2021 QCCQ 9014, 2021 QCCQ 9014
Opinion
Sicard c. Horth 2021 QCCQ 9014 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-700698-197 DATE : 1 er octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TOMMY SICARD Demandeur c.
FÉLIX HORTH Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame des dommages-intérêts de 15 000 $ du défendeur à qui il reproche de s’en être pris à lui physiquement et de l’avoir blessé par un coup porté au visage. [ 2 ] Le défendeur nie responsabilité et plaide que c’est plutôt le demandeur qui s’en serait pris à lui et que c’est en tendant le bras pour se protéger que sa main aurait atteint le visage du demandeur. Il plaide par ailleurs que les dommages réclamés sont exagérés.
QUESTIONS EN LITIGE a. Le défendeur a-t-il commis une faute? b. Le cas échéant, les préjudices subis par le demandeur sont-ils la conséquence directe et immédiate de cette faute? c. Le demandeur a-t-il droit aux sommes qu’il réclame? CONTEXTE [ 3 ] Au moment des faits, le demandeur, le défendeur et Étienne Beaudet sont des collègues de travail et les trois colocataires d’un appartement. [ 4 ] Le 2 novembre 2018, le demandeur et quelques amis se trouvent dans la cuisine de l’appartement des parties pour fêter l’anniversaire d’Étienne Beaudet.
Le défendeur, qui ne participe pas à cette fête, mais se trouve dans une autre pièce de l’appartement, se plaint du bruit fait par le demandeur et ses invités.
Après les avoir sommés de partir sans succès, le ton monte et une altercation survient lors de laquelle le défendeur atteint le demandeur à la tête avec la paume de sa main et le blesse au bas du visage. [ 5 ] Le demandeur consulte un médecin et un dentiste dans les jours qui suivent pour les blessures subies et reçoit certains soins. [ 6 ] Le 16 janvier 2019, l’avocat du demandeur transmet une mise en demeure au défendeur le tenant responsable des dommages subis par son client et lui réclamant la somme de 1 405 $ pour les frais encourus à cette date tout en précisant que les frais de traitement de dentiste futurs lui sont également réclamés. [ 7 ] À sa demande, le demandeur réclame un montant de 15 000 $ comprenant le coût des soins et traitements reçus, ceux des soins et traitements futurs ainsi que des dommages moraux.
ANALYSE [ 8 ] Le recours du demandeur, qui est un recours en responsabilité civile extracontractuelle, trouve son fondement à l’
article 1457 du Code civil du Québec : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 9 ] Une personne commet une faute, c’est-à-dire qu’elle contrevient essentiellement à l’obligation de ne pas causer préjudice à autrui imposée par l’
article 1457 du Code civil du Québec , lorsque sa conduite est contraire à celle qu'aurait eue une personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances. [ 10 ] Le défendeur, quoiqu’il reconnaisse avoir atteint le demandeur au visage avec sa main, nie avoir commis une faute.
Plaidant la légitime défense, le défendeur soutient n’avoir utilisé que la force nécessaire pour repousser le demandeur qui, alors qu’il se trouvait en état d’ébriété, l’avait provoqué et avait foncé vers lui pour l’agripper. [ 11 ] L’auteur Jean-Louis Baudouin explique l’application de la légitime défense et de la provocation comme moyens d’exonération en matière de responsabilité civile [1] . 1-202 – Légitime défense – En droit civil, la jurisprudence reconnaît que celui qui utilise une force raisonnable pour empêcher un dommage à la personne ou aux biens est justifié de le faire et ne peut donc être recherché en responsabilité.
Les règles du Code criminel ne s’imposent cependant aucunement au juge civil, sauf dans un sens général, puisque, pour ce dernier, il s’agit simplement de savoir si le défendeur, en repoussant l’attaque, a agi en personne raisonnable, notamment en utilisant une force proportionnée.
