2020 QCCQ 743, 2020 QCCQ 743
Opinion
Ata c.
Venne 2020 QCCQ 743 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-258058-190 DATE : Le 20 février 2020 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ GEORGES ATA Demandeur c. danick venne Défendeur _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE DE RADIATION D’ALLÉGATIONS, DE PRÉCISIONS ET DE COMMUNICATION DE DOCUMENTS _____________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Georges Ata requiert la radiation de certaines allégations de la demande reconventionnelle formulée contre lui par le défendeur Danick Venne, ainsi que des précisions et la communication de documents à l’égard d’autres allégations de cette demande reconventionnelle.
M. Venne accepte seulement de fournir certaines de ces informations et s’oppose à la demande de radiation. CONTEXTE [ 2 ] À la fin septembre 2019, M. Ata fait signifier à M. Venne une demande introductive d’instance dans laquelle il lui réclame la somme de 20 000 $ à
titre de dommages compensatoires et punitifs relativement au contenu d’un courriel du 12 août 2019 qu’il juge diffamatoire à son endroit. [ 3 ] Cette poursuite intervient alors qu’un autre litige, dans lequel M. Ata, M. Venne et d’autres personnes sont aussi impliqués, se déroule devant la Cour supérieure [1] concernant la portée d’une servitude d’accès à un lac. Dans ce dossier, la Cour supérieure avait préalablement refusé, le 31 juillet 2019, l’émission d’une ordonnance de sauvegarde dirigée contre M. Ata [2] .
Celui-ci fait d’ailleurs référence à ce jugement dans sa demande introductive d’instance. [ 4 ] Les moyens de défense de M.
Venne, consignés dans le protocole de l’instance signé le 30 octobre 2019, énoncent notamment ce qui suit : Sans admission quant au caractère diffamatoire des propos allégués, le Défendeur, en tant que président de l’Association des propriétaires du Lac aux Bleuets , n'a fait que relayer les plaintes qu'il a reçu de ses invités et/ou visiteurs et ceux des membres de l'Association et de leurs invités et/ou visiteurs , dans le but de protéger ses droits en tant que propriétaire ainsi que les droits des autres propriétaires et membres de l'Association, et de chercher une solution rapide et efficace au problème compte tenu du comportement du Demandeur tel qu'il lui a été signalé par plusieurs individus et l'absence du représentant de Placements BBL Inc., le tout tel qu’il sera plus amplement démontré lors de l’audience.
La présente demande n'est qu’un geste de représailles à l’encontre de la procédure engagée par l’Association (dont le Défendeur fait partie) contre le Demandeur devant la Cour Supérieure dans le dossier portant le numéro de Cour 500-17-108503-197. (soulignements ajoutés) [ 5 ] Tel qu’annoncé dans le protocole de l’instance, M. Venne notifie ensuite une demande reconventionnelle dans laquelle il réclame à M. Ata le paiement d’une somme de 17 000 $, puisqu’il considère sa poursuite abusive. C’est à l’égard de cette demande
reconventionnelle, qui comporte 47 paragraphes, que M. Ata présente une demande de radiation d’allégations, de précisions et de communication de documents. Parallèlement à cette demande, M. Ata notifie également un exposé
sommaire de ses moyens de contestation à l’encontre de la demande reconventionnelle. ANALYSE
A) La demande de radiation d’allégations [ 6 ] M. Ata soutient que la demande reconventionnelle déborde largement les allégations requises pour permettre à son adversaire de répondre à la poursuite en diffamation qu’il a intentée contre lui. C’est pourquoi il demande la radiation de nombreuses allégations de la demande reconventionnelle. [ 7 ] Dans l’analyse de cette question, le tribunal doit tenir compte de ce que la Cour suprême du Canada écrivait dans l’arrêt Prud’homme c.
Prud’homme à propos de la responsabilité découlant de propos diffamatoires : « dans tous les cas, l’appréciation de la faute demeure une question contextuelle de faits et de circonstances » [3] . En outre, la jurisprudence invite le tribunal à la prudence dans l’analyse d’une demande de radiation d’allégations [4] : [21] Lorsqu'il est saisi d'une requête en radiation d'allégations pour défaut de pertinence, le juge doit être prudent avant de retrancher des allégations d'un acte de procédure, car il est parfois difficile d'évaluer hors contexte la portée exacte de la preuve et son impact sur l'issue du recours.
