2015 QCCQ 8637, 2015 QCCQ 8637
Opinion
Protection de la jeunesse — 15399 2015 QCCQ 8637 JL4031 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-026558-122 525-41-026559-120 DATE : 9 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X née le […] 2007 Y né le […] 2004 Enfants Et A B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROLONGATION EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, la Directrice de la protection de la jeunesse ( la Directrice ) demande la prolongation de l'ordonnance rendue le 11 février 2014 confiant X (7 ans) et Y (10 ans) à leur père sous réserve de la mise en place de diverses mesures correctives, dont un suivi social, le tout pour une période d’une année. [ 2 ] La Directrice allègue ce qui suit : 2.1. Depuis le 11 février 2014, l’enfant évolue de façon positive auprès de son père ; 2.2. Le père est impliqué auprès de l’enfant et répond à ses besoins ; 2.3. Le père désire que l’enfant ait des contacts positifs avec sa mère mais dans un cadre sécuritaire ; 2.4. La mère nie sa problématique de santé mentale ;
2.5. La mère se dit ouverte à un suivi psychologique avec un psychologue de sexe masculin qui parle arabe-tunisien ; 2.6. Pendant plusieurs mois l’enfant ne souhaitait pas avoir de contacts avec sa mère ; 2.7. Suite au suivi social de la requérante, l’enfant a accepté de rencontrer sa mère ; 2.8. Les contacts mère/enfant ont eu lieu les 15 septembre et 20 octobre 2014 ; lors de la deuxième visite, la mère est arrivée avec 25 minutes de retard ; [ 3 ] À la lumière de ce qui précède, la Directrice recommande à
titre de mesure principale que les enfants restent confiés à leur père avec différentes mesures de support pour une période de deux ans. [ 4 ] Les parents sont présents alors que les enfants, âgés de 7 et 10 ans, sont absents mais représentés par avocat. [ 5 ] Le père se dit essentiellement en accord avec les allégations de la requête et les conclusions recherchées mais espère que la mère se mettra en action en regard de ses difficultés personnelles.
Il dit qu’il se sent quelque peu pénalisé, lui et les enfants, vu la non- mobilisation de la mère et ses reproches constants à son égard. [ 6 ] La mère considère que le père ne répond pas aux besoins des enfants et suggère qu’ils soient confiés à une famille d’accueil. Elle souhaite par ailleurs avoir des contacts plus fréquents et plus longs avec ses enfants. Elle considère ne pas avoir de difficultés personnelles qui nécessitent une implication thérapeutique de sa part.
Elle n’a pas non plus confiance en les intervenants de la Directrice puisqu’à son avis, ils disent une chose mais en écrivent une autre. [ 7 ] Différents rapports ont été déposés pour valoir preuve. De plus, le Tribunal a entendu l’intervenante sociale, le père, la mère et une intervenante qui œuvre auprès de la mère, Mme. [intervenante 1]. [ 8 ] Le Tribunal retient principalement de la preuve les éléments suivants. [ 9 ] Les deux enfants évoluent positivement auprès de leur père et belle-mère.
Ces derniers voient à ce que les enfants reçoivent réponse à tous leurs besoins et sont prêts à continuer à s’en occuper. De plus, ils supportent toujours les contacts de la mère dans la mesure où ceux-ci sont positifs pour les enfants. Aucune preuve n’établit qu’ils cherchent de quelque manière que ce soit à nuire à la relation mère-enfants. [ 10 ] Tel que mentionné plus haut, le père est d’avis que la mère n’évolue pas et que la situation est lourde à supporter.
Il souligne que de son côté, il respecte les ordonnances et collabore avec la Directrice alors que la mère n’obtient pas l’aide personnelle requise, ne collabore pas et ne fait que critiquer les soins que lui et sa conjointe prodiguent aux enfants. Il souhaite donc qu’un message clair soit envoyé à la mère qu’elle doit se mobiliser sans quoi elle devra faire face aux conséquences, dont quant à son droit de voir les enfants.
Il ne veut pas non plus que les récriminations de la mère et la présence de la Directrice l’empêchent de quitter [Ville A] afin de trouver un emploi, monsieur étant sans emploi depuis plus d’un an. En effet, il considère la possibilité d’aller faire du taxi à Québec ou encore, de trouver un autre travail ailleurs là où il y en a, possiblement à l’extérieur du Québec. [ 11 ] Le Tribunal ne peut que constater que la situation de la mère demeure inchangée. Elle n'a pas obtenu l'aide thérapeutique requise (et ordonné
e) pour régler ses difficultés personnelles. Elle reçoit toutefois le support de Mme [intervenante 1] du Centre A en qui elle fait confiance et qui est présente aujourd’hui pour la soutenir. La mère n’a que des récriminations quant aux soins prodigués aux enfants par le père et son épouse.
