2019 QCCQ 11549, 2019 QCCQ 11549
Opinion
Protection de la jeunesse — 192365 2019 QCCQ 11549 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la jeunesse N° : 525-41-032718-173 DATE : 14 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE : X Née le [...] 2004 A La mère, ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 LPJ ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ ] [ 1 ] X, née [...], est âgée de 14 ans. [ 2 ] Le 30 octobre 2017, le Tribunal déclare sa sécurité ou son développement compromis en raison d’abus sexuels commis par monsieur B, conjoint de la mère, et en raison de mauvais traitements psychologiques provoqué par le dénigrement exprimé par sa mère à son égard. [ 3 ] Le Tribunal confie l’adolescente en famille d'accueil pour une période d’une année, encadre les contacts mère-fille, ordonne que la mère se soumette à l’évaluation de ses capacités parentales, que l’adolescente reçoive les services thérapeutiques requis par son état et qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année. [ 4 ] Le 29 octobre 2018 la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger ces mesures pour une nouvelle année. [ 5 ] Représentées par leurs avocats respectifs, la mère et la fille contestent ces mesures, elles souhaitent toutes deux le retour de X auprès de sa mère.
QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] La mère a-t-elle accompli les démarches nécessaires pour assurer la protection et le développement physique et psychologique de sa fille? [ 7 ] À cette question le Tribunal répond par la négative. [ 8 ] Le Tribunal a bénéficié d’une preuve documentaire soumise par la Directrice et des témoignages de l’adolescente, de la mère et de l’intervenante sociale pour répondre à cette question séance tenante le 14 février 2019; le présent jugement représente la version écrite et motivée de cette décision.
CONTEXTE [ 9 ] En février 2018, l’adolescente pose un geste suicidaire en avalant du javellisant et est hospitalisée pour deux semaines. [ 10 ] C’est en vain que l’intervenante sociale et le personnel de l’hôpital tentent de rejoindre madame pour l’informer de cette hospitalisation. Elle n’apprend ce fait qu’en octobre 2018 lors de la réception de la demande en prolongation.
[ 11 ] Jusqu’en novembre 2018, les contacts mère-fille sont supervisés, s’effectuent par téléphone ou dans des endroits publics. [ 12 ] L’adolescente témoigne que durant les contacts supervisés « il n’y avait pas de problème » précisant que sa mère ne faisait pas référence à la situation d’abus sexuels. [ 13 ] En novembre, la supervision des contacts est levée, mère-fille ont des échanges téléphoniques quotidiens. [ 14 ]
Malgré cette fréquence et l’absence de supervision, X n’informe pas sa mère de son hospitalisation du mois de février précédent. [ 15 ] Juste avant la période des Fêtes 2018 une dispute survient entre la mère et la fille et occasionne une rupture de contacts jusqu’à très récemment. [ 16 ] L’adolescente et l’intervenante sociale rapportent qu’à cette période la démarche thérapeutique de l’adolescente auprès de la Fondation A comporte l’exercice de raconter à un proche son expérience d’abus. [ 17 ] Madame n’a pu être cette personne parce que l’opportunité offerte a été une nouvelle occasion pour elle d’exprimer son incrédulité des abus sexuels subis et sa colère en lien avec le dévoilement fait par l’adolescente. [ 18 ] La mère témoigne entretenir une excellente relation avec sa fille, la croire quant aux abus sexuels commis par monsieur B; elle précise avoir partagé ce fait avec l’adolescente il y a un an et avec l’intervenante sociale au cours de l’été 2018. [ 19 ] Ce n’est que lorsque questionnée sur la raison de l’interruption de contacts de décembre 2018 que madame s’y attarde.
