2012 QCCA 940, 2012 QCCA 940
Opinion
Merla c. Boucher 2012 QCCA 940 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022655-120 (705-22-011562-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 17 mai 2012 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT VITTORIO MERLA Me Béchara Akl AKL WIHL
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MARC BOUCHER Me David Christopher Roux MERCADANTE DI PACE
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 13 AVRIL 2012 PAR L’HONORABLE RICHARD LANDRY DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE JOLIETTE Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h33 : Début de l’audience. Argumentation par Me Akl. 9h59 : Argumentation par Me Roux. 10h05 : Réplique de Me Akl. 10h06 : Suspension. 10h10 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Vittorio Merla demande la permission d'appeler d'un jugement du juge Richard Landry de la Cour du Québec rendu le 13 avril 2012. Ce jugement condamne M.
Merla à verser à Marc Boucher la somme de 10 970 $ plus intérêts et dépens, dont des frais d'expert de 2 332,92 $, et ce, à la suite du déboisement illégal effectué par M. Merla sur le terrain de son voisin, M. Boucher. [ 2 ] M. Merla prétend que le juge d'instance aurait commis des erreurs manifestes et déterminantes dans l'appréciation de la preuve documentaire et des témoignages en regard :
a) de son absence de bonne foi et du fait qu'il travaillait au noir;
b) de l'évaluation des dommages proposée par l'expert de M. Boucher; et
c) de la preuve circonstancielle qui indiquerait qu'en toute vraisemblance, M. Merla ne pouvait avoir coupé la totalité des arbres que son voisin lui impute. [ 3 ] M. Merla ajoute que le juge d'instance aurait commis des erreurs de droit dans son analyse des dommages moraux et dans la quantification des dommages punitifs accordés en vertu de la
Loi sur la protection des arbres . [ 4 ] J'estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la permission d'appeler en l'espèce. Avec égards pour les arguments de M. Merla, je considère que la question en jeu n'en est pas une qui doit être soumise à la Cour d'appel aux termes de l'article 26 (2) C.p.c. La requête de M. Merla ne soulève aucune question de principe, aucune question nouvelle et aucune question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. [ 5 ] À vrai dire, la requête pour permission d'appeler indique que la question de la responsabilité de M.
Merla pour le déboisement illégal effectué chez son voisin n'est pas vraiment en jeu. Seule l'évaluation des dommages est, en quelque sorte, remise en question, dans un contexte où la condamnation dépasse à peine 10 000 $. De ce point de vue, nous sommes très loin du seuil de 50 000 $ normalement requis pour en appeler devant la Cour. [ 6 ] Comme le souligne le juge Dalphond dans l'affaire Société en commandite Les bois de Pierrefonds c .
Domaine de parc Cloverdale, 2007 QCCA 292 , même dans une situation où les critères prévus à l'article 26 C.p.c. sont remplis, le juge autorisateur doit s'assurer que «cela [est] approprié eu égard aux coûts et temps qu’un appel exigera et proportionné à la nature et la complexité du litige entre les parties » . [ 7 ] Dans un cas comme celui-ci, cette question de proportionnalité milite contre l'octroi d'une permission. [ 8 ] Cela dit, sur la question des dommages, la requête montre que les arguments soulevés s'attaquent à l'évaluation des témoignages et de la crédibilité des parties faite par le juge d'instance.
Comme chacun sait, c'est là un domaine où l'intervention de la Cour reste fort limitée. La requête ne révèle rien de convaincant qui puisse justifier une remise en question des inférences tirées de la preuve par le premier juge. [ 9 ] Les critiques de M. Merla sur l'évaluation des dommages de l'expert ne sont guère plus convaincantes, d'autant moins que sur ce point, le juge a retenu cette preuve qu'il a estimée probante dans un contexte où il y avait absence de contre-expertise et où la
partie en demande estimait même l'évaluation retenue trop conservatrice. [ 10 ] Enfin, les erreurs reprochées au juge Landry sur les dommages dits moraux ou punitifs ne suffisent pas à me convaincre qu'il y a ici quoi que ce soit qui mérite l'attention de la Cour. Au contraire, le juge d'instance semble avoir fait un exercice pondéré et réfléchi de la quantification de ces dommages. À
titre d'exemple, le montant de 100 $ par arbre qu'il a retenu ne touche qu'une quinzaine des 122 arbres coupés; pour les autres, son évaluation est de 10 $ par arbre. La Cour n'a pas à s'immiscer dans une évaluation justifiée de cet ordre de grandeur. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, la requête pour permission d'appeler est REJETÉE, avec dépens. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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