2019 QCCQ 3528, 2019 QCCQ 3528
Opinion
R. c. Kasprak 2019 QCCQ 3528 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale» N° : 500-01-144976-161 DATE : Le 14 juin 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MYLÈNE GRÉGOIRE, JCQ ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
KASPRAK, Josiane Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [1] ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le 28 novembre 2018, l’accusée enregistrait des plaidoyers de culpabilité aux trois chefs d’accusation lui reprochant d’avoir eu en sa possession en vue d’en faire le trafic diverses substances inscrites à l’annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances prévu à l’article 5(2)(3)a) . [ 2 ] Le 14 octobre 2016, les policiers interceptent le véhicule dans lequel l’accusée prend place comme passagère.
C’est son conjoint de l’époque qui conduit le véhicule. [ 3 ] À la suite de vérifications d’usage, les policiers constatent qu’un mandat pour l’arrestation de l’accusée est toujours en vigueur. [ 4 ] Après l’avoir arrêtée, les agents s’adressent au conducteur pour obtenir les effets personnels de l’accusée qui leur remet le sac à main de cette dernière. [ 5 ] À l’intérieur dudit sac, on retrouve les items suivants : • 2,18 g de cocaïne en 16 sachets; • 2,18 g de cocaïne-base (crack) en 16 sachets; • un téléphone cellulaire contenant des informations relativement à des transactions de vente de stupéfiants en échange d’argent; • un calepin de comptabilité; • différentes cartes professionnelles; • une feuille détaillant les adresses de clients. [ 6 ] Par ses plaidoyers, l’accusée reconnait également avoir eu la possession conjointe de quatre comprimés de méthamphétamine, retrouvés sur le conducteur de même qu’une somme d’argent de 1090 dollars canadiens.
[ 7 ] Quant à la quantité de 8,96 g de cannabis retrouvée lors de cette intervention, aucune accusation criminelle n’a été portée contre qui que ce soit. [ 8 ] De consentement entre les parties, les représentations sur la peine ont été reportées afin de permettre la rédaction d’un rapport présentenciel à l’intention du Tribunal. [ 9 ] Après deux demandes de report par la défense, c’est finalement le 8 avril 2019 que chacune des parties a fait valoir sa position à la suite du témoignage rendu par l’accusée à cette même occasion.
L’AUDIENCE SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 10 ] Initialement, l’avocat de l’accusée avait annoncé son intention de contester le contenu du rapport présentenciel en faisant témoigner son auteur. Or, le jour de l’audition du 8 avril 2019, il informe le Tribunal avoir discuté avec ce dernier et en admettre finalement la teneur. [ 11 ] L’accusée rend alors témoignage. [ 12 ] Elle confirme occuper un emploi au restaurant PFK depuis septembre 2018. Elle y travaille entre 25 et 30 heures par semaine à un taux horaire d’environ 12 $/heure.
Son dernier emploi stable remonte à l’année 2002. [ 13 ] Pour l’accusée, cet emploi a un impact considérable sur sa vie puisqu’elle n’a plus à dépendre de personne.
Elle habite un appartement avec un colocataire qui, en raison d’un meilleur emploi, assume une plus grande portion du loyer qu’elle. [ 14 ] L’accusée possède tout de même six chats pour lesquels elle doit subvenir aux besoins. [ 15 ] La défense introduit sous la pièce SD-1 la déclaration de revenus de l’accusée pour l’année 2018. [ 16 ] Ses revenus annuels d’emplois totalisent près de 12 000 $, la somme de 3 367,56 $ représente ses gains d’emplois alors que la somme de 8 397 $ provient de prestations d’assistance sociale. [ 17 ] L’accusée reconnait, en contre-interrogatoire, ne pas avoir informé le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale de son changement de situation.
Elle présume que les divers ministères se transmettront éventuellement l’information. Elle se dit toutefois consciente qu’elle devra rembourser certaines sommes. [ 18 ] La pièce SD-2 fait état de démarches antérieures auprès du Centre de réadaptation en dépendance de Montréal, plus spécifiquement en 2016 et 2017. À la dernière page de cette pièce, on retrouve une attestation au sujet d’une demande de services faite par l’accusée en date du 3 avril 2019.
