2020 QCCQ 9341, 2020 QCCQ 9341
Opinion
Protection de la jeunesse — 205764 2020 QCCQ 9341 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 560-41-001477-170 DATE : 22 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YANICK LARAMÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse -et- X Adolescent Né le [...] 2004 -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
INTRODUCTION [ 1 ] JL4718 Ceci constitue la version écrite du jugement rendu oralement lors de l’audition du 22 septembre 2020. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) présente une demande en révision et prolongation d'ordonnance rendue le 1 er octobre 2019 par l’honorable Sylvain Lépine, juge à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse par laquelle l’adolescent était confié en centre de réadaptation pour une durée d’une année avec diverses autres mesures. [ 3 ] La présente demande fait l’objet d’un consentement de la part des parties.
CONTEXTE [ 4 ] La Directrice est d’avis que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis au sens des articles 38 b )1 iii et 38 b )2 de la
Loi sur la Protection de la jeunesse et demande une prolongation de ladite ordonnance. [ 5 ] La Directrice soutient que la mère est absente de la vie de l’adolescent depuis plusieurs années et que le père maintient des fragilités au niveau de sa santé mentale qui doivent être stabilisées. [ 6 ] L’adolescent a des contacts fréquents et positifs avec ses grands-parents et son intégration en ressource intermédiaire se déroule bien.
[ 7 ] Le 29 août 2019, l’adolescent a reçu un diagnostic de troubles anxieux et phobie sociale. [ 8 ] La santé mentale de ce dernier demeure donc un élément à surveiller afin de favoriser un retour positif chez les grands-parents. [ 9 ] Il prend une médication pour l’aider à gérer son anxiété et s’engage à s’impliquer dans les suivis. [ 10 ] L’adolescent s’est trouvé un emploi dans un service de restauration rapide et cela est positif pour lui. [ 11 ] Les grands-parents paternels sont prêts à l’accueillir chez eux et s’engage à l’accompagner dans les divers suivis nécessaires. [ 12 ] La présente demande est dans l’intérêt de l’adolescent et dans le respect de ses droits. [ 13 ] Le Tribunal fait droit à la demande en révision et prolongation de l’ordonnance rendue par l’honorable Sylvain Lépine, juge de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse et fait droit aux mesures proposées qui font l’objet du consentement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande. [ 15 ] DÉCLARE que la présente situation constitue des faits nouveaux au sens de la Loi. [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et/ou le développement de l’adolescent toujours compromis en vertu des articles 38, alinéas b )1 iii et b )2 de La
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 17 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à ses grands-parents paternels, madame C et monsieur D. [ 18 ] ORDONNE que l’adolescent, son père et les grands-parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation. [ 19 ] ORDONNE que l’adolescent, son père et les grands-parents paternels participent activement à l'application de l'une ou l'autre des mesures ordonnées pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent. [ 20 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’adolescent et à son père pour la période d’une (1) année. [ 21 ] ORDONNE que l’adolescent, son père et ses-grands-parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l'évolution de la situation. [ 22 ] DISPENSE la Directrice de faire le suivi social avec la mère. [ 23 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état. [ 24 ] ORDONNE que l’adolescent conserve un emploi ou qu’il fasse les démarches nécessaires pour en trouver un. [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescent soient déterminés selon une entente entre les parties, selon le désir de l’adolescent et selon l’état de santé mentale du père; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir. [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. [ 28 ] ORDONNE l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. [ 29 ] LE TOUT pour une durée d’une (1) année. __________________________________ Yanick Laramée, J.C.Q.
Me Joanie Germain Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Nicolas Gravel Procureur de l’adolescent
A Mère non représentée Me Guylaine Ladouceur Procureure du père Date d’audience : 22 septembre 2020
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