2019 QCCA 986, 2019 QCCA 986
Opinion
B.J. c. La Capitale assureur de l'administration publique inc. 2019 QCCA 986 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009923-191 (200-17-027739-184) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 juin 2019 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. (JM2257) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS B... J... M e JENNIFER WATTERS M e JEAN-PHILIPPE LE PAPE (Gagné, Letarte)
PARTIE INTIMÉE AVOCATES LA CAPITALE ASSUREUR DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE INC. M e ANOUK ALARIE M e NICOLE CAPUTO (La Capitale groupe financier inc.) DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 30 novembre 2018 par l’honorable Simon Hébert de la Cour supérieure, district de Québec déférée à la formation (art. 31 C.p.c. ); 2. Requête de l’intimée en rejet d’appel (art. 365 C.p.c. ). Greffière audiencière : Lauriane Lavoie ( TL4250 ) Salle : 4.33
AUDITION 14 h 10 Identification des parties; La Cour s’adresse à M e Le Pape; 14 h 11 Observations de M e Le Pape; Échanges entre la Cour et M e Le Pape; M e Le Pape poursuit ses observations; 14 h 31 Observations de M e Alarie; Échanges entre la Cour et M e Alarie; M e Alarie poursuit ses observations; M e Le Pape précise ne pas avoir de réplique; 15 h 00 Suspension; 15 h 09 Reprise; Arrêt; Les membres de la formation invitent les parties à s’informer sur la possibilité de procéder à une conférence de règlement à l’amiable; 15 h 14 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT En ce qui a trait à la requête pour permission d’appeler : [ 1 ] L’appelant, par voie de déclaration d’appel et subsidiairement par le biais d’une demande d’autorisation d’appeler, désire saisir la Cour de l’appel d’un jugement de la Cour supérieure qui accueille la requête de l’intimée en rejet partiel de la demande introductive d’instance pour cause de prescription [1] . [ 2 ] L’intimée a répondu à la déclaration d’appel par une requête en rejet d’appel alors que la demande d’autorisation d’appeler est l’objet d’une contestation verbale de la nature de celle invoquée dans la requête en rejet d’appel. [ 3 ] Le jugement entrepris rejette pour cause de prescription une
partie de la demande en justice de l’appelant portant sur la réclamation de prestations d’invalidité totalisant 69 634,98 $. [ 4 ] La valeur de l’objet du litige non prescrit en première instance s’élève désormais à 29 725 $. [ 5 ] Bien que le montant en litige se trouve sous le seuil de la compétence de la Cour supérieure, le jugement omet, probablement par inadvertance, de renvoyer l’affaire en Cour du Québec. [ 6 ] Ici, il ne fait aucun doute que le jugement entrepris est final puisqu’il tranche un aspect du litige sur lequel la Cour supérieure a épuisé sa compétence.
Il « met fin au traitement du dossier » [2] devant cette instance de sorte que la Cour supérieure n’a plus rien à décider sur le litige dont elle était initialement saisie, à moins bien entendu d’excéder sa compétence. Or, la question de la compétence ratione materiae peut être soulevée proprio motu , même en appel [3] , puisqu’il s’agit d’une question d’ordre public [4] . [ 7 ] En l’espèce, aux fins de retenir le bon véhicule procédural pour former validement l’appel, il convient de retenir que le jugement entrepris est final.
De plus, en raison des règles de compétence applicables, ce jugement devait, en théorie du moins, mettre fin à l’instance devant la Cour supérieure, et ce, même si l’étape administrative du retour du dossier à la Cour du Québec n’a pas encore été formellement franchie.
Comme il s’agit ici d’un processus incontournable [5] en raison de la compétence d’attribution des tribunaux prévue au Code de procédure civile, on peut légitimement inférer à partir du jugement entrepris ses conséquences présumées sur la compétence ratione materiae de la Cour supérieure. [ 8 ] C’est pourquoi, uniquement dans le but de déterminer le mécanisme d’appel applicable, ce jugement final est présumé avoir mis fin à l’instance et est donc appelable de plein droit. Considérant ce qui précède, la requête pour permission d’appeler n’est pas requise et devient sans objet par la force des choses.
En ce qui a trait à la requête en rejet d’appel : [ 9 ] Nous sommes d’avis que le pourvoi doit continuer à cheminer. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE la requête en rejet d’appel, sans frais de justice; [ 11 ] DÉCLARE que le délai pour notifier et déposer le mémoire de l’appelant commencera à courir à compter de ce jour; [ 12 ] DÉCLARE sans objet la requête pour permission d’appeler.
GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. [2] Pierre-Yves Boisvert, « Interlocutoire ou final? Question simple, réponses complexes », (2001) 161 Développements récents en droit civil 165, p. 169, cité par l’honorable ManonSavard, siégeant en juge unique, dans Intact, compagnie d'assurances c. Lamontagne, 2016 QCCA 1628, paragr. 13. [3] W. (V.) c. S. (D.), (CSC), [1996] 2 R.C.S. 108, paragr. 16; Messier c. Palomba, , paragr. 5 (C.A.). [4] Lepage c. Bérard, 2016 QCCA 772, paragr. 2; Société Asbestos limitée c.
Lacroix, J.E. 2004-1808, , paragr. 20 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à laCour suprême rejetée, 22 juin 2006, no 30591; L. (V.) c. S. (B.), , paragr. 17 (C.A.).
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