2024 QCCS 279, 2024 QCCS 279
Opinion
Produits forestiers St-Armand inc. c. Tribunal administratif du travail 2024 QCCS 279 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD N o : 460-17-003383-239 DATE : 1 er février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SÉBASTIEN PIERRE-ROY, J.C.S. ______________________________________________________________________ PRODUITS FORESTIERS ST-ARMAND INC. Demanderesse c.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Défendeur et CHRISTINE CHABOT Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par son pourvoi en contrôle judiciaire, Produits forestiers St-Armand inc. demande la révision de la décision du 2 juin 2023 par laquelle le Tribunal administratif du travail (le « TAT ») fixe l’indemnité payable à Mme Christiane Chabot à la suite d’un congédiement injustifié. [ 2 ] Produits forestiers soumet que la décision est déraisonnable, parce que le juge administratif aurait indûment dispensé Mme Chabot de mitiger ses dommages.
Au même sujet, il aurait omis de motiver pourquoi il s’écarte d’un courant jurisprudentiel reconnu. [ 3 ] Mme Chabot soutient au contraire que la décision du juge administratif est conforme au droit et, en tout état de cause, ne peut être qualifiée de déraisonnable. I – Contexte de la demande [ 4 ] Comme son nom l’indique, Produits forestiers opère dans le domaine de la foresterie dans la municipalité de Saint-Armand. Mme Chabot y a occupé un emploi d’adjointe administrative pendant 25 ans, jusqu’à son congédiement le 21 décembre 2018.
Elle avait alors 70 ans. [ 5 ] Ce congédiement a fait l’objet d’une première plainte devant le TAT. Le juge administratif a conclu que Mme Chabot avait été congédiée sans cause juste et suffisante. Il résume ainsi ses conclusions : [5] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que l’employeur a maladroitement congédié la plaignante. Les motifs invoqués sont exprimés et documentés en termes si généraux, si vagues et si peu probants qu’ils ne peuvent sérieusement constituer une cause juste et suffisante. Il s’agit plutôt d’un prétexte pour s’en débarrasser.
En 25 ans, elle n’a jamais été informée de quelque reproche que ce soit ni du risque de perdre son emploi en conséquence. L’employeur a fait fi de ses propres politiques et de la gradation des sanctions, ce qu’il admet d’ailleurs. La plainte est accueillie. [ 6 ] Produits forestiers a déposé une demande de pourvoi en contrôle judiciaire contre cette première décision. Le pourvoi a été rejeté par la Cour dans un jugement du 3 novembre 2023 [1] . La Cour a déterminé que les reproches de Produits forestiers à l’égard de la décision du TAT n’étaient pas fondés.
Au contraire, la Cour a conclu que le raisonnement du juge administratif était rationnel, logique et
appuyé sur la preuve. [ 7 ] En parallèle, Mme Chabot a déposé une requête en fixation d’indemnités selon l’article 128 de la
Loi sur les normes du travail (la « LNT »). Cette demande a été accueillie le 2 juin 2023 par le TAT qui a ordonné le versement d’une somme totale de 115 768,08$ à Mme Chabot à
titre d’indemnité pour perte salariale et autres avantages, indemnité pour perte d’emploi ainsi que compensation pour les dommages moraux et punitifs. [ 8 ] C’est cette dernière décision qui fait l’objet du présent pourvoi en contrôle judiciaire. [ 9 ] Produits forestiers ne remet pas en cause la conclusion du juge administratif à l’effet qu’une réintégration n’était pas possible. Elle ne remet pas non plus en cause le quantum des dommages attribués, sous réserve de son argument sur la mitigation des dommages.
II – La norme de contrôle applicable [ 10 ] Les parties conviennent que le Tribunal doit analyser la demande en fonction de la norme de la décision raisonnable, conformément aux principes édictés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Vavilov [2] .
Les parties reconnaissent que la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable n’est pas remise en question en l’espèce. [ 11 ] Ainsi, Produits Forestiers a le lourd fardeau de convaincre le Tribunal que la décision du 2 juin 2023 est déraisonnable. [ 12 ] Le caractère raisonnable ou non de la décision tient « principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » [3] . [ 13 ] Le Tribunal doit donc déterminer si la décision qu’on prétend déraisonnable comporte un manquement au niveau de la logique interne du raisonnement ou si elle est autrement indéfendable « compte tenu des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur la décision » [4] .
Manifestement, le Tribunal n’a pas à se demander quelle décision était la plus appropriée : [38] Il revient à celui qui conteste la décision du décideur administratif d’en démontrer le caractère déraisonnable, lequel se déduit tant du résultat de la décision que du processus justificatif.
