2013 QCCA 1346, 2013 QCCA 1346
Opinion
Matalani c. Khouzam 2013 QCCA 1346 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023622-137 ( 500-17-054989-093 ) PROCÈS-VERBAL RECTIFIÉ * DATE: 8 août 2013 CORAM: LES HONORABLES JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER , J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANT PIERRE MATALANI Personnellement INTIMÉ AVOCATE PIERRE KHOUZAM Me Marise Rabbath ME MARISE RABBATH
Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 15 mai 2013 par l’honorable Benoît Emery et d'un jugement rendu le 13 décembre 2012 par l'honorable Sophie Picard de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffière : Elena Captari Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 36 : Début de l’audience. Identification des parties. 11 h 36 : Argumentation de monsieur Pierre Matalani. 12 h 11 : Suspension de l'audience. 12 h 25 : Reprise de l'audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l'honorable Jacques R. Fournier – voir page 3. 12 h 29 : Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'en appeler hors délai d'un jugement du 13 décembre 2012 qui a rejeté son action en dommages contre l'intimé. Il demande aussi la permission d'en appeler d'un jugement du 15 mai 2013 qui a rejeté sa requête en rétractation du jugement dirigé contre le premier jugement.
[ 2 ] Malheureux du sort que le juge de première instance a réservé à son action en dommages, dirigée contre le comptable qui l'a assisté lors d'une médiation à l'occasion d'un litige qui l’opposa à son ex-employeur (une compagnie d'assurance-invalidité), le requérant a présenté une requête en rétractation du jugement 5 mois plus tard. Il s'agit donc, de deux appels qu'il tente de loger contre deux jugements distincts. [ 3 ] Dans le cas du jugement du 13 décembre 2012 le délai d'appel expirait au plus tard le 17 janvier, soit 30 jours après qu'il a eu connaissance de ce jugement. Pour réussir, l'appelant doit faire :
a) La démonstration d'un empêchement équivalent à une impossibilité d'agir en temps utile;
b) La démonstration de la vraisemblance de ses moyens d'appel; [ 4 ] Pour ce qui est de l'impossibilité d'agir en temps utile, essentiellement il prétend qu'il ne connaissait pas ses recours et que les demandes financières de son avocat d'alors étaient telles qu'il ne pouvait inscrire en appel, et son état de santé l'empêchait de réagir en temps utile. [ 5 ] Même s'il s'agissait d'une impossibilité relative d'agir au sens de la loi, les moyens qu'il propose en appel sont déficients. [ 6 ] Il voudrait convier la Cour à un exercice d'appréciation de la preuve sans, par ailleurs, pointer d'erreur manifeste et dominante dans le jugement de première instance.
Son appel serait de toute façon voué à l'échec. [ 7 ] Sur le jugement en rétractation de jugement, le juge Emery n'a pu que constater que le requérant n'avait pas agi en temps utile, soit dans les 15 jours prévus à l'article 484 du Code de procédure civile . En l'absence d'allégations établissant une impossibilité d'agir en temps utile au sens de cet article, le juge n'avait d'autre alternative que de rejeter la requête. Le jugement du juge Emery était appelable de plein droit. [ 8 ] L'appelant s'est manifesté en temps utile.
Cependant, ses moyens d'appel sont de toute façon voués à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter aussi la conclusion à l'encontre du jugement du juge Emery. POUR CES MOTIFS, la Cour: [ 9 ] REJETTE la requête, avec dépens. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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