Un rendez-vous d’évaluation était prévu pour le 12 avril 2019. [ 19 ] Pour l’accusée, la consommation de stupéfiants lui permet de « geler ses émotions »; c’est une façon pour elle de se cacher. [ 20 ] Questionnée sur sa motivation actuelle d’entreprendre une nouvelle thérapie, elle se dit prête à le faire tout en admettant que cela sera difficile. [ 21 ] Relativement à un éventuel suivi probatoire que pourrait imposer le Tribunal, l’accusée répond sans grande conviction, qu’elle s’y soumettra. D’abord parce qu’elle n’aura pas le choix, mais elle suppose que ce serait sans doute pour son bien.
[ 22 ] Au moment de rendre témoignage, l’accusée déclare que la dernière fois qu’elle a consommé des stupéfiants remonte à trois semaines. Elle dira : « Ça fait un petit bout que j’en ai pas pris! ». Elle reconnait candidement avoir décidé de cesser sa consommation en voyant approcher la date de sa peine, ajoutant que ça devenait plus sérieux. [ 23 ] Elle se considère encore comme une consommatrice. [ 24 ] Voici comment se détaillent les condamnations antérieures de l’accusée : Dates Infractions Peines 2018-06-20 Fraude (art. 380(1)b)
i) C.cr .) S.S. Probation de 12 mois, 100 heures de travaux communautaires 2011-06-13 Bris de probation ( art.733 , 1(1)
b) C.cr .)) Amende 100 $ Vol de courrier (art. 356(1)a)i), 2 chefs) Possession d’outils de cambriolage ( art. 351(1)
a) C.cr .)) S.S. Probation de 2 ans 125 heures de travaux communautaires 2010-01-06 Vol de carte de crédit (art.34291)
a) C.cr .)) Fraude (art. 380(1)b)
i) C.cr .)) Amende de 500 $ S.S.
Probation de 1 an POSITION DES PARTIES [ 25 ] Pour appuyer leur thèse, les deux parties soumettent différentes décisions à l’attention du Tribunal. [ 26 ] Insistant sur l’importance pour l’accusée de conserver son récent emploi et afin de ne pas lui faire perdre ses acquis, la défense suggère une peine d’emprisonnement de 90 jours à être purgée de façon discontinue en plus de l’obligation d’accomplir 240 heures de travaux communautaires dans le cadre d’une ordonnance de probation de 3 ans avec suivi. [ 27 ] De l’aveu même de son procureur, la jurisprudence soumise par l’accusée a été soumise davantage pour les principes applicables que pour la similitude avec notre affaire. [ 28 ] C’est ainsi que la défense soutient que l’emprisonnement discontinu permet d’atteindre les objectifs de dissuasion et de dénonciation, elle invite le Tribunal à tenir compte du fait que si l’accusée est condamnée à de l’emprisonnement ferme, elle risque de perdre son logement et son emploi [2] . [ 29 ] Elle insiste sur le facteur atténuant d’importance que représentent les plaidoyers de culpabilité [3] . [ 30 ] Et bien que l’accusée possède un casier judiciaire, elle n’a aucun antécédent judiciaire relié au domaine des stupéfiants [4] .
Celle-ci reconnait sa dépendance aux drogues et a récemment entrepris des démarches en vue de le régler. [ 31 ] De son côté, la poursuivante réclame sur chacun des chefs d’accusation, une peine de 9 mois d’emprisonnement ferme assortie d’une ordonnance de probation de 2 ans avec un suivi auprès d’un agent de probation en vue de résoudre le problème de toxicomanie de l’accusée.
