2011 QCCQ 9494, 2011 QCCQ 9494
Opinion
Protection de la jeunesse — 113795 2011 QCCQ 9494 JD1531 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-003989-119 DATE : 25 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X Né le […] 2010 _____________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A dont le bureau est situé au […], ville A, district A
Partie requérante Et A , […], ville B, province de Québec, […], district A et B , […], ville B, province de Québec, […], district A Parents de l'enfant Et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], ville A, district A ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection visant à faire déclarer compromis la sécurité et le développement de cet enfant, aujourd'hui âgé de […] mois. [ 2 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse est intervenu rapidement dans la situation de cet enfant parce que la mère a eu deux autres enfants, l'un né le […] 2003 et l'autre né le […] 2004 qui ont été adoptés suite à l'intervention du directeur. [ 3 ] Il y a en aussi un troisième, né le […] 2007 qui a été confié à une famille d'accueil. Concernant ce troisième enfant, la mère a eu une évaluation de ses capacités parentales à la Ville A et le suivi a été terminé en raison du manque d'implications de cette mère et ce, malgré la nécessité de développer ses capacités parentales.
[ 4 ] C'est pour cela que le directeur de la protection de la jeunesse intervient parce qu'il considère que X est lui aussi dans une situation à risques sérieux de négligence. « 4. …
e) La mère est demeurée avec le père de l'enfant chez la grand-mère paternelle du 17 novembre 2010 jusqu'en décembre 2010. Puis, ils ont emménagé dans l'appartement voisin de la grand-mère maternelle jusqu'au 19 janvier 2011. La grand-mère paternelle soutenait les parents, les aidait et les conseillait;
f) La mère bénéficie d'un suivi avec une infirmière du CSSS A, madame C et ce, dans le cadre du programme 0-5 ans;
g) La mère présente des difficultés majeures qui persistent, notamment en ce qui concerne ses capacités à favoriser le développement adéquat d'un enfant;
h) Le père de l'enfant a reçu les services du Centre de réadaptation A de 1988 à 2008, notamment en ce qui concerne un problème important de surdité important sur le plan neuro-sensoriel;
i) Monsieur A reconnaît avoir un problème de consommation;
j) Le père a de nombreux antécédents judiciaires, notamment en lien avec la drogue;
k) Le 19 janvier 2011, la mère quitte le domicile familial avec l'enfant pour se réfugier chez une amie à la suite d'une crise majeure dans le couple. La mère a porté plainte aux policiers pour violence conjugale;
l) Le ou vers le 1er février 2011, la mère et son fils ont emménagé avec deux colocataires dans un logement;
m) Un ralentissement dans la prise de poids de l'enfant a été observé au cours des mois de janvier et février 2011. La situation est maintenant résolue;
n) Au début du mois de février 2011, l'enfant a intégré progressivement une garderie;» [ 5 ] La preuve de ces allégations a été faite par les rapports de [l’intervenante 1], celui d'évaluation du 8 novembre 2010 et celui d'orientation du 4 mars 2011. [ 6 ] À l'audition du 25 mai 2011, le directeur de la protection de la jeunesse présente des conclusions amendées et demande au Tribunal de confier l'enfant à sa mère, à l'exclusion du père. [ 7 ] Le père pourra avoir des contacts avec son enfant selon des modalités convenues avec le directeur de la protection de la jeunesse. [ 8 ] La mère est présente à cette audition, accompagnée de son avocate et elle est évidemment d'accord pour garder son enfant avec elle.
Le père est absent en raison d'un problème de véhicule, mais son avocat informe le Tribunal qu'il consent au dépôt des rapports ainsi qu'aux conclusions recherchées. [ 9 ] L'avocate du directeur fait entendre l'intervenante, [intervenante 1], pour lui demander s'il y a des changements dans la situation depuis la confection de son rapport. Elle indique que la mère habitait avec un colocataire, D et aussi E et cette dernière avait quitté le logement.
