2012 QCCA 1165, 2012 QCCA 1165
Opinion
Coutu c. R. 2012 QCCA 1165 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005179-120 (405-01-025282-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 19 juin 2012 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JEAN COUTU Me Simon Ricard (ABSENT) LACOURSIÈRE LEBRUN
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Marie-Ève Patry (ABSENT) Procureure aux poursuites criminelles et pénales
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE INFLIGÉE LE 24 AVRIL 2012 PAR L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE DRUMMOND Greffière : Annick Nguyen Salle: —— AUDITION Suite de l'audience du 13 juin 2012. Les avocats ont été avisés lors de l'audience du 13 juin 2012 que jugement serait rendu et qu'ils pouvaient être dispensés d'y être présents.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Statuant sur la requête pour permission d'en appeler de la peine prononcée le 24 avril 2012 par la Cour du Québec (chambre criminelle), district de Drummond (l'honorable Marie-Josée Ménard), qui a condamné le requérant à une peine de détention de dix-huit mois et trois ans de probation; [ 2 ] Le requérant a demandé la permission d'amender la requête pour substituer l'article 813a) C.cr. y apparaissant par l'article 671(1)b), qui est accueilli de consentement; [ 3 ] Vu les moyens invoqués aux paragraphes 6.1 à 6.4 de la requête précitée; [ 4 ] Vu que le requérant est déjà appelant sur le verdict rendu contre lui; [ 5 ] Qu'il y a lieu de déférer l'audition devant la Cour en vertu des règles 55 des Règles de la Cour d'appel en matière criminelle ; [ 6 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense de mémoire;
[ 7 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] DÉFÈRE la requête devant la formation qui entendra le pourvoi sur le verdict; [ 9 ] AUTORISE la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe après concertation avec le Maître des rôles pour la date, quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources et d'un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier à la
partie requérante, en coordination avec le Maître des rôles pour la date, quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources et d'un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 11 ] PREND ACTE de ce que chaque
partie accepte de plaider, sous réserve d'autorisation par la formation, un maximum de 15 minutes chacun. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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