Elle l’attribue au fait que sa fille l’ait insultée sur Messenger et non à une discussion sur le dévoilement des abus sexuels par monsieur B. [ 20 ] L’adolescente explique que les contacts avec sa mère sont depuis moins fréquents (une fois/semaine) en raison de son horaire chargé : ses études, ses cours de flûte traversière et sa participation au volley-ball de compétition. [ 21 ] Tout en se réclamant d’un retour à la maison, X témoigne qu’elle ne sait comment elle se sentirait si elle était confiée à sa mère devant l’incrédulité de celle-ci par rapport aux abus sexuels. [ 22 ] X entretient plusieurs griefs à l’endroit de la mère d’accueil qui l’héberge. [ 23 ] Témoignant hors la présence des parties, elle en fait part au Tribunal : elle lui reproche de faire des commentaires négatifs à l’égard de sa mère ou de son désir de relation avec elle; l’une des trois autres filles hébergées dans la famille d'accueil profite de privilèges accrus en lien avec les sorties autorisées, le couvre-feu ou la possibilité de cuisiner; elle soulève également la surveillance excessive de la mère d’accueil sur l’usage qu’elle fait de son téléphone cellulaire, ce qu’elle associe à un non-respect de sa vie privée; la mère d'accueil travaille à partir du domicile et exige un environnement toujours calme. [ 24 ] L’adolescente hésite à parler de ces irritants à l’intervenante sociale de crainte qu’informée, la famille d'accueil ait des réactions encore plus négatives à son égard. [ 25 ] L’intervenante sociale témoigne être informée des préoccupations de l’adolescente, que ces préoccupations sont entendues depuis novembre-décembre 2018 et que le nouvel intervenant ressource de la famille d'accueil sera en mesure de faire un suivi adéquat de la situation dans une démarche rassurante pour l’adolescente. [ 26 ] X mentionne que le père d’accueil l’accompagne hebdomadairement à ses rendez-vous thérapeutiques auprès de la Fondation A et qu’elle s’entend très bien avec les trois autres jeunes filles hébergées à cet endroit.
Elle souhaite d’ailleurs rester auprès de cette ressource si elle est maintenue en famille d'accueil. ANALYSE [ 27 ] X témoigne qu’elle désire retourner auprès de sa mère malgré que cette dernière ne la croie toujours pas. Elle souhaite être en contact avec sa mère et sa famille élargie. [ 28 ] La mère affirme croire depuis plusieurs mois les abus sexuels infligés à sa fille par monsieur B.
Madame affirme au Tribunal qu’elle protégera sa fille de tout abus, qu’elle n’a plus de contact avec cet homme depuis octobre 2017. [ 29 ] Madame n’est pas crédible. [ 30 ] En décembre dernier, dans l’enceinte du Tribunal et à la vue de sa fille, l’écran du téléphone cellulaire de madame affiche une photo de monsieur B. [ 31 ] Le Tribunal croit que la rupture de contacts en décembre 2018 est liée à l’incrédulité et la colère de nouveau exprimées à l’occasion d’un contact téléphonique non supervisé durant lequel il est question des abus sexuels subis. [ 32 ] Madame tente de convaincre le Tribunal que c’est parce que sa fille l’a insultée sur Messenger qu’elle a cessé de communiquer avec elle.
Cette situation est invraisemblable : l’adolescente n’y fait nullement référence; la mère, qui prétend à une excellente relation avec sa fille, devrait se souvenir d’un tel conflit; or, elle n’est pas en mesure de détailler la nature ou les raisons des insultes prononcées pourtant faites par voie électronique.
Madame ne peut pas se rafraîchir la mémoire, elle dit ne pas avoir son téléphone cellulaire en sa possession au moment de témoigner. [ 33 ] Madame s’offusque que la famille d’accueil l’ait empêchée de visiter sa fille hospitalisée, mais n’apporte aucune explication quant au fait que, ni l’intervenante sociale ni le personnel de l’hôpital, n’ont réussi à la rejoindre pendant ces deux semaines.
[ 34 ] La preuve révèle non seulement que la mère ne croit pas réellement sa fille quant à l’existence des abus sexuels commis par monsieur B, mais qu’elle n’arrive pas non plus à prioriser les besoins de celle-ci sur les siens. [ 35 ] Elle ne croit pas sa fille lorsque celle-ci dénonce les comportements abusifs de son conjoint mais accorde rapidement foi aux plaintes de X envers la mère d’accueil, ce qui évidemment bouscule moins sa vie et la conforte dans la loyauté de sa fille envers elle. [ 36 ] Sans considérer les bienfaits pour l’adolescente d’une reprise de contacts avec son oncle maternel (celui qui a finalement accueilli le récit thérapeutique des abus sexuels subis par l’adolescente), madame s’y oppose en raison de son propre conflit avec son frère. [ 37 ] X est intelligente, forte, brave et ressent intensément le besoin d’être en relation avec sa famille élargie et avec sa mère de qui elle a été séparée les cinq premières années de sa vie (en raison du parcours migratoire de la mère). [ 38 ] Le Tribunal ne peut s’empêcher de remarquer que l’adolescente exprime ses griefs à l’égard de la mère d'accueil au même moment où les contacts avec sa mère sont quotidiens et non supervisés.
