charpentier se joint à l’audience par téléphone sur main libre mais ne semble pas être en mesure d’entendre correctement. 10 h 42 Me Charpentier informe la Cour qu’elle ne sait pas où l’audience a coupé mais qu’elle pense avoir terminé ses représentations. 10 h 44 Me Charpentier informe la Cour qu’elle n’entend pas l’audience. Me Nadeau-Poissant adhère à l’argumentation de Me Charpentier. 10 h 45 Échange entre la Cour et M. M… (procédure à la Cour supérieure) 10 h 46 Réplique de M.
M… 10 h 48 Suspension de l’audience. 11 h 05 Reprise de l’audience. 11 h 06 PAR LA COUR : Arrêt unanime – voir page 4. 11 h 09 Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c. ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c. ). [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande de permission d'appeler hors délai d’un jugement rendu le 17 avril 2023 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Gregory Moore), déclarant que le requérant a fait preuve d'un comportement quérulent et lui impose une série d'interdictions d'ester en justice devant diverses instances sous le contrôle de la Cour supérieure dans des causes pendantes, le tout concernant l'accès à ses enfants. [ 2 ] Le requérant satisfait au délai de 6 mois prévu à l'article 363 C.p.c. , car sa requête a été déposée au greffe de la Cour le 16 octobre 2023, soit la dernière journée avant son expiration. [ 3 ] Pour obtenir la permission d'appeler après l'expiration du délai de 30 jours, l'article 363 C.p.c. prévoit que le requérant doit convaincre la Cour que les moyens invoqués ont une chance raisonnable de succès et qu'il était dans l'impossibilité d'agir plus tôt. [ 4 ] À cet effet, le requérant allègue au paragraphe 13 de sa requête : 13.
La
partie requérante a été dans l'impossibilité d'en appeler de ce jugement dans le délai prescrit pour les motifs ci-après exposés; ✔ La
partie requérante entend démontrer que son état de santé est détérioré ✔ La
partie requérante entend démontrer que le 13.04.2022 a subi un acte chirurgicale, tel appert le dossier médicale ( ONGLET 13 ); [Transcription textuelle] [ 5 ] Or, les documents soumis sous l'onglet 13 confirment que le requérant a subi une chirurgie du genou le 13 avril 2023, ce qui a occasionné un arrêt de travail de deux mois, à savoir, jusqu'au 13 juin. Or, la requête a été déposée le 16 octobre 2023, sans aucune explication ou justification du délai entre juin et octobre 2023. [ 6 ] À l’audience, l’appelant soutient que sa santé s’est détériorée, mais sans fournir de preuve.
Toutefois, le plumitif de la Cour supérieure laisse voir que depuis le jugement du juge Moore, l’appelant a présenté des procédures à la Cour supérieure dont une demande en suspension de la pension alimentaire. [ 7 ] Les délais d'appel sont de rigueur (l'article 365 C.p.c. ). Donc, en l'absence d’une explication, la Cour n'accepte pas que le
requérant ait été dans l'impossibilité d'agir. [ 8 ] D'ailleurs, aucun des moyens d'appel invoqués par le requérant ne conteste le bien-fondé du jugement quant à sa conclusion substantielle. Les erreurs invoquées sont d'ordre procédural — par exemple, la jonction des dossiers, l'application de la preuve par prépondérance et la divulgation de la preuve [1] . La question centrale relative à la quérulence n'est pas ciblée par les erreurs invoquées. En somme, l'appel proposé apparaît n’avoir aucune chance raisonnable de succès.
POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE la demande de permission d'appeler hors délai, sans frais de justice vu l’article 340 C.p.c. MARK SCHRAGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. ÉRIC HARDY, J.C.A.
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