De plus, il n’est pas nécessaire, pour que la justification de la légitime défense soit retenue, d’établir une réelle menace, il suffit qu’elle ait été raisonnablement appréhendée. 1-203 – Provocation – Lorsqu’il y a provocation de la part de la victime, les tribunaux apprécient l’ensemble des circonstances de l’espèce et donc la faute de la victime, font, en général, supporter à celle-ci une
partie de la responsabilité.
Il importe toutefois d’établir une réelle provocation et non simplement un manque de bienséance ou de civilité de même que la réaction immédiate du défendeur causé par une perte de contrôle. [ 12 ] C’est donc à lumière de ces règles et principes que le Tribunal doit analyser l’ensemble de la preuve présentée et plus particulièrement le comportement des parties pour déterminer, selon la prépondérance des probabilités [2] , si le défendeur a manqué à son obligation de se comporter de manière à ne pas causer de préjudice à autrui et ainsi commettre une faute à l’endroit du demandeur [3] . a.
Le défendeur a-t-il commis une faute? [ 13 ] La preuve en demande quant aux événements du 2 novembre 2018 repose sur le témoignage du demandeur et ceux de personnes qui se trouvaient sur place : Jenny Jean-Marchand, une amie d’une amie qui n’a vu le demandeur qu’une seule fois, soit le soir du 2 novembre 2018, et Félix Lachapelle, un ami du demandeur depuis une dizaine d’années. [ 14 ] La preuve en défense repose quant à elle sur le témoignage du défendeur et sur celui de Marie-Soleil Leblanc, sa compagne des 14 dernières années. [ 15 ] L’ensemble de la preuve révèle que lors de la soirée du 2 novembre 2018, le demandeur et quelques amis sont réunis dans la cuisine de l’appartement des parties pour fêter l’anniversaire d’Étienne Beaudet avant de se rendre dans un bar du centre-ville. [ 16 ] Le défendeur, qui était sorti faire des courses, revient à l’appartement vers 21 heures en compagnie de sa conjointe et se rend au sous-sol pour écouter un film avec elle. [ 17 ] À quelques reprises par la suite, le défendeur monte au rez-de-chaussée demander au demandeur, à Étienne Beaudet et à certains invités qui font la fête avec eux dans la cuisine de faire moins de bruit et leur demande s’ils comptent partir bientôt. [ 18 ] Vers minuit, le demandeur, Étienne Beaudet et leurs invités sont toujours dans la cuisine lorsque le défendeur et sa conjointe remontent du sous-sol et se dirigent vers sa chambre à coucher dont la porte donne sur la cuisine.
Quelques dizaines de minutes plus tard, ne pouvant pas dormir en raison du bruit, le défendeur s’impatiente et, exaspéré, se rend promptement dans la cuisine. Il s’emporte et crie à tous de quitter immédiatement les lieux. Une altercation survient lors de laquelle le défendeur atteint le demandeur au visage avec la paume de sa main et le blesse. [ 19 ] C’est ici que les versions des faits présentées par les parties et leurs témoins respectifs comportent des divergences. [ 20 ] Le demandeur affirme que vers 11 h 30, le défendeur fait irruption dans la cuisine en criant à tous de partir.
Manifestement très en colère, le défendeur pousse d’abord une chaise puis s’approche d’un des invités, Félix Lachapelle, qu’il pousse à deux reprises vers la sortie. Étienne Beaudet, le colocataire des parties, s’interpose et est bousculé à son tour par le défendeur. [ 21 ] Le défendeur se dirige ensuite vers le demandeur qui se trouve assis à la table de la cuisine avec Jenny Jean-Marchand. Il le pousse à deux reprises au point que le demandeur doit s’agripper à la table pour ne pas tomber.
Le demandeur se lève et tend les bras pour se protéger et repousser le défendeur qui réplique en lui assenant un coup au bas du visage avec la paume de sa main. Sous le choc, le demandeur recule vers l’arrière, s’enfarge dans sa chaise et tombe au sol.