En cas de doute, la prudence commande de laisser au juge saisi du fond du litige le soin d'évaluer la pertinence des faits invoqués. [ 8 ] La demande reconventionnelle est divisée en plusieurs sections, portant sur différents sujets. Elle décrit d’abord [5] les parties et les droits immobiliers dont elles sont détentrices. Dans cette section, M. Ata demande la radiation des paragraphes suivants : 5.
Both properties benefit from a right of servitude of passage by foot, duly published on the Cadaster of Québec, Labelle land registry, the whole as duly referenced in the index of immovables and deeds of sale (D-1); 6. Mr. Venne is also the president of the Homeowners Association of Blueberry Lake (hereinafter “HABL”), a not-for-profit corporation comprised of the homeowners of properties located on Blueberry Lake; 7.
Blueberry Lake Holdings Inc. (hereinafter “BBL”) is a company operating in the field of property development the whole as it more fully appears from an extract of the Québec Enterprise Registry for BBL produced herewith as Exhibit D-2, 8. At the time of the alleged defamatory statements made by Mr. Venne, BBL was still the owner of lot number 5 223 870 (hereinafter “Lot 870”), which is a lot that surrounds Blueberry Lake and includes certain facilities erected for the benefit of the members of the HABL, such as recreational, picnic and beach areas, docks, pathways, and trails; 9.
Indeed, it is further noteworthy that Lot 870 serves as the servient land pursuant to a right of servitudes of passage mentioned above (D-1) and published on the index of immovables, for the benefit of the surrounding properties, which includes the properties of Mr. Venne; [ 9 ] Le courriel du 12 août 2019 qui constitue le fondement de la poursuite intentée par M. Ata mentionne expressément le Blueberry Lake Resort et Placements BBL. Il fait aussi référence aux servitudes de passage dont les propriétaires des lots concernés sont titulaires. Le courriel est transmis par M.
Venne en sa qualité de président de l’Association des propriétaires du Lac aux Bleuets [6] . [ 10 ] Le tribunal considère que les paragraphes mentionnés ci-dessus sont pertinents afin de comprendre le contexte du litige qui oppose les parties, ainsi que le contenu du courriel du 12 août 2019 sur lequel la poursuite est fondée. [ 11 ] Par ailleurs, la demande de radiation de ces paragraphes est en
partie incompatible avec certaines précisions demandées par M. Ata. Ainsi, il demande de préciser, à l’égard du paragraphe 23 de la demande reconventionnelle, « en quoi le rôle de l’HABL est de protéger les intérêts commerciaux de ses membres ». Il requiert aussi une copie des statuts constitutifs et du règlement intérieur de l’HABL, le document faisant état de la nomination de M. Venne à
titre de président et la résolution l’autorisant à émettre la correspondance en litige. M. Ata ne peut à la fois formuler une telle demande de précisions [7] et prétendre que l’allégation contenue au paragraphe 6 de la demande reconventionnelle est « non pertinente et introduit au litige des éléments externes qui devront faire l’objet d’une preuve, notamment quant à l’existence d’HABL, la raison d’être d’HABL, la nomination et l’élection de Venne à
titre de président
ainsi que les mandats qui lui ont été confiés par les membres » [8] . [ 12 ] La demande reconventionnelle contient ensuite certaines allégations concernant la conduite de M. Ata à compter d’avril 2019 [9] . La demande de radiation ne vise aucun paragraphe de cette section. [ 13 ] M. Ata demande cependant la radiation de l’ensemble des paragraphes de la
section suivante de la demande reconventionnelle, qui concerne les procédures judiciaires devant la Cour supérieure [10] . Ces paragraphes se limitent essentiellement à relater divers aspects du jugement rendu le 31 juillet 2019 par la Cour supérieure. Compte tenu que ce jugement est expressément allégué dans la demande introductive d’instance, le tribunal est d’avis que M. Venne peut lui aussi en faire état dans sa demande reconventionnelle et exposer ce qu’il en retient. De plus, le tribunal note que M. Ata commente lui aussi ce jugement dans l’exposé
sommaire de ses moyens de contestation à la demande reconventionnelle. [ 14 ] Les deux autres sections de la demande introductive d’instance sont respectivement consacrées à la description des évènements consécutifs au jugement de la Cour supérieure qui ont mené à la transmission du courriel du 12 août 2019 [11] et à la description de ce que M. Venne considère comme l’abus de procédure commis par M. Ata [12] . Dans ces sections, seul le paragraphe 39 est visé par la demande de radiation d’allégations : 39. In fact, prior to the institution of proceedings, and the demand letter (P-4), Mr.
