2015 QCCA 89, 2015 QCCA 89
Opinion
Jolicoeur c. Bellemare 2015 QCCA 89 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024873-143 (500-17-080253-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 janvier 2015 L’HONORABLE MANON SAVARD , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT ROCK JOLICOEUR Me MARC GAUCHER ( Gaucher Tabet, société nominale d'avocats ) INTIMÉ AVOCAT NICOLAS BELLEMARE, ès qualité de Syndic adjoint du Barreau du Québec MIS EN CAUSE AVOCAT CONSEIL DE DISCIPLINE DU BARREAU DU QUÉBEC SÉBASTIEN TISSERAND ( Mercier, Leduc Sencrl )
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 7 novembre 2014, par l’honorable Jean-Yves Lalonde, de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 26 et 494 C.p.c. ) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC.18 AUDITION 10 h 04 Début de l’audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Gaucher. 10 h 30 Argumentation de Me Tisserand. 10 h 35 Réplique de Me Gaucher. 10 h 39 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 10 h 57 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. 11 h 02 Fin de l’audition.
Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] S’appuyant sur l’article 26, al. 2 C.p.c ., le requérant demande la permission d’appeler du jugement de la Cour Supérieure qui, le 7 novembre 2014, a rejeté sa requête en révision judiciaire de la décision interlocutoire du Conseil de discipline du Barreau du Québec (« Conseil »).
Cette dernière décision, rendue le 19 novembre 2013, a rejeté l’objection formulée par le requérant et déclaré recevable la déclaration sous serment qu’il avait faite dans le cadre de procédures criminelles dont il est l’objet, sans nécessité de tenir un voir-dire. [ 2 ] Après avoir identifié la norme applicable, le juge de première instance estime que la demande de révision judiciaire s’avère prématurée.
Il retient que la décision interlocutoire du Conseil s’inscrit dans la conduite d’une affaire disciplinaire devant être traitée dans un délai raisonnable (article 139 du Code des professions ) et qu’elle pourra être revue lors de l’appel, le cas échéant, de la décision finale du Conseil sur le bien-fondé de la plainte disciplinaire.
Le juge ajoute que le Conseil n’a pas violé les principes d’équité procédurale en n’obligeant pas le syndic adjoint, intimé devant moi, à identifier dès à présent les passages de la déclaration qu’il entendait considérer comme un aveu extrajudiciaire, vu les circonstances de l’espèce, et en refusant de tenir un voir-dire sur l’admissibilité de la déclaration assermentée. Il souligne qu’une copie de cette déclaration avait d’ailleurs déjà été transmise à l’intimé par le procureur du requérant dans le cadre de l’enquête disciplinaire.
Il poursuit en indiquant que le requérant aura, comme le Conseil le décide, la latitude nécessaire pour faire valoir ses arguments et la preuve nécessaire visant à établir que sa déclaration ne comporte pas le caractère libre et volontaire, de sorte que le Conseil pourra alors disposer de cet argument, et, le cas échéant, le Tribunal des professions. Il conclut ainsi au caractère raisonnable de la décision du Conseil est raisonnable, rejetant dès lors la requête en révision judiciaire du requérant.
[ 3 ] Le requérant plaide que le Conseil a commis un excès de compétence en refusant d’appliquer les règles de la confession, reconnues en droit criminel. et qu’une intervention de la Cour est requise dès cette étape afin de lui permettre d’offrir une défense pleine et entière devant le Conseil, conformément à l’article 144 du Code des professions . [ 4 ] Je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission recherchée. [ 5 ] Le juge estime que la requête en révision judiciaire est prématurée en ce qu’elle porte sur une décision interlocutoire du Conseil dans la conduite d’une affaire disciplinaire devant être traitée dans un délai raisonnable.
Le législateur a d’ailleurs aboli la possibilité d’interjeter appel devant le Tribunal des professions des décisions interlocutoires du Conseil en juin 2013, ce qui démontre une volonté que ces dossiers procèdent de façon diligente. Le requérant reconnait, comme le juge de première instance l’écrit, que la question soulevée quant à la nécessité de tenir un voir-dire, pourra être revue, le cas échéant, lors de l’appel de la décision finale du Conseil.
Certes, la défense du requérant d’ici là devra être présentée différemment, mais cet argument ne me convainc pas que le juge a mal exercé sa discrétion en considérant la requête prématurée.
Cette question du caractère prématurée d’une requête en révision judiciaire n’est pas nouvelle et ne fait pas l’objet d’une controverse jurisprudentielle. [ 6 ] Quant à la question de la nécessité de tenir un voir-dire avant d’admettre la déclaration assermentée faite à des policiers, aussi intéressante qu’elle puisse l’être, elle pourra, si nécessaire et le cas échéant, être débattue lors de l’appel de la décision finale du Conseil devant le Tribunal des professions. [ 7 ] En conséquence, je suis d’avis que la requête doit être rejetée afin que le dossier relatif à la plainte disciplinaire puisse être entendu de façon diligente.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. MANON SAVARD, J.C.A.
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