[ 22 ] Sonné et ébranlé, il se relève peu après alors que le défendeur est retourné à sa chambre. Il a la lèvre fendue, le nez qui saigne et ressent une douleur à la mâchoire et constate qu’il a une dent cassée et une autre qui a bougé. [ 23 ] La version des faits donnée par le témoin Jenny Jean-Marchand sur le début de l’altercation est essentiellement la même que celle du demandeur. Elle confirme que le défendeur, après avoir poussé une chaise, a poussé Félix Lachapelle puis Étienne Beaudet.
Elle confirme également que le défendeur s’est ensuite dirigé vers le bout de la table où elle et le demandeur étaient assis et que le défendeur l’aurait poussé au point que le demandeur a dû se retenir à la table pour ne pas tomber. [ 24 ] Elle affirme cependant ne pas avoir vu la suite de l’altercation lors de laquelle le demandeur fut atteint au visage puisqu’elle et son amie qui l’accompagnait, craignant pour leur sécurité, se sont précipitées vers la sortie de l’appartement après que le défendeur eut poussé le demandeur. [ 25 ] La version des faits que présente Félix Lachapelle lors de son témoignage sur le début de l’altercation corrobore celles du demandeur et de M me Jenny Jean-Marchand.
Monsieur Lachapelle mentionne qu’alors qu’il ramassait son manteau, le défendeur l’aurait poussé. En raison de cette poussée qui l’aurait dirigé vers le corridor, M. Lachapelle explique qu’il se trouvait alors dans une position l’empêchant de voir la suite de l’altercation entre le défendeur et le demandeur et le moment où ce dernier fut atteint au visage. Il ajoute que peu après, il aurait cependant aperçu le défendeur et sa compagne retourner à la chambre à coucher. [ 26 ] La version des faits présentée par le défendeur diverge considérablement.
Lors de son témoignage, il explique qu’après avoir manifesté plusieurs fois son mécontentement face au bruit et au désordre dans la cuisine et avoir demandé au demandeur et à ses invités de quitter les lieux, exaspéré et en colère, il serait sorti de la chambre à coucher et aurait crié à tous de partir sur-le-champ. [ 27 ] Selon le défendeur et selon M me Leblanc, qui affirme avoir vu toute l’altercation à partir de la porte de la chambre à coucher où elle se trouvait, le défendeur, en entrant dans la cuisine, se serait dirigé vers la table où était assis le demandeur.
Le défendeur et M me Leblanc ne font ni l’un et l’autre mention de la chaise qui aurait été poussée par le défendeur lors de son arrivée dans la cuisine ni des bousculades qu’il aurait eues avec Étienne Beaudet et Félix Lachapelle juste avant son altercation avec le demandeur. [ 28 ] Selon eux, après que le défendeur ait manifesté son mécontentement et ait crié à tous de partir, le demandeur lui aurait répondu de relaxer puis se serait retourné vers M me Jean-Marchand en tournant le dos au défendeur qui se trouvait debout à côté de lui.
Insulté, le défendeur aurait pris le demandeur par l’épaule pour qu’il se retourne face à lui, mais le demandeur aurait perdu l’équilibre et se serait agrippé à la table pour éviter de tomber. [ 29 ] À ce moment, toujours selon le défendeur et M me Leblanc, le demandeur se serait levé et aurait foncé vers le défendeur avec les bras tendus vers lui. Se sentant menacé, le défendeur aurait alors lui-même tendu les bras vers l’avant pour se protéger et repousser l’assaut du demandeur.
Ils précisent que c’est ainsi, alors que le demandeur fonçait vers le défendeur, que son visage aurait été atteint par la paume de la main du défendeur qui tendait le bras vers lui. [ 30 ] La version des faits donnée par le défendeur et sa conjointe relativement à l’altercation survenue avec le demandeur, et plus spécifiquement sur la
partie de cette altercation lors de laquelle le demandeur fut atteint au visage, est peu crédible. [ 31 ] Tout d’abord, le fait d’omettre de mentionner lors de leurs témoignages les bousculades ayant précédé l’altercation avec le demandeur, et ce, bien qu’ils témoignent tous deux en se référant à leurs notes écrites détaillées tend à démontrer qu’ils cherchent à présenter en preuve une version des faits non objective visant à minimiser les comportements du défendeur et le présenter comme la seule victime de ces événements.