Ata had been notified with several sworn statements signed by various members of the HABL attesting to Mr. Ata’s actions in the context of the proceedings pending before the Superior Court in court file alleged in P-1; [ 15 ] Ce paragraphe sert aussi à expliquer le contexte dans lequel a été transmis le courriel du 12 août 2019. De plus, il complète le paragraphe 38 de la demande reconventionnelle, dont la radiation n’est pas demandée, qui allègue ce qui suit : 38. Mr. Ata is fully aware of his own conduct over since May 2019 and Mr. Venne has not made any remarks about Mr.
Ata that he knows to be false, given the multiple complaints received from various members and guests, and his own personal experience with Mr. Ata; [ 16 ] En outre, l’ensemble des paragraphes dont M. Ata demande la radiation sont pertinents pour soutenir l’allégation contenue au paragraphe 44 de la demande reconventionnelle, dont la radiation n’est pas demandée, qui allègue ce qui suit : 44. lt is evident that Mr.
Ata’s action is a part of a larger pattern of behaviour and crusade against the members of HABL, the whole as shall be more fully proven at trial; [ 17 ] Ces paragraphes servent aussi à expliquer le contexte dans lequel M. Venne a transmis le courriel qui lui est reproché et visent à répondre à l’allégation contenue au paragraphe 16 de la demande introductive d’instance : 16.
Venne semble s’être engagé dans une revanche personnelle à l’encontre d’Ata suite au Jugement qui a été rendu, le tout dans le seul objectif de nuire à Ata puisque ses propos affectent sans conteste sa crédibilité, l’intégrité, la réputation et l’honneur de ce dernier; [ 18 ] La demande de radiation d’allégations est donc mal fondée.
B) La demande de précisions et de communication de documents [ 19 ] Les parties se sont entendues sur plusieurs des informations et documents demandés. Leur désaccord porte sur deux sujets : les allégations concernant des plaintes qui auraient été formulées par des tiers auprès de M. Venne à l’égard de la conduite de M. Ata; le montant de la réclamation formulée par M. Venne dans sa demande reconventionnelle.
[ 20 ] En premier lieu, la demande de précisions et de communication de documents concerne les allégations suivantes de la demande reconventionnelle : 14. During the same period, namely around the month of June 2019, and before the sale of Lot 870 was concluded, as a homeowner and the president of HABL, Mr. Venne started receiving complaints from different guests and members of HABL regarding Mr. Ata’s behavior and actions on the Blueberry Lake resort; 15. More specifically, Mr. Venne was advised by different guests and members that Mr.
Ata and his father, were denying the guests of the resort access to the trails and docks and behaving in an aggressive and confrontational manner with the guests, the whole as will be more fully detailed herein below; 23. Following the above judgement, and despite the representations made by Mr. Ata before the court, Mr. Venne continued to receive complaints about Mr. Ata’s behaviour , which only intensified as the days wore on, such that Mr. Venne had an obligation and duty to act in the best interests of HABL; 28.
It was in light of the preceding, notably the absence of the principal administrator of BBL, his failure to provide any viable solution, and the urgency in addressing a problem which showed no signs of resolving, that Mr. Venne addressed the concerns and reports received by HABL members and guests to BBL and to the administrators of Groupe Delma Inc., the majority shareholder of BBL (P-3); 30. Mr. Venne’s e-mail (P-3) is irrefutably a denunciation of the complaints and issues received by guests and members of HABL concerning Mr.
