2013 QCCA 2221, 2013 QCCA 2221
Opinion
Tomlinson c. Forget 2013 QCCA 2221 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024078-131 (500-80-027000-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE RECTIFIÉ DATE: Le 23 décembre 2013 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PHILIPE TOMLINSON Me Pierre-Hugues Miller (asbent) BERNARD, BRASSARD S.E.N.C.R.L .
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CÉLINE FORGET Me Ricardo Hrtschan (absent) HRTSCHAN, AVOCATS INC. PARTIES MISES-EN-CAUSES AVOCAT YVES SAINDON BERTRAND NEPVEU BELGACEM RAHMANI Me Philippe Berthelet (absent) DAGENAIS, GAGNIER, BIRON REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 25 NOVEMBRE 2013 PAR L'HONORABLE MICHEL A. PINSONNAULT DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 26 et 494 C.p.c. )
Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION Jugement rectifié-voir page 3.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT RECTIFIÉ [ 1 ] Philipe Tomlinson demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Michel Pinsonnault), rendu le 25 novembre 2013, qui rejette une requête pour être relevé du défaut d’avoir présenté dans le délai sa demande de nouveau dépouillement des votes dans une élection municipale. [ 2 ] Le juge statue que la demande de dépouillement des votes est hors délai et, après analyse, il refuse de relever le requérant du défaut et rejette sa requête pour un nouveau dépouillement.
Les conclusions du jugement se lisent ainsi : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [66] CONSTATE que le requérant, monsieur Philipe Tomlinson, a fait défaut de respecter les exigences impératives de l’
article 264 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités en ne « présentant » pas sa requête pour nouveau dépouillement des votes dans le délai de quatre jours qui ont suivi la fin du recensement des votes; [67] CONSTATE qu’en raison du libellé des articles 264 et 656 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités , le délai stipulé audit
article 264 en est un de rigueur auquel le Tribunal ne peut remédier pour relever le requérant du défaut constaté; [68] REJETTE la requête de M. Tomlinson d’être relevé du défaut d’avoir présenté sa requête pour un nouveau dépouillement des votes dans le délai stipulé à l’
article 264 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités ; [69] ACCUEILLE la requête verbale en irrecevabilité de l’intimée, madame Céline Forget; [70] REJETTE la requête de M. Tomlinson pour nouveau dépouillement; [71] LE TOUT , chaque
partie acquittant ses propres frais. [ 3 ] Après avoir invité les parties à plaider la question de la compétence de la Cour en cette matière, je suis d’avis que le jugement entrepris n’est pas susceptible d’appel. [ 4 ] L'inexistence du droit d'appel ressort de la lecture des articles 264 et 265 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités , L.R.Q., c. E-2.2 qui prévoient :
264. Sous peine de rejet, la requête doit être signifiée au président d'élection et présentée dans les quatre jours qui suivent la fin du recensement des votes. Le premier alinéa ne s'applique pas à la demande de nouveau dépouillement des votes en cas d'égalité. 265. Le jugement sur la requête n'est pas susceptible d'appel . (Soulignement ajouté.) 264. The motion must, on pain of dismissal, be served on the returning officer and presented within four days after the end of the addition of the votes. The first paragraph does not apply to an application for a recount of the votes in the case of a tie. 265.
No appeal lies from the decision on the motion . [ 5 ] Le fait que la décision du juge soit basée sur le refus de relever le requérant du défaut ou non n'est pas déterminant. Le juge rejette la requête pour un nouveau dépouillement puisqu'elle est hors délai. L’appel d’un jugement rendu en application de l’article 264 de la Loi est régi, par dérogation aux règles énoncées au Code de procédure civile , par une disposition expresse de la Loi qui nie le droit d’appel.
Dans la directive de l’article 265 de la Loi, on peut voir l’expression d’une politique législative qui prône la stabilité du processus électoral et qui cherche à limiter les occasions de remettre en question la validité des résultats recensés par les autorités compétentes. La voie de recours qui s’offre au requérant – si voie de recours il y a – n’est pas l’appel. [ 6 ] Je note que le juge de la Cour du Québec, au paragraphe [65] de ses motifs, exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas accorder les dépens.
Pour les motifs que donne le juge, ainsi qu'en raison de la question d'intérêt public soulevée par le requérant, je fais de même. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler , sans frais. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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