En fait, ce n’est qu’en fin d’instruction, en réponse à des questions du Tribunal sur les divergences de la preuve quant au déroulement des faits que le défendeur a reconnu avoir omis de mentionner les bousculades survenues avant l’altercation avec le demandeur. [ 32 ] D’autre part, le descriptif des faits présentés par le défendeur expliquant l’impact de sa main avec le visage du demandeur est invraisemblable.
Selon la version du défendeur, c’est après s’être levé de la chaise où il était assis que le demandeur aurait foncé vers lui et que son visage serait entré en contact avec la main du défendeur qui tendait le bras pour le repousser. Or, venant tout juste de le prendre par l’épaule avant qu’il ne se relève, le défendeur se trouvait donc debout, immédiatement à côté de la chaise, et donc à portée de bras du demandeur. [ 33 ] En telle circonstance, en supposant que le demandeur se soit dirigé vers le défendeur comme ce dernier l’affirme, il n’avait donc qu’à faire un pas pour se rendre à lui.
Or, il est inconcevable que la vitesse de déplacement du demandeur sur une si courte distance soit suffisante pour que son visage heurte la main immobile et tendue du défendeur et cause des blessures telles que celles subies par le demandeur. [ 34 ] Ces blessures subies au visage et à la mâchoire du demandeur, qui apparaissent aux photos déposées en preuve [4] et qui sont constatées aux rapports des médecins et dentistes consultés [5] , sont incompatibles avec la version des faits présentée par le défendeur. [ 35 ] Pour les motifs énoncés ci-dessus, le Tribunal retient la version des faits présentée par le demandeur selon laquelle, alors qu’il se lève en tendant les bras pour éloigner le défendeur qui l’a poussé, ce dernier lui a assené un coup au bas du visage avec la paume de sa main. [ 36 ] Par ailleurs, le motif de légitime défense invoqué par le défendeur ne peut être retenu puisque l’ensemble de la preuve démontre que le défendeur a utilisé une force disproportionnée et déraisonnable dans les circonstances.
Le fait que le demandeur tende les bras pour éloigner le défendeur qui venait de le pousser ne peut être considéré comme une attaque du demandeur ou être interprété comme une menace de danger suffisamment grave et non équivoque pour justifier le coup porté au visage du demandeur par le défendeur.
[ 37 ] Enfin, le défendeur pouvait avoir raison d’être exaspéré par le bruit et les comportements du demandeur et de ses invités qui refusaient de partir et continuaient à boire et à faire du bruit, malgré ses demandes répétées. Le Tribunal reconnaît que de tels comportements tendent à démontrer une absence de considération et de respect pour la quiétude de la personne avec qui on partage un lieu d’habitation.
Cependant, la preuve prépondérante présentée et retenue par le Tribunal ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’une provocation de la part du demandeur pouvant exonérer la responsabilité du défendeur. [ 38 ] Le Tribunal étant d’avis que le défendeur a utilisé la force alors qu’elle n’était pas nécessaire dans les circonstances et qu’il a donc commis une faute qui engage sa responsabilité, il convient maintenant de se prononcer sur les préjudices allégués par le demandeur et sur le montant des dommages-intérêts qu’il réclame. b.
Les préjudices subis par le demandeur sont-ils la conséquence directe et immédiate de cette faute? [ 39 ] L’
article 1607 du Code civil du Québec énonce les principes permettant que des dommages-intérêts soient accordés en réparation d'un préjudice subi, qu'il soit corporel, moral ou matériel, dans la mesure où ce préjudice est la conséquence directe et immédiate de la faute commise. L’
article 1611 du Code civil du Québec précise que de tels dommages-intérêts ont pour but de compenser la perte subie par la victime et le gain dont elle est privée. [ 40 ] Dans le présent dossier, il est clair que le coup porté par le défendeur au visage du demandeur lui a causé des blessures.