Ata , in view of advising the legal owners of Lot 870 of the situation to protect the interests of HABL members and reputation; 38. Mr. Ata is fully aware of his own conduct over since May 2019 and Mr. Venne has not made any remarks about Mr. Ata that he knows to be false, given the multiple complaints received from various members and guests , and his own personal experience with Mr. Ata; 40. In addition to the preceding, Mr. Venne also received numerous other alarming reports from guests of HABL , the whole as it appears from a
summary table of complaints received by the guests of the HABL members, produced herewith as Exhibit D-6; (soulignements ajoutés) [ 21 ] L’objectif d’une demande de précisions est de permettre à la
partie adverse d’obtenir une connaissance suffisante des faits allégués contre elle de façon à lui éviter les surprises et à lui permettre de préparer adéquatement son dossier pour les fins du procès [13] . Pour atteindre cet objectif, il n’est pas nécessaire que les informations fournies atteignent un degré de spécificité comparable à celui d’un témoignage. Ce n’est pas ce que requiert l’
article 99 du Code de procédure civile [14] , dont le premier alinéa prévoit ce qui suit : 99. L’acte de procédure doit indiquer sa nature, exposer son objet, énoncer les faits qui le justifient, ainsi que les conclusions recherchées. Il doit indiquer tout ce qui, s’il n’était pas énoncé, pourrait surprendre une autre
partie ou soulever un débat imprévu . Ses énoncés doivent être présentés avec clarté, précision et concision , dans un ordre logique et être numérotés consécutivement. (soulignements ajoutés) [ 22 ] M. Ata demande notamment à connaître le nom des personnes qui ont formulé des plaintes auprès de M. Venne, le contenu de ces plaintes ainsi que la date à laquelle elles ont été communiquées, et veut en obtenir copie. Une telle demande est légitime. M.
Ata est en droit de connaître de telles informations afin de pouvoir vérifier, entre autres, si ces personnes se sont véritablement plaintes de sa conduite, comme l’allègue M. Venne pour justifier son courriel du 12 août 2019, et pour connaître le contenu exact de ces plaintes et les circonstances dans lesquelles elles ont été formulées.
Il est dans l’intérêt de la justice que ces compléments d’information lui soient fournis maintenant afin d’éviter que la divulgation de ces faits lors du procès ne le prenne par surprise et n’entraîne un ajournement. [ 23 ] L’identification des personnes ayant déposé des plaintes concernant la conduite de M. Ata est d’autant plus requise que le courriel de M. Venne à la base de sa poursuite en diffamation fait lui aussi état de telles plaintes, comme le montrent les extraits suivants [15] : • « [d]e nombreux incidents nous ont été rapportés, encore aujourd’hui, en regard aux agissements de votre représentant, M.
Georges Ata (…) »; • « [e]ncore aujourd’hui, il nous a été rapporté par des nombreux clients séjournant dans différents chalets à Blueberry Lake Resort que M. Georges Ata (…) »; • « [d]e nombreux clients ont demandés des remboursements pour leurs séjours gâchés par M. Ata (…) ».
[ 24 ] Il semble donc clair que ces plaintes, de même que le contexte dans lequel elles prennent place, constitueront un élément important de la preuve susceptible d’être administrée par les parties au procès. [ 25 ] M. Venne s’oppose à ces demandes en invoquant le droit à la vie privée des personnes qui se sont plaintes de la conduite de M. Ata. Ce motif ne peut faire échec à la divulgation de leur nom et du contenu de leur plainte. M. Venne ne peut tenter de justifier sa conduite par le fait que des plaintes ont été reçues tout en conservant l’anonymat des plaignants. Une telle position empêche M.
Ata – ainsi que le tribunal – de vérifier la véracité de ses affirmations. En outre, cette position contrevient au principe directeur de coopération consacré par l’
article 20 du Code de procédure civile : 20. Les parties se doivent de coopérer notamment en s’informant mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal et en s’assurant de préserver les éléments de preuve pertinents. Elles doivent notamment, au temps prévu par le Code ou le protocole de l’instance, s’informer des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et des éléments de preuve qu’elles entendent produire. [ 26 ] Toutes les précisions demandées par M. Ata ne sont toutefois pas justifiées :
a) M. Ata demande de préciser la date de l’incident visé par chacune des plaintes : si cette information n’est pas déjà contenue dans la plainte elle-même, il n’y a pas lieu d’imposer à M. Venne le fardeau de l’obtenir par ses propres démarches;
b) M. Ata demande de préciser le destinataire des plaintes : les paragraphes 14, 15, 23 et 40 de la demande reconventionnelle identifient M. Venne comme destinataire des plaintes, de sorte que cette demande n’est adéquate qu’à l’égard des paragraphes 28, 30 et 38;
c) M. Ata demande de préciser, lorsque l’auteur de la plainte est un locataire ou un invité d’une des propriétés appartenant aux membres de l’Association, la propriété louée ou occupée et les dates auxquelles ils ont séjourné : à ce stade du dossier, sur la seule base des allégations des procédures, il est difficile de comprendre la pertinence de ces informations dans un litige qui concerne un écrit considéré comme diffamatoire par M. Ata; ces informations ne paraissent donc pas indispensables pour permettre à M.