[ 32 ] Cette opinion prend appui sur les facteurs de dénonciation et de dissuasion qui, en présence de drogues dures, devraient primer sur celui de la réhabilitation [5] . Pour étayer son point de vue, la poursuivante relève aussi plusieurs passages du rapport présentenciel soulignant qu’en l’espèce, aucune preuve convaincante de réhabilitation n’a été faite et que le risque de récidive demeure élevé. ANALYSE [ 33 ] L’
article 718 du Code criminel (« C.cr . ») énonce que le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre. [ 34 ] En cherchant l’infliction de sanctions justes, le Tribunal prend en considération les objectifs suivants : • la dénonciation du comportement illégal; • la dissuasion générale et spécifique de commettre de telles infractions; • le besoin ou non dans les circonstances d’isoler l’accusé du reste de la société; • le fait qu’il y a lieu de favoriser sa réinsertion sociale; • la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité; • la prise de conscience chez l’accusé de sa responsabilité et notamment par la reconnaissance du tort qu’il a causé aux victimes et à la collectivité. [ 35 ] Le principe fondamental demeure celui selon lequel la peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant [6] . . [ 36 ] Sur le plan de la gravité objective, les délits pour lesquels l’accusée s’est reconnue coupable sont tous passibles de l’emprisonnement à perpétuité. [ 37 ] L’
article 718.2 du C.cr . fait état des autres principes que le tribunal doit considérer dans la détermination de la peine. Selon l’alinéa (a), la peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant. L’alinéa (
b) codifie le principe de l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’imposition de peines semblables à celles appliquées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. Les alinéas (
d) et (
e) codifient le principe que le tribunal doit examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes que la privation de liberté lorsque les circonstances le justifient. Ceci doit évidemment tenir compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité. [ 38 ] De façon plus spécifique, l’article 10(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances prescrit ceci : 10.
(1) Sans qu’en soit limitée la portée générale du Code criminel , le prononcé des peines prévues à la présente
partie a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre tout en favorisant la réinsertion sociale des délinquants et, dans les cas indiqués, leur traitement et en reconnaissant les torts causés aux victimes ou à la collectivité. [ 39 ] L’ouvrage de Parent et Desrosiers [7] brosse adéquatement le portrait général des peines qui sont fixées en matière de trafic de cocaïne et la possession en vue d’en faire le trafic : 697.
De façon générale, les peines en matière de trafic de cocaïne et de possession en vue d’en faire le trafic varient de quelques mois d’emprisonnement à quatre ans de pénitencier [8] . Des peines plus longues peuvent s’avérer nécessaires lorsque l’accumulation de facteurs aggravants ou la présence de certaines circonstances particulières le commandent. Une tendance à des peines plus sévères peut également être observée en matière de drogues dures [9] en raison de la nocivité des substances saisies et des ravages qui en résultent [10] (méthamphétamine, cocaïne et crack).
Quant au trafic de crack, l’échelle des peines applicables pour ce type de drogue varie entre 6 mois et 54 mois d’emprisonnement.
[ 40 ] Comme l’a dit la Cour suprême en 2015 dans Lacasse [11] , « les fourchettes de peines ne sont rien de plus que des condensés des peines minimales et maximales déjà infligées, et qui, selon le cas de figure, servent de guides d’application de tous les principes et objectifs pertinents ». [ 41 ] Une fourchette n’est pas un carcan et le juge continue de jouir de son pouvoir discrétionnaire et de son devoir de l’appliquer au cas précis dont il est saisi. [ 42 ] Selon notre Cour d’appel « si, dans les infractions reliées au trafic et à la possession aux fins de trafic des stupéfiants, le critère de la dissuasion générale constitue une considération de première importance, il n’en reste pas moins que le critère de la réadaptation, lorsqu’il fait l’objet d’une démonstration particulièrement convaincante, pourra devenir prééminent lors de la détermination de la peine » [12] . [ 43 ] À ce stade de l’analyse, le Tribunal juge primordial de revenir sur le contenu du rapport présentenciel que la défense a semblé occulter si ce n’est pour souligner que l’accusée a fait preuve de transparence envers l’agent de probation, en s’incriminant sur plusieurs aspects, souvent à son désavantage. [ 44 ] Sans reprendre ce rapport in extenso , plusieurs passages permettent de mieux connaître l’accusée et contribuent à cibler la peine appropriée en l’individualisant et en l’adaptant à son profil. [ 45 ] À la suite de la lecture du rapport [13] de l’agent de probation Marc-André Trépanier, force est de conclure qu’au moment des représentations sur la peine le 8 avril 2019, aucun élément additionnel n’est venu s’ajouter à la situation de l’accusée exception faite de son entrée en contact avec le Centre de réadaptation en dépendance de Montréal, le 3 avril 2019 et de l’évaluation téléphonique au regard de son admissibilité en date du 5 avril 2019 [14] . [ 46 ] Le rapport présentenciel [15] nous avait déjà renseignés du fait que l’accusée a bénéficié d’un suivi en toxicomanie après la commission des délits, entre août 2017 et avril 2018, auprès du même organisme.