Aux photos du visage du demandeur prises le soir même, on aperçoit sa lèvre tuméfiée et une de ses deux dents cassées en diagonale [6] . [ 41 ] Au diagnostic apparaissant au rapport médical du 5 novembre 2018 de la docteure Dominique Couture, il est fait mention de traumatisme crânien léger, de fracture à une dent et luxation à une autre dent, d’une entorse lombaire et de contusion au nez et à la mâchoire [7] . [ 42 ] Les examens médicaux passés et le rapport d’expert du prosthodontiste Claude A.
Bergeron [8] démontrent plus spécifiquement que le coup reçu a causé des blessures aux dents du demandeur, soit une fracture de l’incisive centrale supérieure droite et une luxation de l’incisive centrale supérieure gauche.
De plus, la preuve documentaire démontre que le demandeur a dû recevoir des traitements dentaires pour réparer les dommages causés. [ 43 ] La preuve prépondérante démontre que les préjudices précités qui ont été subis par le demandeur sont la conséquence directe et immédiate de la faute commise par le défendeur. [ 44 ] Or, en plus des préjudices subis mentionnés ci-dessus, le demandeur allègue qu’il devra recevoir des traitements dentaires additionnels au courant des prochaines années, dont les coûts constituent un préjudice futur pour lequel il est en droit de réclamer une compensation. [ 45 ] L’
article 1611 du Code civil du Québec précise qu’un préjudice futur peut être compensé à condition qu’il soit certain et qu'il soit susceptible d'être évalué. Les auteurs Baudouin et Deslauriers [9] expliquent ainsi le caractère certain du dommage : « 318 – Dommage certain, éventuel, présent, future – La confusion qui règne parfois quant au caractère certain du préjudice provient, en grande partie, d’une question de terminologie. On oppose, en effet, souvent dommage présent et dommage futur, en entendant ce dernier terme dans le sens d’éventuel. Or, un préjudice peut être futur tout en étant certain. Ainsi en est-il de la privation d’une
partie du salaire futur, à la suite d’une incapacité permanente de la victime. Il est donc plus exact d’opposer préjudice certain et préjudice éventuel ou simplement hypothétique. 319 – Principes généraux – Tout dommage, présent ou futur, doit être indemnisé, du moment qu’il est certain. Cette règle, suivie par la jurisprudence, est codifiée à l’article 1611 C.c. Compenser pour un préjudice incertain, c’est-à-dire qui ne se réalisera probablement pas, serait sanctionner l’enrichissement indu du créancier aux dépens du débiteur. Le caractère de certitude du dommage est cependant apprécié d’une façon relative.
Les tribunaux n’exigent pas en effet, une certitude absolue, mais une simple probabilité. Il suffit donc de démontrer que le dommage pour lequel on réclame se produira selon toute probabilité . Ainsi, il est fréquent en pratique de réclamer, en cas de blessures corporelles, pour les complications qui risquent de survenir dans le futur en raison des traumatismes déjà subis par la victime. L’octroi d’une compensation de ce chef dépend des circonstances.
C’est laisser à cet égard une marge discrétionnaire d’appréciation aux magistrats qui tiennent compte des faits prouvés et des circonstances propres à l’espèce, et introduire inévitablement une certaine dose de subjectivisme. 320 – Illustrations –Par opposition, les tribunaux refusent d’indemniser le préjudice simplement hypothétique et dont la réalisation reste trop improbable . Ainsi, dans une réclamation à la suite d’un décès, la Cour d’appel a refusé d’octroyer à un fils des dommages pour la perte des clients que son père aurait envoyés, à des enfants pour perte de succession future.
Ceux-ci alléguaient que, si leurs parents avaient vécu selon leur expectative de vie normale, la succession à laquelle ils auraient pu prétendre aurait été plus considérable. Cependant, dans le premier cas, rien ne prouvait que, malgré les relations du père, le fils aurait obtenu ou conservé la clientèle.
