2017 QCCA 365, 2017 QCCA 365
Opinion
Polishchuk c. Procureure générale du Québec 2017 QCCA 365 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026441-162 (500-17-091732-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 mars 2017 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT LEV POLISHCHUK Me David Berger (Goldberg Berger) INTIMÉE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me ELSA KELLY-RHÉAUME (Direction générale des aff. jur. et légis.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 7 octobre 2016 par l’honorable Chantal Masse de la Cour supérieure, district de Montréal Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC.18
AUDITION Dossier continué du 6 mars 2017. 9 h 37 Début de l’audience. 9 h 38 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Il s’agit d’une requête pour permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Masse), rendu séance tenante le 7 octobre 2016. La juge a rejeté la demande de contrôle judiciaire du requérant de la décision du 30 avril 2015 du Ministère de l’Immigration, de l’Inclusion et de la Diversité (« MIDI ») refusant sa demande de Certificat de sélection à
titre d’immigrant-investisseur et de la décision de révision administrative du 30 octobre 2015 qui a maintenu la décision de refus. [ 2 ] Le requérant est un médecin et homme d’affaires russe. Après examen du dossier, entrevue et réexamen, sa demande a été refusée par le Ministère de l’Immigration du Québec pour les motifs que le requérant n’a pas établi l’avoir net requis pour qualifier et qu’il n’a pas établi la source licite de son avoir net.
La fiche d’évaluation préparée par le conseiller saisi du dossier indique un examen détaillé du cas. [ 3 ] Par contre, en révision administrative, le premier moyen (suffisance de l’avoir net) a été infirmé, mais le deuxième moyen (liciter les sources de revenus) a été maintenu. [ 4 ] En révision judiciaire devant la Cour supérieure, le requérant invoquait le non-respect de l’équité procédurale et, plus particulièrement :
i) Le non-respect de l’expéditive légitime quant au respect du Guide de procédures (« Guide ») publié par le Ministère; ii) Le caractère raisonnable de la décision contenue de la preuve, essentiellement documentaire. [ 5 ] Après avoir constaté les normes de contrôles applicables, soit celle de la décision correcte pour le premier moyen et celle de la décision raisonnable pour le deuxième moyen, la juge a décidé que le Guide n’impose pas au Ministère l’obligation d’identifier avec précision tous les documents requis pour réussir dans une telle demande.
On peut aussi remarquer que l’entrevue pendant laquelle le requérant était assisté par son avocat a eu lieu après notification de l’intention de refus. Le requérant a eu l’occasion avant et pendant l’entrevue de fournir de la documentation supplémentaire au soutien de sa demande. Dans ce contexte, le refus de la juge de la Cour supérieure de retenir un argument de non-respect de l’équité procédurale ne souffrait pas de faiblesse. [ 6 ] La juge a poursuivi pour conclure que la décision appartenait aux issues possibles et que les motifs donnés permettaient à comprendre les fondements de la décision.
En ce faisant, la juge a appliqué la jurisprudence bien établie. [ 7 ] Pour réussir dans une demande de permission d’appeler d’un jugement en matière de révision judiciaire, le requérant doit satisfaire à l’alinéa 2 de l’article 30 C.p.c. :
30. […] La permission d’appeler est accordée par un juge de la Cour d’appel lorsque celui- ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. […] 30. (…) Leave to appeal is granted by a judge of the Court of Appeal if that judge considers that the matter at issue is one that should be submitted to that Court, for example because it involves a question of principle, a new issue or an issue of law that has given rise to conflicting judicial decisions. (…) [ 8 ] En effet, même si la requête présente plusieurs moyens d’attaque à l’encontre du bien-fondé du jugement de la Cour supérieure, le seul argument relevant de l’application de l’article 30 C.p.c. se trouve au paragraphe 6 de la demande : L’appelant soumet que le respect de la Loi, du Règlement et du Guide soulève des questions d’intérêt public.
D’une part, les candidats à l’immigration doivent connaître les exigences qu’ils doivent respecter. D’autre part, des décisions arbitraires minent la confiance des candidats dans les procédures d’immigration et endommagent la réputation du Québec de société où prévaut la règle de droit. [ 9 ] La lecture des deux décisions n’indique pas que le Ministère a agi de façon arbitraire, mais plutôt a examiné minutieusement la demande de certificat présentée par le requérant au sein du Ministère de l’Immigration.
L’obstacle à la demande d’immigration du requérant était la source des fonds (1.2 $ US millions) prêtés au requérant (ou à sa compagnie) par une société de finance enregistrée aux Iles Vierges britanniques. Le requérant déclarait qu’il ne détenait pas d’action dans cette société prêteuse et était dans l’impossibilité de fournir une preuve de la source de ses fonds (même s’il connaissait bien le directeur général). Dans l’exercice de sa discrétion, le Ministère n’était pas satisfait avec ses explications.
La juge de la Cour supérieure était d’avis que la décision du Ministère était une issue possible et donc, une décision raisonnable en l’espèce. [ 10 ] Le jugement de la Cour supérieure applique des critères juridiques reconnus à ce processus pour rejeter la demande de révision judiciaire. Il n’y a pas pour autant des questions qui peuvent donner lieu à la permission d’appeler selon les critères prévus à l’article 30 al. 2 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler avec frais de justice. MARK SCHRAGER , J.C.A.
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