2015 QCCQ 9511, 2015 QCCQ 9511
Opinion
Protection de la jeunesse — 151112 2015 QCCQ 9511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-010997-112 200-41-011261-120 DATE : 16 janvier 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X , née le […] 2001 Y , né le […] 1999 Adolescents et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 1 er août 2013, le soussigné rendait une décision prévoyant, entre autres, l’hébergement de Y en famille d’accueil et celui de X en milieu familial maternel avec un suivi social pour une période d’une année. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une requête en prolongation et demande que Y, âgé de 15 ans, soit confié en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, avec un suivi social, et que X, âgée de 14 ans, soit maintenue chez sa mère, avec un suivi social pour un an.
POSITION DES PARTIES [ 3 ] Le père consent aux mesures proposées, mais précise qu’il veut continuer de recevoir X chez lui une fin de semaine sur deux, du samedi au dimanche, tout en respectant son désir, comme il le fait actuellement.
Quant aux soins et services de santé requis par la situation de X, le père précise qu’il veut être consulté. [ 4 ] Il est d’accord pour que X puisse effectuer des séjours de répit en famille d’accueil tels que proposés par la DPJ, mais souhaite que ce soit aussi chez lui, si sa fille le désire. [ 5 ] Lors de l’audition du 21 octobre 2014, la mère se disait en désaccord pour le placement de Y en famille d’accueil, jusqu’à sa majorité. Elle souhaitait alors une période additionnelle d’un an seulement. Or, le 16 janvier 2015, elle est absente à l’audition.
L’intervenante sociale témoigne à l’effet qu’elle a parlé à cette dernière hier et qu’elle se dit maintenant en accord pour le placement de
son fils jusqu’à majorité, parce qu’elle sent qu’il est bien dans sa famille d’accueil et qu’il n’y a que du positif pour son fils à cet endroit. [ 6 ] Quant à X, la mère est en désaccord avec les séjours de répit en famille d’accueil proposés par la DPJ et elle veut que l’on respecte le désir de sa fille quant à la prise d’une éventuelle médication. [ 7 ] X, de son côté, est en accord avec les mesures proposées. Quant à Y, bien qu’il ne conteste pas les recommandations, son premier choix serait de retourner chez sa mère plutôt que de demeurer en famille d’accueil.
SITUATION DE Y [ 8 ] Y est hébergé en famille d’accueil depuis le 28 mars 2012. Depuis le 2 avril 2013, il vit dans la famille d’accueil de C et de D. Il est bien intégré dans ce milieu et a pu développer un lien de confiance avec les parents d’accueil. [ 9 ] Bien qu’il trouve qu’il y a beaucoup de règles à respecter dans son milieu de vie, Y exprime s’y sentir bien. [ 10 ] Il continue à adopter des comportements difficiles, notamment de l’opposition, de l’argumentation, de l’arrogance et un manque de respect envers les personnes en autorité.
Sa problématique d’encoprésie demeure présente. [ 11 ] La situation a toutefois connue une certaine amélioration depuis qu’il est hébergé chez C et D. [ 12 ] Au rapport de l’intervenante sociale [1] , en page 12, on peut y lire ce qui suit : « Y a développé une relation de confiance avec sa famille d’accueil actuelle. Il évolue bien. La famille d’accueil a mis en place plusieurs moyens afin de bien comprendre les comportements du jeune et d’intervenir efficacement (éducateur, psychologue, rencontres avec l’intervenante sociale aux trois semaines, formation, discussion avec l’intervenant ressource, ressourcement).
La famille d’accueil est prête à prendre en charge le jeune jusqu’à ses 18 ans. La prolongation de son placement pourra permettre à Y de s’attacher davantage à son milieu d’accueil et de profiter des contacts chez la mère dans l’optique d’y passer du bon temps. Il a besoin de savoir s’il retourne ou non chez sa mère. Cela lui amène des préoccupations et du stress.
Nous croyons qu’il est en droit de pouvoir s’investir jusqu’à majorité. » [ 13 ] Au niveau scolaire, la situation de Y demeure difficile et, bien qu’il ait vécu quelques suspensions, sa situation tend à s’améliorer au niveau de ses comportements. [ 14 ] Il lui est arrivé de manquer de respect envers ses professeurs. Il n’est pas toujours facile pour lui de se remettre en question et d’avouer ses torts. [ 15 ] En novembre 2013, il s’est fait surprendre à consommer du cannabis en milieu scolaire et il a dû effectuer 25 heures de travaux communautaires, à
titre de sanction extrajudiciaire. [ 16 ] Il bénéficie actuellement d’un suivi hebdomadaire auprès de M. Yves Tourigny, psychologue. [ 17 ] Il refuse d’avoir des contacts avec son père, qu’il n’a pas vu depuis fort longtemps. [ 18 ] Quant aux contacts avec sa mère, ils ont été généralement difficiles jusqu’à l’automne dernier. Depuis que la situation de Y a été clarifiée quant au fait qu’un retour dans son milieu familial n’était pas possible, la relation mère-fils semble s’être améliorée.
En effet, la mère a exprimé à l’intervenante sociale qu’elle ne pouvait reprendre son garçon à la maison étant donné ses limites personnelles et les comportements de ce dernier qui demande un encadrement particulier et constant. SITUATION DE X [ 19 ] De façon générale, la situation avec sa mère est positive. Ce n’est pas une jeune fille difficile, elle ne présente aucun problème de comportement. [ 20 ] Au niveau scolaire, elle évolue dans une classe de cheminement particulier en raison de ses difficultés d’apprentissage.