Ata de préparer sa défense à la demande reconventionnelle. [ 27 ] En second lieu, la demande de précisions et de communication de documents concerne le paragraphe 45 de la demande reconventionnelle : 45. I n light of the preceding, Mr. Venne asks this Honorable Court to declare Mr. Ata’s action abusive in nature and to condemn the latter to pay the legal costs and professional fees and disbursements incurred by Mr. Venne in order to defend himself against this frivolous suit, which Mr.
Venne estimates to be $12,000.00 , sauf à parfaire, the whole as shall be perfected at the hearing on the merits; [ 28 ] Aucun document justificatif n’est produit au soutien de cette allégation. M. Venne soutient que le montant de 12 000 $ mentionné dans ce paragraphe est une estimation des honoraires professionnels et des déboursés qu’il devra encourir pour les fins du dossier. Il compte faire la preuve lors du procès des montants réels qu’il aura alors encourus. Bien que ce montant de 12 000 $ ne soit pour l’instant qu’une estimation, M.
Ata est en droit d’obtenir les informations déjà disponibles à propos des honoraires et des déboursés encourus par M. Venne et qui formeront une
partie de cette réclamation. La demande de précisions et de communication de documents est bien fondée à cet égard. [ 29 ] Enfin, les parties ont exprimé leur accord à ce que le tribunal prolonge le délai d’inscription du dossier en tenant compte du délai pour fournir les précisions et communiquer les documents. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 30 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 31 ] ORDONNE au demandeur reconventionnel Danick Venne, dans un délai de trente jours du présent jugement, de fournir les précisions et documents suivants concernant les paragraphes 14, 15, 23, 28, 30, 38 et 40 de la demande reconventionnelle :
a) communiquer le nom des personnes ayant formulé une plainte auprès de M. Venne, ainsi que le contenu de ces plaintes et la date à laquelle elles ont été reçues, et communiquer une copie de ces plaintes lorsqu’elles sont écrites;
b) communiquer le nom des auteurs des plaintes mentionnées dans le tableau communiqué comme pièce D-6. [ 32 ] ORDONNE au demandeur reconventionnel Danick Venne, dans un délai de trente jours du présent jugement, de préciser les destinataires des plaintes mentionnées aux paragraphes 28, 30 et 38 de la demande reconventionnelle; [ 33 ] ORDONNE au demandeur reconventionnel Danick Venne, dans un délai de trente jours du présent jugement, de fournir les précisions et documents suivants concernant le paragraphe 45 de la demande reconventionnelle :
a) indiquer le montant des honoraires et déboursés encourus au 3 janvier 2020, date à laquelle la demande reconventionnelle a été timbrée, et communiquer toutes les factures reçues en faisant état;
b) indiquer si ces honoraires et déboursés ont été acquittés;
c) préciser si c’est le demandeur reconventionnel qui a acquitté ces honoraires et déboursés et, le cas échéant, fournir les preuves de paiement. [ 34 ] PREND ACTE de l’engagement du demandeur reconventionnel Danick Venne de fournir dans un délai de trente jours du présent jugement les précisions et documents sur lesquels les parties se sont entendues lors de l’audience du 12 février 2020 et qui sont consignés au procès-verbal d’audience; [ 35 ] REJETTE la demande de radiation d’allégations; [ 36 ] PROLONGE le délai d’inscription du dossier jusqu’au 24 avril 2020; [ 37 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort de la demande au fond. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q.
Me Maxime Champagne M. Jean-François Hamel, stagiaire Gowling WLG (Canada), s.e.n.c.r.l., s.r.l. Avocats du demandeur Me Sara Korhani Lapointe Rosenstein Marchand Melançon s.e.n.c.r.l. Avocats du défendeur Date d’audience : 12 février 2020
Loading document…