2015 QCCQ 4665, 2015 QCCQ 4665
Opinion
Protection de la jeunesse — 1563 2015 QCCQ 4665 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012569-141 DATE : 2 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].99) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en révision et en prolongation est présentée par la directrice de la protection de la jeunesse qui s’était fait refuser par le Tribunal la possibilité de procéder par voie accélérée dans le dossier. La directrice de la protection de la jeunesse demande, par cette requête, le maintien de l’adolescente chez sa mère avec des mesures de soutien à l’externe pour une période de huit mois.
Mère et adolescente contestent la compromission et toute poursuite de l’intervention de la part de la directrice de la protection de la jeunesse, quant au père, il n’assiste pas à l’audience. [ 2 ] Le 13 mai 2014, le juge Claude Tremblay entérine un projet d’entente où il est reconnu que X est victime de mauvais traitements psychologiques de la part du conjoint de sa mère et de négligence sur le plan éducatif entraînant chez elle de graves répercussions. [ 3 ] Depuis cette ordonnance, il est établi que de légers progrès ont été accomplis dans la situation quant aux heures de coucher, l’exécution de certaines tâches ménagères devant être faites par l’adolescente, mais, dans l’ensemble, la situation de X exige toujours la poursuite de l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse.
Cela le Tribunal en a une preuve prépondérante. [ 4 ] Il y a toujours au domicile beaucoup de rigidité dans les exigences à l’égard de X dans les tâches à accomplir de même que dans son emploi du temps. X est une adolescente qui fonctionne très bien, mais elle a, en général, à faire face à beaucoup de règles, beaucoup de tâches à la maison et a très peu de temps pour vivre sa vie d’adolescente, pour avoir une vie sociale. Sa vie sociale est presque exclusivement reliée à sa fréquentation scolaire. [ 5 ] Quoi que mère et fille en disent, dans les faits, X a très peu d’opportunités de sortir du cadre familial.
La remise en question
chez la mère et son conjoint, monsieur C, est, de toute évidence, encore plutôt faible suivant la preuve présentée. Deux événements récents font ressortir que la mère et son conjoint sont toujours très exigeants, très peu tolérants envers X. [ 6 ] Monsieur C confirme, dans son témoignage, que seules les heures de coucher ont été légèrement allongées depuis quelques mois et d’ailleurs, selon lui, il ne sait pas pourquoi la directrice de la protection de la jeunesse intervient, à part sur cet aspect.
Cet aveu de sa part en dit assez long sur son degré d’engagement dans la résolution des problèmes depuis le début de l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] L’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse est, suivant le Tribunal, toujours requise, et ce, jusqu’à la fin 2015, vu le peu d’impacts de l’intervention jusqu’à maintenant, vu la faible reconnaissance chez la mère et monsieur C, vu la situation délicate dans laquelle se trouve l’adolescente quand elle fait des révélations contraires aux prétentions de monsieur C et de sa mère. [ 8 ] Les quelques légères améliorations quant aux heures de coucher sont un pas dans la bonne direction, mais sont insuffisantes.
X doit pouvoir vivre une vie où les contraintes et exigences seront moins importantes, en ce sens, la mère et monsieur C n’auront pas le choix de libérer X de diverses tâches tout en lui accordant plus de liberté, liberté compatible avec son âge, son bon fonctionnement, son degré d’autonomie et de maturité.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’au 30 décembre 2015: - Que l’adolescente soit maintenue chez sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son adolescente pour corriger la situation; - Que la mère et l’adolescente participent activement aux mesures ordonnées; [ 11 ] RECOMMANDE que monsieur C, conjoint de la mère, participe activement à l’application des mesures ayant pour but de corriger la situation. [ 12 ] RECOMMANDE que l’adolescente bénéficie d’un suivi psychologique. [ 13 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillie et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide. [ 14 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2015-02-26
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