X a informé la DPJ qu’elle avait cessé sa médication pour son trouble déficitaire de l’attention il y a environ six mois, et ce, après s’être entendue avec sa mère. [ 21 ] Elle aimerait parfois pouvoir aller en famille d’accueil sur de courtes périodes afin d’avoir un peu de répit de son milieu familial. À cet effet, elle se dit d’accord avec la proposition de la DPJ d’autoriser des séjours en famille d’accueil au maximum deux jours consécutifs ou non par mois.
Elle est en accord que les séjours de répit puissent se faire chez son père, s’il n’y a pas possibilité d’aller en famille d’accueil. [ 22 ] Depuis cet été, X rend visite à son père une fin de semaine sur deux. Ce dernier habite seul en appartement.
MESURES APPLICABLES [ 23 ] La preuve est prépondérante à l’effet que les mesures proposées par la DPJ pour X sont dans son meilleur intérêt et dans le respect de ses droits. [ 24 ] La demande de X, de pouvoir aller en famille d’accueil de répit, est tout à fait légitime, puisque cela lui permettra de sortir de son milieu familial maternel lorsque la relation avec sa mère sera tendue. [ 25 ] Il faut rappeler qu’avant de réintégrer le domicile familial maternel, X vivait en famille d’accueil et que lors de la dernière audition, en août 2013, le Tribunal soulignait que X était restée très attachée à son ancienne famille d’accueil et qu’elle désirait pouvoir s’y rendre à l’occasion.
Sans pouvoir garantir que ce sera à cet endroit que les répits auront lieu, cet endroit sera envisagé.
[ 26 ] Quant à la demande de placement de Y en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, tel que le Tribunal le mentionnait à l’audition, il apparait que seul ce milieu de vie est en mesure actuellement de répondre aux besoins de l’adolescent. Le retour dans son milieu familial tant maternel que paternel ne peut être envisagé à court ou moyen terme. En effet, Y n’a pas revu son père depuis fort longtemps et les communications entre eux sont pratiquement nulles.
D’ailleurs, à cet effet, le Tribunal a rappelé au père qu’il serait dans le meilleur intérêt de son fils qu’une reprise de contact puisse se faire au cours des prochaines semaines. Il semble que le père et l’adolescent attendent que l’autre fasse les premiers pas. Il est tout à fait logique de penser que dans de telles circonstances ce serait au père d’entamer les démarches, puisque c’est lui l’adulte dans cette situation et qu’il doit faire preuve de maturité et de jugement.
À court ou moyen terme, tant l’adolescent que le père n’en tireront que des bénéfices. [ 27 ] De son côté, la mère n’a pas vu son fils depuis le mois de novembre dernier et leur relation est plutôt tendue.
Par conséquent, un retour de l’adolescent dans son milieu familial maternel ne peut être envisagé. [ 28 ] Étant donné que Y n’a aucun contact avec sa mère et son père, ce dernier souhaite avoir l’autorisation d’aller chez sa grand-mère maternelle une fois par mois, ce qui n’est pas contesté par les parties. [ 29 ] Tel que le prévoit l’article 91 L.P.J., à ce stade-ci du développement de l’adolescent, le Tribunal doit envisager un projet de vie permanent en mesure de répondre aux besoins de l’adolescent. [ 30 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 31 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par la DPJ sont dans le meilleur intérêt des enfants et dans le respect de leurs droits.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la présente requête; PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er août 2013; DÉCLARE que la sécurité et le développement des adolescents sont toujours compromis; Pour X : ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) QUE l'adolescente soit confiée en milieu familial maternel;
b) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à X pour mettre fin à la situation de compromission;
c) QUE les contacts physiques entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties;
d) QUE X reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment qu’elle bénéficie d’un suivi en pédiatrie, incluant la prise de médication, si jugée nécessaire par le professionnel traitant;
e) QU’ un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à X et à sa mère, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
f) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; AUTORISE que X puisse effectuer des séjours de répit en famille d’accueil, à raison d’un maximum de deux (2) jours, consécutifs ou non, par mois; RECOMMANDE à la DPJ de tenir le père au courant des soins et services de santé et des diagnostics relativement à X; Pour Y : ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à sa majorité, soit […] 2017 :
g) QUE l'adolescente soit confiée en famille d’accueil;
h) QUE les contacts physiques entre Y et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) journée, sans coucher, par deux (2) semaines;
i) QUE les contacts physiques entre Y et son père s’effectuent selon entente entre les parties, en considérant le désir de l’adolescent;
j) QUE Y reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment qu’il bénéficie d’un suivi en pédiatrie, incluant la prise de médication;
k) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
AUTORISE les contacts physiques entre Y et sa grand-mère maternelle, E, selon entente entre cette dernière et l’intervenante sociale et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une (1) fois par mois; CONFIE la situation des adolescents à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Alexandra Laberge , procureure de la requérant e Me Dominique Trudel, p rocureure des adolescents A, mère Me Maxime Ouellet, procureur du père /jy Date d’audience : 21 octobre 2014 et 16 janvier 2015
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