2016 QCCQ 7341, 2016 QCCQ 7341
Opinion
Protection de la jeunesse — 163125 2016 QCCQ 7341 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-001997-117 DATE : 10 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2009 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et la prolongation d'une ordonnance rendue le 24 avril 2015 en vertu de laquelle l’enfant avait été confiée en famille d’accueil pour une durée d’une (1) année.
Les contacts entre l’enfant et sa mère devaient s’effectuer selon les ententes convenues entre les parties, alors que les contacts avec le père avaient été suspendus. [ 2 ] Il avait néanmoins été autorisé que cette suspension soit levée selon les ententes convenues entre les parties et dans cette éventualité, que ceux-ci soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Le Tribunal avait pris acte que la levée de cette suspension serait faite après la cinquième rencontre du père avec l’intervenante sociale. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande aujourd’hui la poursuite de l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, l’établissement de contacts de l’enfant avec sa mère, selon les ententes et le maintien de la suspension des contacts du père avec l’enfant. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande aussi la poursuite des mesures d’aide, conseils et assistance pour une
durée d’une (1) année et le retrait de l’exercice des attributs parentaux du père. [ 5 ] La mère est en accord avec les mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] Le père partage ce même point de vue sauf en ce qui a trait au retrait de l’exercice de ses attributs parentaux, en ce qu’il demande qu’on tente de le rejoindre avant que la mère ne donne son consentement seule. [ 7 ] Le procureur mandaté pour représenter l’enfant adhère à l’orientation préconisée par la Directrice de la protection de la jeunesse.
LA PREUVE [ 8 ] L’enfant est toujours hébergée dans une famille d’accueil qui relève du réseau de la déficience intellectuelle (CRDI). [ 9 ] Un rapport de la clinique d’évaluation des troubles dans le spectre de l’autisme daté du 12 janvier 2016 établit que l’enfant ne présente pas un trouble dans le spectre de l’autisme mais un retard global de développement, un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et qu’elle éprouve des difficultés de modulation sensorielle. [ 10 ] Depuis quelques mois les difficultés de comportement de l’enfant se sont exacerbées, en ce qu’elle peut se désorganiser, donner des coups, crier et s’administrer des blessures. [ 11 ] Au mois de janvier 2016, la famille d’accueil a demandé le déplacement de l’enfant dont les crises sont de plus en plus fréquentes et ce, sans raison apparentes.
On rapporte que l’enfant a de la difficulté à répondre à plusieurs demandes ou exigences concernant la routine et la vie quotidienne. [ 12 ] C,est donc dans ce contexte que la famille d’accueil, épuisée par la situation, a requis un déplacement de l’enfant. [ 13 ] Devant ce constat, la mère auprès de qui les deux frères de l’enfant (Y et
Z) ont été réintégrés envisage alors, malgré le défi que cela peut représenter, de reprendre l’enfant afin de lui éviter un nouveau déplacement. [ 14 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant avait eu des contacts réguliers avec sa mère environ une à deux fois par mois. Les difficultés de comportement de l’enfant sont également présentes lors des contacts avec sa mère. [ 15 ] Un projet de réinsertion a donc été tenté.
En effet, lors de la semaine de relâche, la mère a accueilli l’enfant chez elle, ce qui permettait ainsi de donner un répit à la famille d’accueil. [ 16 ] Rapidement, la mère réalisera l’ampleur des besoins de l’enfant qui, tout comme en famille d’accueil, présente des comportements impulsifs et désorganisés. [ 17 ] La mère convient qu’elle ne peut offrir à l’enfant l’encadrement dont elle a besoin. [ 18 ]
Malgré son désir de demeurer impliquée auprès de l’enfant, elle ne veut pas non plus mettre en péril la réinsertion de ses deux garçons avec qui un équilibre a été atteint. [ 19 ] L’enfant a donc intégré progressivement un nouveau milieu d’accueil chez qui elle réside maintenant depuis le 23 mars. La situation demeure fragile. [ 20 ] L’enfant continue de recevoir les services du CRDI via l’accompagnement d’un éducateur spécialisé et elle vient aussi de débuter un suivi en pédopsychiatrie. [ 21 ] La situation de la mère demeure par ailleurs positive.