Elle est d’avis que les enfants sont appelés à faire des tâches disproportionnées à la maison; qu’ils manipulent des verres et des couteaux et que ceci est dangereux; que les enfants sont sales, émaciés et cernés; que leurs lunchs ne sont pas appropriés; que le père et son épouse exercent pression sur les enfants pour qu’ils refusent de la voir; etc.
Selon la mère, les défaillances du père sont telles qu’elle demande que le père subisse une évaluation psychologique et que les enfants soient retirés de la garde de leur père pour être confiés à une famille d’accueil. [ 12 ] Or, tous les intervenants qui œuvrent auprès des enfants (Directrice; professeurs; psychologue; etc.) sont d’avis qu’ils vont très bien et qu’ils reçoivent réponse plus qu’adéquate à tous leurs besoins. Le Tribunal affirme n’avoir aucune inquiétude à cet égard. [ 13 ] La perception qu’a la mère que les enfants sont maltraités chez le père nuit à sa propre relation avec eux.
Suite à la dernière ordonnance, les enfants ont été plusieurs mois sans vouloir voir leur mère. Ils ne l'ont vue finalement qu’à quelques [1] reprises après que par lettre, ils aient communiqué leurs attentes à leur mère. La ou les premières visites se sont raisonnablement bien passées mais pas la dernière. D’abord, la mère est arrivée très en retard.
Ensuite, l’intervenante sociale décrit ainsi cette visite et la réaction des enfants: Elle pose de nombreuses questions aux enfants, laissant entendre qu’elle n’est pas en accord avec les habitudes alimentaires et la qualité des soins apportés aux enfants dans le milieu du père. Elle verbalise aux enfants que le père n’a pas raison de leur donner exclusivement de la nourriture Halal. Qu’ils sont trop maigres et mangent pas assez chez leur père.
Malgré les réticences manifestées par les enfants devant le repas apporté par la mère (McDonald), qui ne respecte pas les caractéristiques de préparation Halal, madame insiste pour que les enfants mangent tout leur repas. Après la rencontre, les enfants ont verbalisé qu’ils ne souhaitaient plus voir leur mère parce qu’elle ne veut pas respecter leur alimentation. X et Y ont nommé clairement depuis la rencontre du 20 octobre 2014 qu’ils ne se sentent pas à l’aise en présence de leur mère. Ils trouvent ses comportements et ses paroles bizarres et cela les rend nerveux et inquiets.
Y nous décrit qu’il tremble à l’intérieur et à l’extérieur, avant et pendant le contact avec sa mère, parce qu’il dit avoir peur que sa mère fasse des choses bizarres et méchantes. Lorsque nous demandons aux enfant de donner des exemples de comportements bizarres de leur mère, ils répondent qu’elle leur dit qu’ils n’ont pas l’air en santé, que leur père veut les empoisonner et que le sourire de leur mère n’est pas normal, il paraît faux selon eux. (D- 1, pages 6 et 7) [ 14 ] Suite à la dernière visite, la Directrice a rencontré les enfants à différentes reprises et ceux-ci n’ont pas voulu reprendre les contacts.
Ils veulent d’abord s’assurer que leur mère comprenne qu’ils sont biens avec leur père, qu’ils veulent manger de la nourriture
Halal, qu’ils ne veulent pas se faire questionner sur leur vie chez leur père et qu’ils veulent continuer à participer aux tâches ménagères à la maison. De plus, X veut que sa mère accepte qu’elle porte des bijoux et des barrettes. [ 15 ] Le Tribunal est d’avis qu’un travail doit être fait auprès des enfants, possiblement auprès d’un organisme spécialisé, afin qu’ils comprennent les difficultés de leur mère afin qu’ils viennent à plus facilement accepter ses écarts de conduite.
La Directrice accepte de vérifier si les enfants peuvent recevoir de tels services. [ 16 ] Ainsi, la mère n'est pas en mesure de s'occuper des enfants et la présence de la Directrice est toujours requise pour encadrer et surtout, encourager les contacts entre la mère et ses enfants.