Lorsqu’il applique la norme de la décision raisonnable, le juge réviseur « […] ne se demande donc pas quelle décision [il] aurait rendue à la place du décideur administratif, ne tente pas de prendre en compte l’« éventail » des conclusions qu’aurait pu tirer le décideur, ne se livre pas à une analyse de novo , et ne cherche pas à déterminer la solution « correcte » au problème [5] . [Citations omises] III – Analyse [ 14 ] Produits forestiers soutient essentiellement que le juge administratif a rendu une décision déraisonnable en concluant que Mme Chabot a satisfait à son obligation de mitiger ses dommages.
Produits forestiers soumet que la preuve administrée démontre que Mme Chabot n’a fait aucune démarche concrète pour trouver un nouvel emploi à la suite de son congédiement : En concluant qu’il était raisonnable pour la salariée d’effectuer si peu de démarches au cours des 4 ans suivant sa fin d’emploi, le Tribunal la dispense de son obligation de mitiger ses dommages, le Tribunal a rendu une décision déraisonnable ne pouvant se justifier au regard des faits et du droit [6] . [ 15 ] Produits forestiers considère que Mme Chabot est par conséquent entièrement responsable de ses pertes salariales au-delà du préavis de 8 semaines qui lui a été versé.
Produits forestiers demande au Tribunal de casser la décision et de retourner le dossier au TAT devant un autre juge administratif.
a) L’analyse du juge administratif [ 16 ] D’emblée, le juge administratif reproduit fidèlement la prétention de Produits forestiers, identifiant par le fait même la question en litige (par. 5). Il appuie sa compétence sur l’article 128 de la LNT, qui lui donne de larges pouvoirs pour choisir le remède approprié (par. 8). [ 17 ] Le juge administratif traite de la question de l’obligation de mitigation des dommages dans une longue
section de sa décision, entre les paragraphes 21 et 47. Il réfère d’emblée au principe applicable, à savoir qu’un salarié à l’obligation de limiter les dommages résultant de son congédiement. Il décrit correctement les fondements de cette obligation en s’appuyant notamment sur la jurisprudence pertinente de la Cour d’appel du Québec (par. 21 et 22). [ 18 ] Avec une longue citation de l’arrêt Carrier c.
Mittal Canada inc. [7] , le juge administratif traite du fait que l’employeur a le fardeau de démontrer que l’absence de mitigation doit avoir causé l’aggravation du préjudice de l’employé congédié : [110] (…) Il est en effet des situations où, en toute probabilité, les efforts de mitigation n’auraient rien donné ou si peu que pas.
On ne peut dès lors reprocher au salarié de n’avoir pas fait les efforts en question, étant entendu, par ailleurs, qu’il n’a pas à remuer mers et mondes pour tenter de se trouver un autre emploi le plus rapidement possible, le standard étant ici celui des efforts raisonnables. [111] (…) De façon générale, même l’absence d’efforts de mitigation, dans le contexte d’un congédiement, justifiera très rarement la privation complète de toute indemnisation. (…) [112] Il faut tenir compte également (…) que c’est à l’employeur d’établir non seulement que le salarié a manqué à son obligation de mitigation, mais que ce manquement a aggravé son préjudice [8] . [Nous soulignons]
[ 19 ] Le juge administratif reconnaît que les efforts faits par Mme Chabot pour se trouver un nouvel emploi, soit personnellement ou par l’entremise de sa fille, n’étaient pas les plus assidus (par. 25, 31, 32 à 38).
Cela dit, il décrit les facteurs qui peuvent justifier cette situation, soit notamment l’âge de Mme Chabot (par. 26), le fait qu’elle n’a pas été en recherche d’emploi depuis 1993 (par. 26), l’absence d’éducation formelle au-delà du secondaire (par. 26 et 27), sa familiarité relative avec l’informatique combinée à l’absence de compétences en bureautique (par. 27 à 29), l’impact dévastateur du congédiement sur elle (par. 30) ainsi que sa capacité physique et mentale limitée (par. 31 et 38). [ 20 ] Le juge administratif considère de plus l’impact de la pandémie sur la possibilité pour Mme Chabot de se déplacer (par. 39). [ 21 ] Ainsi, c’est en considérant la situation personnelle de Mme Chabot dans son ensemble que le juge administratif a déterminé que ses efforts n’étaient pas déraisonnables dans les circonstances.