Mais E est revenue et la mère a quitté à son tour pour habiter chez monsieur A, pour une période de deux semaines et depuis le 1 er mai, elle vit en appartement seule avec son fils. [ 10 ] L'intervenante déplore que ce ne soit pas la mère qui l'ait informée de cette situation et de ce déplacement, mais ce fut plutôt le colocataire. La mère habite présentement un 3 ½ et il n'y a donc qu'une seule chambre. L'enfant dort donc dans la même chambre que sa mère.
Cette situation peut devenir problématique parce que l'enfant fait du bruit en dormant, mais la mère dit qu'elle va coucher prochainement dans le salon. [ 11 ] En aucun temps, la mère n’avait informé l'intervenante de son intention de déménager. [ 12 ] Concernant le père, l'intervenante mentionne qu'il n'a pas, à sa connaissance, commencé de thérapie en ce qui concerne sa consommation et aussi la violence.
Sur la relation entre la mère et monsieur A, elle dit «c'est pas clair» . [ 13 ] Mais, elle dit qu'elle a expliqué de façon très claire à la mère que si l'enfant lui était confié, ça signifiait que le père ne devait pas être là. Elle lui a très bien expliqué que le père ne doit pas être là, ne doit pas vivre là et il ne doit pas être là le soir. [ 14 ] L'intervenante reconnaît que la situation est fragile compte tenu des antécédents de la mère.
Questionnée sur les fragilités à surveiller, elle indique : ➢ La routine que X peut avoir; ➢ L'instabilité du passé et encore un déménagement au 1 er mai 2011; ➢ La mère a eu des hauts et des bas dans son implication dans le passé; ➢ Problème de transparence parce que la mère ne nous a pas informé de son déménagement; [ 15 ] Interrogée sur la collaboration de la mère, elle mentionne qu'à l'heure actuelle, la mère collabore bien.
[ 16 ] Le contre-interrogatoire de l'avocate de l'enfant traduit bien son inquiétude quant à l'orientation de maintenir l'enfant auprès de sa mère. [ 17 ] Elle reflète à l'intervenante que la mère est rendue à un quatrième déménagement dans le cadre de l'évaluation et qu'il y a eu deux arrêts de croissance liés à son instabilité. [ 18 ] L'intervenante dit qu'elle en est consciente et qu'elle a mis ça au clair avec la mère. [ 19 ]
Malgré cela, il y a eu un autre déménagement le 1 er mai et l'avocate de l'enfant veut savoir ce qui avait amené cette situation.
L'intervenante mentionne qu'il s'agit d'un conflit avec le colocataire et aussi le fait qu'il y avait beaucoup de fumée dans l'appartement et que X a des difficultés respiratoires. [ 20 ] L'avocate veut savoir aussi s'il y a un filet de sécurité autour de cet enfant et elle répond que la grand-mère est toujours aux alentours, que l'enfant doit aller en garderie 4 jours semaine, que la nutritionniste et l'infirmière y vont aux trois semaines, que la travailleuse sociale y va aux deux semaines et qu'il y aura une éducatrice aussi aux deux semaines. [ 21 ] Pour s'assurer d'avoir le plus d'informations possibles et que l'enfant fréquente la garderie, l'intervenante mentionne qu'il y aura des visites surprises chez la mère et qu'il y aura sans délai, une personne à la prise en charge. [ 22 ] Compte tenu que l'historique de la mère n'est pas très prometteur, l'avocate demande à l'intervenante si elle croit que la mère va vraiment s'investir alors que pour les autres enfants, il y a eu un placement et même deux adoptions. [ 23 ] L'intervenante répond: «On a des craintes, mais la mère a démontré de la mobilisation, elle a fait des démarches pour mettre des facteurs de protection autour d'elle et elle démontre de la volonté de garder son enfant.
On a mis beaucoup de services et d'encadrement autour d'elle et on va la regarder aller.» [ 24 ] L'avocate insiste en demandant à l'intervenante si elle sent une volonté encore de se mobiliser compte tenu que la mère n'avait pas donné toutes les informations, notamment au niveau de son déménagement du 1 er mai.
