2010 QCCQ 13853, 2010 QCCQ 13853
Opinion
Huard c. Agence de l'efficacité énergétique du Québec (AEE) 2010 QCCQ 13853 JL3918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-025677-098 DATE : Le 30 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC HUARD ès/qualité de mandataire de ÉMILIEN HUARD
Partie demanderesse c. AGENCE DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DU QUÉBEC (AEE)
Partie défenderesse c. LEGAULT-DUBOIS INC.
Mis en cause c. SECURGENCE INC.
Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Émilien Huard réclame à la défenderesse une somme de 7 000,00 $ représentant, entre autre, la subvention à laquelle il prétend avoir droit à la suite des modifications apportées à sa résidence. [ 2 ] L'Agence de l'Efficacité Énergétique du Québec ( AEE ) plaide essentiellement que le programme de subvention qu'elle parrainait ne s'appliquait pas à la propriété de Huard étant donné qu'il s'agissait d'un "plex" qui n'était pas admissible. [ 3 ] AEE a appelé en garantie Legault-Dubois Inc. et Securgence Inc. qui ont agi comme mandataires pour la mise à exécution du programme.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal doit déterminer si le demandeur, aux termes du programme de subvention chapeauté par AEE, a droit de recevoir la subvention réclamée ou, alternativement, s'il est en droit de recevoir ce montant en raison des agissements fautifs de AEE ou de ses mandataires. [ 5 ] Le Tribunal doit également se pencher sur la responsabilité de Legault-Dubois et Securgence.
LES FAITS [ 6 ] Émilien Huard est représenté par son fils Éric en raison d'un mandat d'inaptitude homologué dûment déposé. [ 7 ] En recevant le compte d'Hydro-Québec du mois de février 2008 Éric Huard est informé d'un programme intitulé "Rénoclimat" apparaissant dans un pamphlet d'Hydro-Québec. [ 8 ] Le 11 février 2008 Éric Huard compose le numéro de téléphone sans frais lui permettant d'obtenir des informations concernant ce programme.
Il est alors informé que la subvention provinciale est basée sur le gain énergétique dont bénéficie une propriété après des travaux d'isolation et autres travaux du même genre, le tout à la suite d'une analyse pré-rénovation suivie d'une analyse post-rénovation. [ 9 ] Huard rapporte avoir demandé à son interlocuteur si les duplex étaient éligibles à cette subvention.
Il dit avoir parlé à madame Nicole Gaudet qui l'aurait informé que les duplex étaient effectivement éligibles à cette subvention mais que Huard devait d'abord payer 400,00 $ pour qu'il soit procédé à une analyse pré-rénovation de même que les frais exigibles suite à l'analyse finale (post- rénovation). [ 10 ] L'interlocutrice de Huard lui fournit le nom de Joëlle Legault qui devait procéder à l'analyse pré-rénovation. Huard est informé, en même temps, du programme fédéral dont la base de calcul est différente. [ 11 ] Huard communique avec Joëlle Legault qui la réfère à l'entreprise Legault, Dubois.
Un rendez-vous est pris pour l'analyse initiale. Le 25 février 2008 l'analyse initiale est complétée. Celle-ci détermine la base du rapport à "28". Le même rapport démontre que des travaux de rénovation pourraient amener la propriété à un gain énergétique qui se situerait à 53. [ 12 ] Fort de ces informations Huard obtient des cotations pour matériaux et, finalement, il prend la décision d'investir plus dans les coûts d'isolation. De même il choisit de séparer les entrées électriques des deux unités.
[ 13 ] Le rapport d'évaluation post-rénovation établit à "72" la nouvelle base de la propriété. [ 14 ] Compte tenu des modifications apportées à la propriété Huard est informé que la subvention fédérale s'établissait à la somme de 1 800,00 $.
Il est informé cependant que le duplex du demandeur n'était pas couvert par le programme provincial. [ 15 ] Après moult démarches le demandeur est finalement informé que la propriété de son père n'est pas couverte par le programme de subvention provincial. [ 16 ] En utilisant le site internet de Rénoclimat il évalue à 4 530,00 $ le montant de la subvention provinciale à laquelle il a droit. [ 17 ] François Lemelin travaille pour AEE.
Il informe le Tribunal que le programme provincial ne couvrait pas les duplex. [ 18 ] Lemelin confirme cependant les dires du demandeur à l'effet que c'est bel et bien une somme de 4 530,00 $ à laquelle Huard aurait eu droit si le programme l'avait couvert. [ 19 ] Nicole Gaudet travaille pour Sécurgen.
Sécurgen a été mandatée par la défenderesse AEE pour donner des informations au public relativement au programme Rénoclimat. [ 20 ] Elle explique qu'à l'époque du programme elle devait répondre à quelque 75 téléphones par jour et avoue ne pas se souvenir de l'entretien qu'elle a eu avec Huard. [ 21 ] Elle précise que l'entreprise pour laquelle elle travaille devait donner les informations demandées en regard des programmes provincial et fédéral. [ 22 ] Roxane Girard travaille pour Legault, Dubois qui fait les évaluations pré et post-rénovation.
Elle a été mandatée par AEE pour faire l'évaluation de la propriété de monsieur Huard. [ 23 ] Elle explique avoir uniquement parlé du programme fédéral à Huard lors de la rencontre où elle a fait l'évaluation. Cependant son rapport donne des cotes à la maison du demandeur. Ces cotes ne sont utiles que pour le programme provincial. ANALYSE ET DÉCISION [ 24 ] La prépondérance de la preuve favorise le demandeur. [ 25 ] En ce qui a trait tout d'abord aux informations reçues de Securgence , le Tribunal retient le témoignage du demandeur qui lui semble plus fiable.
La meilleure preuve aurait pu être produite par Securgence, mais les enregistrements ont été effacés. [ 26 ] En ce qui a trait à la visite par Girard ( Legault-Dubois ), parmi les éléments que retient le Tribunal se trouve le rapport même préparé par cette dernière.
Ce rapport peut laisser à entendre que le programme provincial est aussi couvert. [ 27 ] Le Tribunal retient donc la responsabilité de Securgence et de Legault-Dubois Inc. pour avoir laissé entendre au demandeur que les travaux étaient couverts par le programme provincial. [ 28 ] Le Tribunal n'a aucune hésitation à conclure que sans cette assurance le demandeur n'aurait pas fait effectuer les travaux. [ 29 ] Aux termes de l'
article 2160 C.c.Q. AEE est responsable des fautes commises par ces deux entreprises qui étaient ses mandataires : « Le mandant est tenu envers le tiers pour les actes accomplis par le mandataire dans l'exécution et les limites du mandat , sauf si, par la convention ou les usages, le mandataire est seul tenu. Il est aussi tenu des actes qui excédaient les limites du mandat et qu'il a ratifiés. » (soulignement ajouté) POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande, [ 31 ] CONDAMNE SOLIDAIREMENT les défenderesses Agence de l'Efficacité Énergétique du Québec, Legault-Dubois Inc. et Securgence Inc. à payer à la
partie demanderesse la somme de 4 530,00 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec depuis le 7 novembre 2008. [ 32 ] ÉTABLIT, pour valoir entre les co-défenderesses seulement, le partage suivant : quant à la défenderesse AEE : 0 %; quant à la défenderesse Securgence Inc. : 60 % et quant à la défenderesse Legault-Dubois Inc. : 40 %. [ 33 ] LE TOUT AVEC DÉPENS.
__________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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