2016 QCCQ 9717, 2016 QCCQ 9717
Opinion
Vandal c. Dufour 2016 QCCQ 9717 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE « Chambre civile » N° : 410-22-001969-158 DATE : 14 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN ______________________________________________________________________ PATRICK VANDAL Demandeur c. DENIS DUFOUR Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame un montant de 45 017,47 $ à
titre de dommages pour des voies de fait auxquels le défendeur se serait livré sur lui. [ 2 ] Le 5 juillet 2016, le défendeur a reçu notification d’une déclaration de son avocate pour cesser d’occuper. [ 3 ] Le 23 juillet 2016, le défendeur s’est vu signifier une mise en demeure de désigner un nouvel avocat ou d’indiquer son intention d’agir seul. [ 4 ] Le 23 août 2016, le défendeur s’est vu signifier une inscription pour défaut de réponse présentable le 12 septembre 2016. [ 5 ] Le 12 septembre 2016, quoiqu’ayant été appelé, le défendeur est absent et le demandeur procède par défaut. [ 6 ] VU l’inscription pour jugement par défaut. [ 7 ] VU le défaut du défendeur d’avoir désigné un nouvel avocat ou d’avoir indiqué son intention d’agir seul dans les délais. [ 8 ] VU la preuve documentaire. [ 9 ] VU les déclarations sous serment du demandeur et du témoin Christian Gariépy. [ 10 ] VU le rapport de l’expert Suzanne Déry, neuropsychologue, daté du 7 mars 2014 (pièce P-11). [ 11 ] VU que le demandeur demande que lui soit réservé le droit de réclamer des dommages et intérêts additionnels si des séquelles et/ou aggravations apparaissaient dans les trois années suivant le jugement à intervenir. [ 12 ] VU l’
article 1615 du Code civil du Québec se lisant comme suit : 1615.
Le tribunal, quand il accorde des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice corporel peut, pour une période d’au plus trois ans, réserver au créancier le droit de demander des dommages-intérêts additionnels, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec une précision suffisante l’évolution de sa condition physique au moment du jugement . (Nos soulignements) [ 13 ] VU l’absence de preuve quant à l’impossibilité de déterminer avec une précision suffisante l’évolution de la condition physique du demandeur en date du présent jugement pouvant justifier la réserve de recours demandée. [ 14 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a prouvé une
partie des allégations essentielles de sa demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 16 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 45 017,47 $ avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 octobre 2015, date de la signification de la mise en
demeure. [ 17 ] LE TOUT avec dépens, incluant les frais d’experts. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Me Marcel Côté Avocat du demandeur Me Mélanie Bédard Biron Spain Avocats du défendeur Date d’audience : 12 septembre 2016
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