Le juge administratif concède que Mme Chabot aurait pu faire plus, mais que ce n’est pas de cette manière qu’il faut apprécier l’intensité de l’obligation de mitiger ses dommages (par. 46). [ 22 ] En tout état de cause, le juge administratif a souligné qu’aucune preuve n’avait été présentée par Produits forestiers pour démontrer qu’il aurait été possible pour Mme Chabot de se trouver un emploi adéquat (par. 45). En l’absence de preuve à ce sujet, il ne pouvait conclure que Mme Chabot avait contribué à aggraver les dommages subis.
b) Le caractère raisonnable de la décision [ 23 ] De manière générale, la décision du juge administratif est parfaitement intelligible et cohérente. Son analyse est logique. Il énonce les principes applicables et, à la lumière de la preuve faite devant lui, les adapte à la situation particulière de Mme Chabot afin d’en arriver à une décision conforme à la loi habilitante.
i) Au sujet des efforts de Mme Chabot [ 24 ] Le juge administratif concède que les efforts de Mme Chabot étaient imparfaits, mais explique pourquoi il considère malgré tout qu’ils étaient, dans ce contexte spécifique , suffisants. [ 25 ] Le juge administratif n’a pas évacué la question, omis de traiter des arguments de Produits forestiers ou nié que l’obligation de mitiger les dommages existait en l’espèce. Au contraire, il a considéré l’ensemble de ces concepts pertinents et déterminé que Mme Chabot n’avait pas à assumer une part de responsabilité des dommages compte tenu de sa situation particulière.
Il n’a pas dispensé Mme Chabot de son obligation, il a seulement conclu que Produits forestiers ne s’était pas acquittée de son fardeau, compte tenu de la preuve présentée. [ 26 ] À l’instruction, Produits forestiers insiste sur le fait que le juge administratif s’est écarté d’un courant jurisprudentiel constant, sans le justifier adéquatement. Elle prétend qu’il faut y voir le signe d’une décision déraisonnable : [131] Lorsqu’un décideur s’écarte d’une pratique de longue date ou d’une jurisprudence interne constante, c’est sur ses épaules que repose le fardeau d’expliquer cet écart dans ses motifs.
Si le décideur ne s’acquitte pas de ce fardeau, la décision est déraisonnable. (…) Nous le répétons, il ne s’ensuit pas pour autant que les décideurs administratifs sont liés par les décisions antérieures au même
titre que les cours de justice. Cela veut plutôt dire qu’une décision dérogeant à une pratique de longue date ou à une jurisprudence interne établie sera raisonnable si cette dérogation est justifiée, ce qui réduit le risque d’arbitraire, lequel a un effet préjudiciable sur la confiance du public envers les décideurs administratifs et le système de justice dans son ensemble [9] . [ 27 ] Pour convaincre le Tribunal que le juge administratif s’est écarté d’un courant jurisprudentiel constant, Produits forestiers cite quelques décisions illustrant des applications variées du principe.
Notamment, elle soutient que la simple consultation de journaux par un employé congédié n’est pas suffisante [10] , que le salarié congédié doit être persévérant, qu’un âge avancé ne le dispense pas d’effectuer des efforts réels [11] ou qu’il doit effectuer des recherches actives autant en situation de pénurie d’emploi [12] que de pénurie de main-d’œuvre [13] . [ 28 ] Le Tribunal ne peut retenir cet argument. Sans remettre en cause chacun des principes individuels invoqués par Produits forestiers, toute situation doit être évaluée dans sa globalité.
C’est ce que le juge administratif a fait, en tenant compte de l’ensemble de la situation de Mme Chabot pour déterminer si ses démarches étaient raisonnables. [ 29 ] Le Tribunal ne croit pas que le juge administratif s’est écarté du courant jurisprudentiel établissant l’obligation pour un salarié de mitiger ses dommages. Au contraire, sa décision représente une mise en application des principes jurisprudentiels dans un cas qui, factuellement, est exceptionnel. ii) Au sujet de la causalité du défaut allégué [ 30 ] Manifestement, Produits forestiers n’est pas d’accord avec la décision du TAT.
Elle considère que les efforts faits par Mme Chabot étaient si minimaux qu’ils équivalaient à une absence totale de démarche. Or, même si le Tribunal donnait raison à Produits forestiers sur ce point, elle n’explique pas en quoi il aurait été déraisonnable pour le juge administratif de déterminer qu’aucune preuve n’avait été administrée quant à la possibilité réelle pour Mme Chabot de se trouver un emploi. [ 31 ] Les parties concèdent qu’il faut évaluer cette question en tenant compte des spécificités de la situation de Mme Chabot.