En effet, celle-ci a effectué un retour aux études en janvier 2016 et se montre proactive, participe aux différents rendez-vous médicaux et scolaires et ce, pour tous ses enfants. [ 22 ] La mère se montre capable d’introspection et utilise les différentes ressources du milieu. Elle participe au programme Je tisse des liens gagnants et aux différents ateliers offerts par la Maison de la famille. [ 23 ] Le père, de son côté, n’a pas été présent auprès de l’enfant, ni auprès des frères de celle-ci.
Bien qu’invité à venir rencontrer l’intervenante sociale dès sa sortie de la salle d’audience lors du dernier jugement, il n’a pas donné suite. Il n’a pas non plus répondu à ses lettres. [ 24 ] À deux occasions il a laissé des messages téléphoniques à l’intervenante sociale mais celle-ci n’a pu le rejoindre au numéro qu’il lui avait laissé. Une lettre lui a été adressée afin d’obtenir son autorisation pour une demande de passeport pour l’enfant.
Il n’a jamais donné suite. [ 25 ] Tout comme il l’avait déjà prétendu par le passé, le père invoque des problèmes personnels, notamment des comparutions devant d’autres tribunaux pour justifier son absence. ANALYSE [ 26 ] Bien que les progrès réalisés par la mère méritent d’être soulignés, les grands besoins présentés par l’enfant ne permettent pas un retour auprès de celle-ci.
On ne peut par ailleurs ignorer que la mère reste sensible aux nombreux besoins de l’enfant. [ 27 ] Afin d’éviter à l’enfant un nouveau déplacement, la demande de la mère que soit évaluée sa capacité à reprendre l’enfant auprès d’elle n’était pas dénuée de sens, ni de sensibilité.
[ 28 ] Rapidement, la mère a été en mesure de constater qu’elle ne pouvait reprendre sa fille auprès d’elle mais continue tout de même de collaborer avec les intervenants sociaux, notamment en ce qui a trait au déplacement de l’enfant dans sa nouvelle ressource. [ 29 ] Elle désire continuer de rester informée et impliquée auprès de sa fille et de maintenir des contacts avec celle-ci. [ 30 ] Bien que les délais de placement prévus à la loi soient atteints pour cette enfant, considérant la détérioration de ses comportements et son déplacement récent de famille d’accueil, il ne nous est pas permis de statuer aujourd’hui sur un projet de vie à long terme. [ 31 ] En ce qui a trait au père, la preuve révèle que malgré les relances faites par l’intervenante sociale, alors que dès sa sortie de la salle d’audience l’an dernier il avait été convenu avec lui de rendez-vous, ce, vu le désir qu’il avait manifesté de rétablir des contacts avec ses enfants, celui-ci n’a aucunement donné suite.
De la même façon, il n’a pas répondu aux lettres qui lui ont été adressées. [ 32 ] Les besoins particuliers présentés par l’enfant peuvent exiger qu’il soit nécessaire rapidement d’avoir recours à des autorisations de la part des parents.
Or, force est de constater que le père ne donne pas suite. [ 33 ] Fort heureusement, on peut compter sur l’implication de la mère. [ 34 ] Devant ce constat, le Tribunal estime qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que soit retiré au père l’exercice de ses attributs parentaux et que seule la mère puisse fournir les autorisations requises. [ 35 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser et de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE la requête; [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 38 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 24 avril 2015; [ 39 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie et ce, pour une durée d’une (1) année; [ 40 ] PREND ACTE qu’il s’agit d’un foyer d’accueil du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties; [ 42 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et son père; [ 43 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 44 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille et ce, pour une durée d’une (1) année; [ 45 ] ORDONNE que la mère de l’enfant participe activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant au plan d’intervention; [ 46 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de son autorité parentale et AUTORISE la mère à signer seule les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport; [ 47 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 48 ] LE TOUT , pour une durée d’une (1) année. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Marianne Sallin-Gingras Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Procureur de l'enfant
M e Ian David Britt Procureur de la mère M e Maryse Beauregard Procureure du père
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