Lorsqu’on lui a suggéré de s’investir dans une démarche thérapeutique plus encadrante, elle a interrompu son suivi. L’accusée a expliqué ce désistement en raison de la distance oui, mais aussi par manque de motivation et par paresse. [ 47 ] Mais, il y a plus. [ 48 ] Aujourd’hui âgée de 41 ans, l’accusée a débuté sa consommation d’alcool et de cannabis dès la 6 e année du primaire.
Elle est issue d’un milieu familial l’ayant exposée très jeune à une banalisation de la consommation de substances intoxicantes. [ 49 ] Dès la fin de ses études secondaires, elle intègre le marché du travail et fréquente régulièrement les bars où elle y côtoie des personnes impliquées dans le trafic des stupéfiants. Déjà à 20 ans s’amorce sa dépendance aux méthamphétamines. [ 50 ] Elle quitte le milieu des bars à l’âge de 25 ans. Dès lors, elle entretient un mode de vie laxiste, n’occupe aucun emploi et demeure bénéficiaire de l’aide sociale.
Malgré le support et les encouragements de sa famille, l’accusée conserve ce mode de vie et se maintient dans sa toxicomanie. [ 51 ] C’est en 2010 que l’accusée fait face à ses premières accusations criminelles. Sa criminalité est généralement dirigée par un appât du gain facile. C’est aussi le cas ici. [ 52 ] Effectivement, au regard des présentes accusations, l’accusée dit avoir choisi d’accompagner son ami œuvrant dans le trafic de stupéfiants puisque ce dernier lui aurait offert une part de ses profits [16] .
Cet argent aurait servi à payer la castration de ses chats. [ 53 ] L’agent de probation indique que l’accusée a tenu des propos contradictoires en ce qu’elle lui a affirmé n’avoir jamais fait le trafic de drogues avant le 14 octobre 2016 bien qu’elle ait indiqué lors de son premier contact avec le service de probation, qu’habituellement, c’est son conjoint qui prenait les charges pour elle [17] .
[ 54 ] Lors de sa rencontre de prise en charge par le service de probation, l’accusée a reconnu être sous l’effet des drogues presque au quotidien puis a nié ce fait lors des rencontres ultérieures avec l’agent.
Elle a aussi affirmé qu’elle comptait cacher de l’information à son agent de probation afin de mieux paraître [18] . [ 55 ] L’agent de probation précise que les remords verbalisés par l’accusée paraissent peu sentis et surtout dirigés vers les éléments contextuels de son arrestation plutôt que d’être le résultat d’une réelle introspection. [ 56 ] Elle minimise son implication, elle est peu conscientisée quant aux éléments de son mode de vie ou de sa personnalité ayant influencé son passage à l’acte.
Elle ne manifeste que peu d’intérêt à approfondir cette réflexion. [ 57 ] En toute connaissance de cause et malgré une interdiction de la Cour, l’accusée a, jusqu’à tout récemment, continué de consommer des stupéfiants.
