2017 QCCQ 18028, 2017 QCCQ 18028
Opinion
Protection de la jeunesse — 178270 2017 QCCQ 18028 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No : 350-41-000006-083 DATE : 25 octobre 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X , né le [...] 2000 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT SUR DEMANDE PAR VOIE ACCÉLÉRÉE MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] L’adolescent aura 18 ans, le [...] 2018.
Il fait actuellement l’objet d’un hébergement en centre de réadaptation conformément à une ordonnance rendue le 25 janvier 2017, laquelle prévoyait des mesures applicables pour une période de neuf mois. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de réviser et de prolonger cette ordonnance et présente une demande par voie accélérée suivant les dispositions prévues aux articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] Plus particulièrement, la DPJ demande de confier l’adolescent à sa mère et propose différentes mesures d’aide et un suivi social jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 4 ] Compte tenu de l’absence de contestation, de la reconnaissance par les parties que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis et suite à l’analyse des documents déposés au dossier, le Tribunal accepte de procéder par voie accélérée. [ 5 ] En cours de placement, la situation de l’adolescent connaît peu d’évolution. Plusieurs difficultés sont toujours présentes.
Par exemple, des crises régulières nécessitent l’application d’une mesure d’encadrement intensive de deux semaines. Il fugue à quatre
reprises au cours des derniers mois. Par ailleurs, l’adolescent maintient une consommation de cannabis mais accepte depuis peu de participer à un suivi en toxicomanie. [ 6 ] La mère connaît une période de détention de quelques semaines en mars 2017. Elle reçoit son fils de façon irrégulière et lui offre peu d’encadrement. [ 7 ] De son côté, le père s’implique dans la vie de son fils. L’adolescent bénéficie de sorties dans son milieu paternel à raison de trois fins de semaine par mois, sauf à quelques exceptions où ses comportements inadéquats font en sorte que le père annule le contact.
Selon le père, ces contacts se déroulent positivement. [ 8 ] En outre, le père a vécu certaines difficultés personnelles (problèmes financiers, doit quitter la résidence qu’il occupe). Il dit avoir diminué sa consommation d’alcool. [ 9 ] Tant le père que l’adolescent souhaitent vivre ensemble à temps plein. [ 10 ] Dans ce contexte, malgré la fragilité de la situation, le Tribunal fait droit à la demande. En effet, il est dans l’intérêt de l’adolescent de lui permettre de poursuivre sa récente progression chez son père.
Sa majorité arrive à grands pas et il doit être accompagné vers l’autonomie. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis au sens de l’article 38 f) – troubles de comportement sérieux - 38 b) 2 o – risque sérieux de négligence – et 38 b) 1 o iii – négligence sur le plan éducatif – de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 janvier 2017; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir jusqu’à majorité de l’adolescent, soit jusqu’au [...] 2018 : - QUE l'adolescent soit confié à son père; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la compromission; - QU E les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; - QU’ un éducateur désigné par la DPJ apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, pour la période de temps qu’il jugera nécessaire; - QUE l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille ; [ 16 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE l’adolescent reçoive les soins de santé et services requis par son état, notamment la prise de médication; - QUE l’adolescent prenne les moyens nécessaires afin de régler son problème de consommation, notamment en s’impliquant dans un suivi en toxicomanie; [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Julie Belzile pour la DPJ Me Lindsay Lefebvre pour la mère Me Mario Sylvain pour le père Date d’audience : 2017-10-25 /hp
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