2022 QCCA 1659, 2022 QCCA 1659
Opinion
Ensyn Technologies inc. c. IMTT Québec inc. 2022 QCCA 1659 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010499-223 (200-17-030887-202) DATE : 6 décembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. ENSYN TECHNOLOGIES INC. APPELANTE – demanderesse c. IMTT QUÉBEC INC.
INTIMÉE – défenderesse et LA BANQUE DE NOUVELLE ÉCOSSE MISE EN CAUSE – mise en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante a déposé une déclaration d’appel contre un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Québec, le 26 mai 2022 [1] (l’honorable Alicia Soldevila), qui l’a condamnée à payer à l’intimée 2 479 184,39 $ avec les intérêts et l’indemnité additionnelle et a ordonné à la Banque Scotia [2] de payer à l’intimée 667 228 $ en paiement partiel de la condamnation de l’appelante à même la lettre de crédit émise par celle-ci. [ 2 ] L’intimée a présenté une requête en rejet d’appel et, subsidiairement, en cautionnement. *** [ 3 ] La lecture de concert du jugement de première instance et des moyens d’appel a convaincu la Cour que l’appel présentait des chances raisonnables de succès de sorte que la portion de la requête qui concernait le rejet de l’appel a été rejetée sans audience et sans frais. *** [ 4 ] Subsiste la demande de cautionnement que l’intimée justifie en invoquant : (
i) le peu de chances de succès de l’appel; (ii) les craintes quant à l’insolvabilité de l’appelante; et (iii) l’exécution provisoire d’une conclusion du jugement de première instance. [ 5 ] L’intimée demande à la Cour d’ordonner à l’appelante de déposer au greffe de la Cour un cautionnement de 410 158,86 $ (10 000 $ pour les frais d’appel, 267 294,10 $ pour les intérêts dus sur le montant de condamnation en date du dépôt de la déclaration d’appel, 130 257,55 $ pour les intérêts dus depuis le dépôt de la déclaration d’appel et 2 607,21 $ pour les frais de justice en première instance) et d’ordonner à la Banque Scotia de déposer au greffe 667 228 $ dans le délai fixé par la Cour.
Le peu de chances de succès de l’appel [ 6 ] Contrairement à ce que plaide l’intimée, en rejetant la requête en rejet d’appel, la Cour exprimait son avis selon lequel l’appel présentait des chances raisonnables de succès. Les craintes d’insolvabilité de l’appelante [ 7 ] Le dossier ne contient pas d’indications suffisamment claires, précises, fondées sur des faits, qui établissent que, sans l’octroi d’un cautionnement, les droits reconnus par le jugement de première instance seront mis en péril : 2-215 – Les raisons justifiant l'octroi d'un cautionnement sont exceptionnelles.
Il ne peut suffire, sans faire revivre de manière indirecte l'ancien régime du cautionnement d'appel (avant le Code de 1966), d'alléguer simplement la crainte de ne pouvoir exécuter le jugement ou de voir l'appelant devenir insolvables. L'intimé qui recherche une ordonnance de cautionnement en appel doit présenter une preuve claire, précise et articulée, basée sur des faits et non de simples hypothèses ou conjectures de circonstances particulières à l'espèce, qui
montre que, sans l'octroi de ce cautionnement, ses droits reconnus par le jugement de première instance seront effectivement mis en péril, notamment des faits établissant la difficulté de retracer les actifs compte tenu de la conduite du débiteur judiciaire, la résidence de l'appelant en Ontario, soit des menaces non voilées de tout liquider, l'insolvabilité complète, soit l'absence d'activités de l'appelante, l'absence d'établissement, d'employés et d'actifs de valeur ou la vente d'un immeuble, constituant le principal actif, depuis la signification de la demande de permission d'appeler. [3] [ 8 ] Les arguments suivants plaidés par l’intimée ne démontrent pas l’insolvabilité de l’appelante : - L’omission par l’appelante de payer le loyer ne constitue pas, dans les circonstances de l’espèce, un signe d’insolvabilité, car cet élément est directement lié au litige. - L’allégation suivant laquelle la santé financière du fournisseur de l’appelante est douteuse ne permet pas de conclure que l’appelante n’a pas la capacité de payer le montant de la condamnation. - L’indication par le représentant de l’appelante que celle-ci sera en mesure de payer l’intimée au terme des dispositions contractuelles lorsqu’elle recevra l’approvisionnement en RFO [4] ne permet pas non plus d’inférer qu’elle est insolvable.
L’exécution provisoire d’une conclusion du jugement [ 9 ] Rappelons que, au stade de l’injonction interlocutoire demandée par l’appelante, le juge De Blois avait ordonné à la Banque Scotia de suspendre toute demande de paiement de l’intimée, de ne verser aucune somme à cette dernière, de maintenir à 666 228 $ les sommes disponibles aux termes de la lettre de crédit et de surseoir à toute réduction trimestrielle de la lettre de crédit [5] .
En termes simples, la Banque Scotia devait conserver la somme disponible jusqu’au jugement final. [ 10 ] L’appelante a demandé à la juge Soldevila de prononcer une injonction permanente au même effet et d’enjoindre l’intimée de cesser de requérir de la Banque Scotia le paiement du solde de la lettre de crédit bancaire et à cette dernière de s’abstenir de tout paiement à l’intimée. Cette demande d’injonction permanente a été rejetée.
La juge Soldevila a plutôt ordonné à la Banque Scotia de payer à l’intimée 667 228 $ en paiement partiel de la condamnation contre l’appelante à même la lettre de crédit émise par celle-ci le 15 novembre 2016. L’appelante s’est pourvue en appel de sorte que, suivant l’article 514 C.p.c. , l’injonction interlocutoire reste en vigueur malgré le jugement au fond qui y met fin.
Cela signifie que la Banque Scotia doit conserver cette somme et ne pas la verser à l’intimée avant qu’un jugement final soit rendu par la Cour. [ 11 ] L’intimée ne fait pas voir de motifs valables pour justifier que la Cour ordonne à la Banque Scotia de déposer au greffe les sommes visées par la lettre de crédit. Pour ces motifs, la Cour : [ 12 ] REJETTE la requête en cautionnement, avec les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
M e Stéphane Richer M e Hugo Saint-Laurent BORDEN, LADNER Pour l’appelante M e André Ryan M e Maxime Savard BCF Pour l’intimée Date d’audience : 5 décembre 2022
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