Au moment de rendre témoignage, elle s’est dite abstinente depuis environ trois semaines. [ 58 ] Bien que l’agent reconnaisse à l’accusée certaines démarches positives comme le retour sur le marché du travail, sa motivation et sa réelle volonté à apporter des changements dans son mode de vie lui sont apparues comme plutôt utilitaires et l’agent demeure sceptique sur ces derniers volets. [ 59 ] Enfin, l’agent de probation indique que l’accusée présente toujours un risque élevé de récidive en lien avec les stupéfiants sans écarter la possibilité d’autres formes de délits à des fins acquisitives ou reliés au non-respect d’engagement légal [19] .
Pour réduire ce risque, plusieurs facteurs doivent se voir traités, non seulement sur le plan de la toxicomanie, mais aussi sur le plan financier et celui touchant ses fréquentations. [ 60 ] Rappelons que les représentations sur la peine étaient initialement prévues se tenir le 12 février 2019. Reportées au 25 mars 2019, puis au 27 du même mois, c’est finalement le 8 avril qu’elles ont été complétées. [ 61 ] À cet égard, le Tribunal constate que ce n’est qu’après avoir pris connaissance de ce rapport que l’accusée a pris contact avec le Centre de réadaptation en dépendance de Montréal, soit le 3 avril 2019.
Son admissibilité à la thérapie n’était d’ailleurs pas encore déterminée. [ 62 ] Au
chapitre des circonstances atténuantes , le Tribunal retient évidemment les plaidoyers de culpabilité et l’absence chez l’accusée d’antécédent judiciaire en semblable matière. [ 63 ] Son emploi, quoique récent, constitue un facteur positif de réhabilitation. [ 64 ] Ses démarches thérapeutiques entreprises in extremis laissent transpirer une motivation naissante, ténue, voire fragile et s’avère peu convaincante à la lumière de l’ensemble de son témoignage. [ 65 ] Lorsqu’il est présent, le remords est un facteur atténuant.
En l’espèce, on ne saurait parler d’une manifestation de réels remords, mais plutôt d’une personne qui, se voyant acculée au pied du mur, tente un ultime plaidoyer pour obtenir la clémence de la Cour. Il s’agit alors d’un élément neutre. [ 66 ] En résumé, les circonstances aggravantes retenues par le Tribunal sont les suivantes : 1. La nature et la quantité des stupéfiants en cause : la cocaïne et le crack, des drogues dures, divisées en 16 sachets chacun. La méthamphétamine est aussi une drogue dure.
Le crack est reconnu pour les ravages engendrés par sa consommation, et sa dépendance. Dans R. v. Dorvillus [20] , la Cour d’appel du Québec précise les effets dévastateurs de cette drogue. Le juge Baudoin s’exprime au nom de la Cour comme suit : Le crack crée chez l’usager une sensation intense et très rapide, mais de courte durée, et une dépendance forte et pratiquement immédiate. C’est une drogue dont l’usage se propage à grande vitesse à l’heure actuelle surtout chez les enfants et chez les jeunes, parce qu’elle est bon marché par rapport à la cocaïne en poudre ou à l’héroïne.
Une « roche » de crack se vend en effet entre 10,00 et 15,00 $ alors que 25,00 à 40,00 $ sont nécessaires à l’achat d’un quart de gramme de cocaïne en poudre. On note aussi qu’elle provoque chez l’usager en manque, de l’agressivité et des tendances à la paranoïa. Il ajoute : Les tribunaux ont le devoir de se montrer sévères et non complaisants en matière de trafic de crack, eu égard surtout au fait que la substance crée une grande dépendance et une dépendance quasi immédiate, qu’elle est une drogue bon marché à la portée donc de la bourse des enfants et des adolescents. 2.
Les infractions ont été commises par appât du gain; 3. La planification et la préméditation des délits ; l’accusée, accompagnée d’un complice, avait en sa possession un téléphone cellulaire contenant des informations relativement à des transactions de vente de stupéfiants, une liste de clients et la comptabilité reliée aux transactions illicites; 4. Le rapport présentenciel majoritairement négatif ; son manque de mobilisation, les contradictions dans son discours laissant entrevoir un manque de transparence, la minimisation de son implication et du caractère sérieux de la situation; 5.