Voici ce qu'elle répond : «On a des craintes qu'elle se referme et c'est pour ça qu'on a changé la durée de l'ordonnance d'un an à six mois.» [ 25 ] Voulant insister sur le filet de sécurité autour de la mère, l'avocat du père redemande si la grand-mère est toujours là et l'intervenante mentionne ce qui suit : «Il y a un fait nouveau, madame F, il y a eu une perquisition et de la drogue fut trouvée et cette perquisition visait madame F et non monsieur A.» [ 26 ] En fin de compte, l'avocate s'est dite en accord avec l'orientation du directeur, mais elle n'a pas caché, encore une fois, son inquiétude par rapport à l'instabilité et les impacts de cette instabilité sur l'enfant X. [ 27 ] Elle ajoute : «Je veux que la mère réalise qu'il n'y aura pas de tolérance sur d'autres événements qui pourraient avoir un impact sur l'enfant.» [ 28 ] Le Tribunal insiste aussi pour dire à la mère que compte tenu de son historique avec les trois autres enfants, elle devra faire preuve de beaucoup de précaution. [ 29 ] Tout le monde veut qu'elle réussisse cette fois-ci, mais pour y arriver, elle devra être honnête, transparente et ne cacher aucune information. [ 30 ] S'il arrive quelque chose, elle doit en informer les intervenantes immédiatement pour qu'on puisse intervenir et l'aider tout de suite.
Mais si elle cache des informations et que le Tribunal apprend des choses «par la bande» qu'il aurait dû apprendre de la mère elle- même, on ne pourra plus lui faire confiance. [ 31 ] Le Tribunal s'attend à une collaboration et à une transparence exemplaires de la part de cette mère pour continuer à avoir confiance en elle et maintenir l'enfant auprès d'elle. [ 32 ] En plus, la mère doit tout faire ce qui lui est demandé, se mobiliser, participer au suivi et appliquer les conseils reçus pour lui venir en aide avec son fils. [ 33 ] En terminant, la mère ne doit pas penser que toutes ces exigences sont là uniquement pour la période de six mois demandée, mais elle doit s'attendre qu'elle sera suivie pendant de nombreuses années et peut-être même jusqu'à 18 ans. [ 34 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE la présente requête amendée; [ 36 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis; [ 37 ] CONFIE l'enfant X à sa mère et ce, à l'exclusion du père; [ 38 ] AUTORISE en faveur de l'enfant X, des contacts avec son père, selon des modalités convenues avec le directeur de la
protection de la jeunesse; [ 39 ] ORDONNE que l'enfant X fréquente un milieu de garde à raison d'un minimum de quatre jours par semaine; [ 40 ] ORDONNE que l'enfant X bénéficie de tous les soins de santé requis par sa situation; [ 41 ] ORDONNE que les parents de l'enfant s'engagent à suivre les recommandations médicales concernant l'enfant, notamment le suivi avec l'infirmière et la nutritionniste du CSSS et ce, tant que jugé nécessaire; [ 42 ] ORDONNE que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment : -qu'il se soumette à une évaluation de sa toxicomanie et qu'il bénéficie d'un suivi si jugé nécessaire; -qu'il bénéficie d'un suivi relativement à la gestion de la colère et de l'impulsivité; [ 43 ] ORDONNE que la mère poursuive son suivi auprès du CSSS, notamment avec le psychoéducateur et ce, tant que jugé nécessaire; [ 44 ] PREND ACTE de l'intention du directeur de la protection de la jeunesse d'effectuer des visites à l'improviste; [ 45 ] RECOMMANDE à la mère d'entreprendre une évaluation en lien avec un TDA possible; [ 46 ] ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme apportent aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, et ce, pour une période de six (6) mois; [ 47 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL DURAND, J.C.Q.
Me Monique Lavallée Avocate du D.P.J. Me Claire Desgens Avocate de l'enfant Me Anne-Marie Faucher Avocate de la mère Me Maxime Bernatchez Avocat du père Date d’audience : 25 mai 2011
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