Dans le second cas, étant donné la liberté absolue de tester, rien ne démontrait que les enfants auraient bénéficié de la succession ou que celle-ci aurait augmenté en valeur; tenter de fixer la valeur d’une succession dans 25 ans relève, en effet, de la pure conjoncture. » (nos soulignements) [ 46 ] Dans le présent dossier, le coût des traitements dentaires futurs invoqués par le demandeur repose sur le rapport d’expertise du prosthodontiste Claude A.
Bergeron précité ainsi que sur l’évaluation du coût des traitements futurs préparée par le dentiste David Nadeau [10] . [ 47 ] L’expert Bergeron mentionne qu’il serait surprenant que la dent cassée nécessite dans le futur des traitements endodontiques,
mais estime probable qu’elle nécessite quelques restaurations afin de maintenir une apparence optimale. On peut en conclure qu’il s’agit donc d’un choix essentiellement de nature esthétique. [ 48 ] Il invoque certaines hypothèses sur la possibilité que la dent luxée, qui demeure sensible à la pression, présente d’éventuelles dégradations des tissus nécessitant, le cas échéant, un traitement endodontique. Il recommande un test dans les six mois suivant la confection de son rapport afin de se prononcer sur l’état de la dent.
Or, bien que le rapport soit daté du 5 juillet 2019 et que la période de six mois soit écoulée depuis longtemps, la preuve est silencieuse sur le suivi de cette recommandation. [ 49 ] Ainsi, la plupart des traitements futurs réclamés par le demandeur reposent sur des hypothèses ou d’éventuelles possibilités qui ne présentent pas un degré de probabilité et de certitude suffisant pour permettre qu’ils soient compensables ou sont essentiellement de nature esthétique. [ 50 ] Ceci dit, le Tribunal reconnaît quand même qu’une petite
partie des traitements futurs constitue un préjudice qui est la conséquence directe et immédiate de la faute commise et dont la matérialisation future présente un degré de probabilité suffisant pour justifier l’octroi de dommages-intérêts compensatoires. c. Le demandeur a-t-il droit aux sommes qu’il réclame? [ 51 ] Les montants réclamés par le demandeur se détaillent comme suit : i. Frais dentaires et médicaux payés : 905,00 $ ii. Frais de rapport d’expert : 1 000,00 $ iii. Frais de consultation médicale : 145,00 $ iv. Kinésiologue et anti-inflammatoires : 124,88 $ v. Traitements dentaires futurs : 7 445,00 $ vi.
Dommages moraux : 5 380,12 $ [ 52 ] Compte tenu des principes et règles de droit applicables, en fonction des préjudices subis par le demandeur qui, selon la preuve prépondérante, sont la conséquence directe et immédiate de la faute commise, et en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal reconnaît au demandeur le droit à obtenir une
partie des dommages-intérêts réclamés. [ 53 ] Le Tribunal reconnaît tout d’abord au demandeur le droit d’être compensé pour le coût des soins dentaires et médicaux reçus de 905 $, le coût des autres frais de consultation médicale de 145 $ ainsi que pour le coût du rapport d’expert de 1 000 $. Les frais de kinésiologue et anti-inflammatoires réclamés ne sont pas accordés faute de preuve suffisante. [ 54 ] Un montant de 1 500 $ lui est accordé pour compenser la
partie des traitements futurs qui sont la conséquence directe et immédiate de la faute du défendeur et qui présentent un degré de probabilité suffisant. [ 55 ] Enfin, un montant global de 1 000 $ de dommages moraux lui est accordé en compensation du préjudice non pécuniaire subi, soient les douleurs, souffrances, troubles et inconvénients. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 57 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 4 550 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 janvier 2019, date de réception de la mise en demeure; [ 58 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais de justice de 205 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 26 août 2021
[1] Baudouin, Jean-Louis, Deslauriers, Patrice et Moore, Benoît, La responsabilité civile, 8e éd., volume 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, p. 200. [9] Baudouin, Jean-Louis et Deslauriers, Patrice, La responsabilité civile, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, pages 257- 258.
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