2012 QCCQ 791, 2012 QCCQ 791
Opinion
Beaupré c. Gauthier 2012 QCCQ 791 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTREAL « Chambre civile » N° : 500-32-116745-094 DATE : 9 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO ______________________________________________________________________ PIERRE BEAUPRÉ Demandeur c.
CÉLINE GAUTHIER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT QUE le Tribunal a accueilli la demande de rétractation de jugement de la défenderesse; [ 2 ] VU la preuve; [ 3 ] CONSIDÉRANT QUE le demandeur est avocat; [ 4 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse a retenu ses services pour la représenter dans un dossier de divorce; [ 5 ] CONSIDÉRANT QUE les parties ont signé un mandat et convention d'honoraires (pièce P-1); [ 6 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse s'engageait à payer des honoraires de 175 $/l'heure, par versements mensuels de 500 $ débutant le 30 juin 2007; [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE le demandeur a émis trois notes d'honoraires, soit le 9 juillet 2007 pour un montant de 2 028,03 $, le 13 septembre 2007 pour un montant de 3 901,85 $ et le 11 mars 2008 pour un montant de 2 475,72 $; [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse a acquitté ces notes d'honoraires en partie, laissant un solde impayé de 3 905,60$; [ 9 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse allègue un manque de suivi de son dossier par le demandeur; [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE , selon la prépondérance de la preuve, y compris le plumitif P-6 et les nombreux documents et procédures déposés sous la cote P-7, il ne semble pas que cette allégation soit bien fondée; [ 11 ] CONSIDÉRANT QUE , cependant, le temps facturé semble élevé, plus particulièrement en ce qui concerne la rédaction des procédures et surtout la réponse, compte tenu également du nombre élevé d'heures facturées pour l'étude du dossier; [ 12 ] CONSIDÉRANT QUE l'avocat doit demander des honoraires justes et raisonnables; [ 13 ] CONSIDÉRANT QUE , de plus, le demandeur a cessé d'occuper, et n'a pas mené son mandat à terme; [ 14 ] VU les articles 3.08.01, 3.08.02 et 3.08.03 du Code de déontologie des avocats , (R.R.Q., 1981, c.
B-1, r.1); [ 15 ] CONSIDÉRANT QUE , dans les circonstances et dans sa discrétion, le Tribunal réduit le solde des honoraires dus à 2 000 $; PAR CES MOTIFS, LA COUR: ACCUEILLE la demande, en partie; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 000 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.C.Q. depuis le 2 février 2009 plus les frais.
__________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’audience : 6 février 2012
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