La poursuite de sa consommation malgré l’interdiction de la Cour ; son amorce de réhabilitation s’étant avérée peu convaincante; 6. Le risque de récidive qui demeure élevé. [ 67 ] Le Tribunal réitère que nous sommes en présence d’infractions dont la gravité objective et subjective est élevée. [ 68 ] Considérant la preuve administrée lors de l’audience relative à la peine, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas eu de la part de l’accusée, de « démonstration convaincante » d’une réhabilitation.
Son emploi, son logement, ses chats sont autant d’éléments déjà présents et connus au moment de la rédaction du rapport présentenciel. [ 69 ] En ce sens, la sanction proposée par le procureur de l’accusée met une emphase indue sur l’objectif de réhabilitation et s’avère nettement insuffisante pour permettre l’atteinte des autres principes et objectifs de détermination de la peine. [ 70 ] Les objectifs d’exemplarité, de dissuasion et de réprobation doivent primer dans ce contexte où l’accusée banalise sa problématique de consommation et l’impact de son agir délictuel.
La tardiveté avec laquelle elle a amorcé une démarche thérapeutique nous le fait bien comprendre. Sa motivation plus que récente à cesser de consommer était, de son propre aveu, uniquement reliée à son imminent passage à la Cour. [ 71 ] Nous ne sommes pas en présence d’un cas où l’accusée « a franchi suffisamment d’étapes vers la réhabilitation et qu’une longue peine d’incarcération devient inutile pour atteindre les objectifs de sentencing » [21] . [ 72 ] Dans l’arrêt Onwualu c. R [22] . , notre Cour d’appel fait le constat suivant :
L’analyse des décisions montre que pour le trafic ou la possession dans le but de faire le trafic de 8 grammes de cocaïne-crack, les tribunaux imposent des peines d’emprisonnement sévères dont le point de départ se situe autour de vingt-quatre mois. [ 73 ] Vu l’ensemble des circonstances de la présente affaire, incluant la nature, la variété et la quantité des drogues saisies, à la lumière des remarques précédentes jumelées au profil de l’accusée décrit au rapport présentenciel, la peine suggérée par la poursuivante, sans être sévère, est certes indiquée.
Elle ne tend pas non plus à décourager l’accusée face à sa future réhabilitation. POUR CES MOTIFS et au regard de l’ensemble des objectifs et principes de détermination de la peine, le Tribunal juge que la sanction juste et appropriée est la suivante : Chef 1 : cocaïne ; incarcération de 6 mois, de ce jour; Chef 2 : crack ; incarcération de 9 mois, de ce jour. Concurrent; Chef 3 : méthamphétamine ; incarcération de 3 mois, de ce jour. Concurrent.
Probation de 3 ans • Garder la paix, avoir une bonne conduite; • Répondre aux convocations du Tribunal, lorsque requis; • Prévenir l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et l’aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; • Se présenter à un agent de probation dans les deux jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation; • Suivre les conseils et directives de l’agent de probation, notamment quant à toute thérapie dont elle pourrait bénéficier; • S’abstenir de consommer ou posséder des drogues sauf sur ordonnance médicale validement obtenue.
ORDONNE la confiscation aux fins de destruction des drogues saisies , du sac à main, du téléphone cellulaire, des documents de comptabilité, cartes professionnelles et liste de clients; ORDONNE la confiscation de la somme de 1 090 dollars canadiens au profit du Procureur général du Québec; IMPOSE à l’accusée l’ordonnance prévue à l’
article 109 du C.cr . lui interdisant d’avoir en sa possession :
a) des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période commençant à la date de l’ordonnance et se terminant au plus tôt dix ans après sa libération;
b) des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce, à
perpétuité. __________________________________ MYLÈNE GRÉGOIRE, JCQ M e François Allard Procureur de la poursuivante M e Benoit Cliche Procureur de l’accusée Date d’audience : Le 8 avril 2019
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