En l’espèce, la situation était si particulière qu’elle se situait probablement à l’extrême du spectre des possibilités. Cette situation exigeait une véritable preuve du réalisme d’une recherche d’emploi par Mme Chabot, dans son contexte personnel. [ 32 ] En effet, la « causalité » de la « faute » [14] attribuée à Mme Chabot n’a fait l’objet d’aucune preuve de la part de Produits
forestiers. Comment alors reprocher au juge administratif d’avoir suivi les enseignements de la Cour d’appel à ce sujet : (…) la Cour suprême indique clairement « qu’il incombe à l’employeur de démontrer, d’une part, que l’employé n’a pas fait d’efforts raisonnables pour trouver du travail et, d’autre part, qu’il aurait pu en trouver [15] . [Nous soulignons] [ 33 ] Au moment de son congédiement en 2018, Mme Chabot a 70 ans. Depuis plusieurs années, ses tâches ont été circonscrites et limitées de consentement avec Produits forestiers.
À la suite d’un accident de voiture en 2015, elle a obtenu une réduction de ses heures et ne travaille que 2,5 jours par semaine. Une ressource est embauchée à temps partiel pour l’épauler.
Comme déjà rapporté ci-haut, ses compétences et son expérience sont limitées. [ 34 ] Dans ce contexte, la situation de Mme Chabot s’écarte significativement des cas permettant à la Cour d’écrire, dans un autre contexte, qu’un âge de 57 à 60 ans n’est pas un obstacle sérieux à la recherche d’emploi puisque : « la longue expérience d’un employé dans un domaine donné lui confère un avantage certain, susceptible de contrer le désavantage de l’âge, s’il en est un » [16] . [ 35 ] En l’espèce, la situation se rapproche davantage de celle décrite par la Cour d’appel dans Levy c.
Standard Desk inc. , au sujet d’un employé âgé de 75 ans au moment de son congédiement : [47] On ne saurait non plus lui opposer qu'il n'a fait aucune démarche pour se trouver un autre emploi alors que de telles démarches étaient vouées à l'échec. [48] Le défaut de mitiger est une faute dont la conséquence est de réduire ou même d'anéantir le droit à l'indemnité tenant lieu de préavis. Ceci étant, pour en venir à ce résultat, il faut que la faute soit causale. Or, il ne fait aucun doute que les efforts de l'appelant pour se trouver un travail équivalent se seraient soldés par un échec.
S'il s'agit d'une faute, elle n'a rien changé. [ 36 ] Produits forestiers admet qu’aucune preuve n’a été administrée devant le juge administratif à ce sujet. Elle prétend toutefois que le Tribunal peut prendre connaissance d’office que des emplois étaient forcément disponibles pour Mme Chabot. [ 37 ] Le Tribunal doit « prendre connaissance d’office de tout fait dont la notoriété rend l’existence raisonnablement incontestable » [17] . Cette règle évite la nécessité de preuve au sujet de faits que l’expérience humaine rend indéniables. Elle est toutefois de portée limitée.
Si elle s’applique facilement à des généralités, elle se transpose mal aux cas particuliers. [ 38 ] Par exemple, il est permis de prendre connaissance d’office de l’existence de la pandémie de COVID-19 [18] et du fait que, pendant une longue période, les déplacements des personnes vulnérables étaient restreints. Le Tribunal concède qu’il pourrait être de connaissance d’office qu’une situation de pénurie de main-d’œuvre dans plusieurs domaines a suivi la fin des mesures de confinement les plus restrictives. [ 39 ] Mais la connaissance d’office a ses limites.
Il n’est pas de connaissance d’office que le milieu de l’emploi dans la région entourant Saint-Armand, dont le Tribunal ignore tout, était tel que des démarches plus soutenues par Mme Chabot, avec toutes ses limitations en termes d’âge, de condition de santé, de scolarité, de formation et d’expérience de travail, étaient susceptibles d’être couronnées de succès.
La proposition inverse pourrait être considérée comme tout aussi plausible. [ 40 ] Ainsi, malgré une analyse détaillée des motifs du juge administratif, qui sont adéquatement soutenus par la preuve, le Tribunal ne conçoit pas comment la décision pourrait être considérée comme déraisonnable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] REJETTE la demande de pourvoi en contrôle judiciaire de la décision du 2 juin 2023. [ 42 ] LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ SÉBASTIEN PIERRE-ROY, j.c.s. Me Carole-Anne Pelletier Dunton, Rainville
Avocate de la demanderesse Me Flavie Choinière-Lapointe Pineault Avocats CNESST Avocate de la défenderesse Date d’audience : 24 janvier 2024
Loading document…