X exprime-t-elle sa loyauté envers sa mère en dénonçant l’encadrement exigé par la famille d’accueil? [ 39 ] Comme l’intervenante sociale, le Tribunal croit important de prendre au sérieux les réactions de la famille d'accueil à l’égard de la recherche de proximité de l’adolescente avec sa mère.
Il est primordial d’analyser la situation et d’y apporter les correctifs appropriés. [ 40 ] Il est dans l’intérêt de X d’évoluer dans un environnement qui lui permet de développer un sentiment d’appartenance et de confiance avec tous les adultes qui partagent son quotidien; qu’il s’agisse de son milieu maternel ou d’accueil. [ 41 ] Parce qu’elle n’est pas en mesure de se centrer avec sensibilité sur les besoins de X, la mère n’est pas en mesure d’y répondre. [ 42 ] Les résultats de l’évaluation des capacités parentales de madame réalisée en novembre 2018 appuient et ajoutent aux faits déjà démontrés par la preuve.
It does not seem that Ms A has developed any insight with regard to the trauma X has endured, nor being able to demonstrate that she is able to keep X safe. Ms A affirmed with confidence that she was not in a relationship anymore with Mr B. However, towards the end of the session, her cell phone case opened showing his photo by mistake.
She giggled and looded down. […] Ms A did not say one good thing about X during thw whole interview, which is alarming, and a sign of lack of attachment to the child and how their usual interaction may work by focusing on what is missing or is not good. […] There seems to be a focus on providing material things as a way to show love and connection.
Ms A’ intentions may be good, as she does not want her daughter to interacting activities can be the best medicine for love and attention. (D-5, p. 8 et 9) [ 43 ] La preuve révèle donc que la sécurité psychologique de l’adolescente ne serait actuellement pas assurée auprès de sa mère.
Madame adopte devant le Tribunal un discours où elle dit croire sa fille quant aux abus sexuels, elle devra ajouter à ce discours des gestes concrets pour démontrer qu’elle est en mesure de l’accompagner et de la protéger. [ 44 ] Ces gestes doivent se manifester en présence de l’intervenante sociale afin de s’assurer qu’il ne s’agit pas de simples stratégies pour provoquer le retour de l’adolescente au domicile, mais bien qu’ils sont effectués dans le but de répondre à ses besoins. [ 45 ] FOR THESE REASONS, THE COURT : [ 46 ] GRANTS the application; [ 47 ] EXTENDS the decision rendered on October 30, 2017; [ 48 ] DECLARES that the security or development of the adolescent is still in danger; [ 49 ] ORDERS that X be entrusted to a foster home; [ 50 ] EXTENDS the prohibition for Mr B to be in contact, directly or indirectly, by any means, with X; [ 51 ] ORDERS that Mr B be notified of the said extension of prohibition of contact with the adolescent at the following address : [...]; [ 52 ] ORDERS that X receive therapeutic services as long as required and as long as she shows motivation to receive those services; [ 53 ] RECOMMENDS that Ms A receive services to address her personal issues; [ 54 ] RECOMMENDS that the mother follow the recommendations of the parental capacity assessment dated November 5, 2018; [ 55 ] ORDERS that physical contacts between X and her mother be minimally once every two weeks, for a period of half a day; [ 56 ] ORDERS that any other contact be determined upon agreement between the parties and be conditional to the evolution of the relationship between the mother and X as monitored by the social worker; [ 57 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between X and her maternal uncle, Mr C, be determined upon agreement between the Director of Youth Protection and the adolescent; [ 58 ] RECOMMENDS that the Director of Youth Protection take every step necessary to address and resolve the concerns of the adolescent relating to the parenting skills of the foster mother;
[ 59 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to X and her family; [ 60 ] THE WHOLE for a period of one year; [ 61 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out; [ 62 ] ORDERS the execution of the present order by any peace officer. Signé ce 4 mars 2019 __________________________________ Martine Nolin, J.C.Q. MN/ld Me Edith Zavodni , attorney for the de la Director of Youth Protection Me Adriana Chafoya-Hunter , attorney for the adolescent Me Annie Giguère , attorney for the mother
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