Il est important que la mère obtienne une aide personnelle, qu’elle rencontre régulièrement l’intervenante de la Directrice (ce qu’elle refuse de faire), qu’elle respecte des règles établies afin que les visites avec ses enfants soient positives et qu’elle reçoive une forme de rétroaction suite à la visite. [ 17 ] Le Tribunal rappelle d’ailleurs à la mère que les enfants vieillissent et que si elle souhaite établir un rapport positif avec eux, il est primordial qu’elle se mobilise et qu’elle le fasse rapidement.
Il viendra un temps où il deviendra beaucoup plus difficile d’obliger les enfants à voir leur mère s’ils ne le souhaitent pas. [ 18 ] Le Tribunal note par ailleurs que la mère n’a pas toujours obtenu toutes les informations auxquelles un parent –même un parent non-gardien– a droit concernant ses enfants (bulletins, soins médicaux…). Cette absence d’informations a pu alimenter les inquiétudes de la mère. D’autant plus que la mère est de nature suspicieuse et interprétative, tel qu’établit lors d’auditions antérieures. Ainsi, à
titre d’exemple, l’école a refusé de donner des informations à la mère après l’incident relaté à la dernière ordonnance où la mère est allée à l’école afin de demander à X de dire que son père la frappe afin que les enfants retournent vivre avec elle, ce qui a beaucoup perturbé les enfants.
Peu importe les raisons pour lesquelles la mère n’a pas reçu toutes les informations concernant ses enfants, il y a lieu de corriger cette situation, ce qui pourra peut-être permettre de rassurer la mère quant à l’évolution positive des enfants. [ 19 ] En terminant, il y a lieu d’encourager le père à régulariser l’ordonnance de garde afin que la Directrice puisse éventuellement se retirer du dossier.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE les requêtes en prolongation; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X et Y toujours compromis; [ 22 ] ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 23 ] ORDONNE que les enfants demeurent confiés à leur père; [ 24 ] ORDONNE au père d’informer la Directrice de tout déménagement et de fournir ses nouvelles coordonnées; [ 25 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement des enfants; [ 26 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités de contacts entre la mère et les enfants soient déterminées par la Directrice, incluant un degré de supervision si nécessaire; [ 27 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la mère de participer à un suivi thérapeutique personnel et ORDONNE à la Directrice d’aider la mère à trouver cette ressource si la mère en fait la demande; [ 28 ] ORDONNE à la Directrice de vérifier périodiquement avec les enfants, hors la présence du père, si ceux-ci désirent avoir des contacts avec leur mère; [ 29 ] ORDONNE à la mère de respecter toutes les conditions mises en place par la Directrice quant aux visites avec les enfants, plus spécifiquement quant à la confirmation des visites et aux sujets à discuter ou non avec les enfants; [ 30 ] INTERDIT à la mère, durant les visites, d’émettre des commentaires négatifs aux enfants quant à leur milieu de vie et si celle- ci ne suit pas les directives lors des visites, AUTORISE la Directrice à mettre fin à la visite; [ 31 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la mère, suite aux visites, de rencontrer l’intervenante sociale pour obtenir un compte- rendu de la visite; [ 32 ] RETIRE à la mère l’exercice de ses droits de l’autorité parentale et les CONFIE au père; [ 33 ] ORDONNE à la Directrice et au père de transmettre toutes les informations à la mère quant aux soins donnés aux enfants; [ 34 ] ORDONNE à la Directrice de vérifier dans quelle mesure il est possible pour la mère de recevoir directement de l’école les rapports et bulletins des enfants; [ 35 ] ORDONNE à la mère de s’impliquer activement dans le suivi social; [ 36 ] ORDONNE à la mère de rencontrer l’intervenante sociale minimalement une (1) fois par mois; [ 37 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins de santé requis par leur état; [ 38 ] ORDONNE à la Directrice de vérifier si des services peuvent être offerts aux enfants auprès d’un organisme spécialisé pour les
enfants dont un parent souffre d’un problème mental; [ 39 ] RECOMMANDE au père de prendre les démarches nécessaires auprès de la Cour Supérieure pour régulariser la situation; [ 40 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à leur famille; [ 41 ] LE TOUT POUR UNE PÉRIODE DE DEUX
(2) ANNÉES; [ 42 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance la situation de X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A; [ 43 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. Me Élizabeth Dionne Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Claudine Du Sablon Avocate des enfants Me Marie-Josée Rioux Avocate du père Date d’audience : 9 avril 2015 CL/nl
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