2012 QCCQ 8259, 2012 QCCQ 8259
Opinion
Protection de la jeunesse — 124442 2012 QCCQ 8259 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000414-123 DATE : Le 1 er août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le […] 2008 Enfant [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante Et A Mère Et B Père ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 18 JUILLET 2012 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision en vertu des articles 95 (1) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , né le […] 2008. [ 2 ] La requérante demande que l'ordonnance du 2 mai 2012 soit révisée et qu'il soit ordonné l'hébergement obligatoire de l'enfant en famille d'accueil pour une période de six (6) mois. [ 3 ] Le père est présent à l'audience. Il admet que la sécurité ou le développement de son enfant est compromis et consent aux mesures proposées par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 4 ] La mère, bien qu'absente à l'audience, est dûment représentée.
Son procureur déclare qu'elle admet que la sécurité ou le développement de son enfant est compromis, mais demande que l'enfant soit confié à la grand-mère maternelle. [ 5 ] Le rapport d'évolution préparé par madame [intervenante 1] le 10 juillet 2012 a été produit en preuve. [ 6 ] Par ailleurs, le Tribunal a eu l'occasion d'entendre le témoignage de madame [intervenante 1] sur l'opportunité que l'enfant soit confié à la grand-mère maternelle.
[ 7 ] L'enfant qui est un jeune garçon de près de 4 ans demeurait avec ses parents à Ville A. [ 8 ] Cependant, il a passé beaucoup de temps auprès de ses grands-parents maternels sur la réserve A, puisque la mère s'y est rendue régulièrement et que le père a été incarcéré du mois d'octobre 2010 à septembre 2011. [ 9 ] Depuis le 21 juin 2012, l'enfant est confié à une famille d'accueil, et ce, de façon provisoire en raison, entre autres, de l'incapacité des parents à offrir à l'enfant un cadre de vie cohérent et sécurisant et de l'incapacité des parents à assurer que l'enfant reçoive les services d'une technicienne en langage pour ses retards de développement importants. [ 10 ] De plus, les parents étaient aux prises avec un problème de consommation régulière de drogue. [ 11 ] Il appert de la preuve que l'enfant présente un retard sévère du langage, et ce, à tous les niveaux.
Il n'est pas en mesure de se faire comprendre par les adultes et même ses parents sont souvent dans l'incapacité de comprendre leur enfant. [ 12 ] Il devait être évalué par un orthophoniste en mars 2012, mais les parents ne se sont pas présentés au rendez-vous. [ 13 ] Par ailleurs, l'intervenante a effectué plusieurs visites au domicile familial pour constater que les parents n'étaient pas en mesure d'offrir à l'enfant un milieu de vie sécuritaire et encadrant. [ 14 ] Par ailleurs, la mère a admis consommer de la morphine quotidiennement et le père consomme de la méthadone qui lui est prescrite dans le cadre d'un suivi en toxicomanie. [ 15 ] La mère a mentionné aux intervenants qu'elle consommait régulièrement morphine et speeds avec le père.
Bien que le père a toujours maintenu ne pas avoir rechuté dans sa consommation de stupéfiant, il a admis, lors de l'audience sur la requête en hébergement obligatoire provisoire, qu'il lui est arrivé de consommer avec sa conjointe à quelques reprises. [ 16 ] Par ailleurs, le Directeur de la protection de la jeunesse a reçu plusieurs informations à l'effet que l'enfant était laissé sans surveillance et que les parents consomment régulièrement des stupéfiants. [ 17 ] D'ailleurs, les parents admettent qu'ils ne sont pas en mesure présentement de fournir à leur enfant un encadrement sécuritaire et adéquat et consentent à ce qu'il soit hébergé dans un milieu alternatif. [ 18 ] Cependant, la mère désire que l'enfant soit hébergé chez ses grands-parents maternels.
L'intervenante au dossier témoigne qu'il a déjà été envisagé que l'enfant soit confié à ce milieu.
Cependant, les grands-parents maternels ne démontrent aucune inquiétude quant au problème de langage important manifesté par l'enfant étant confiant que le problème va se régler progressivement. [ 19 ] De plus, l'enfant a été très présent au domicile des grands-parents maternels ces dernières années et ces derniers n'ont pas été en mesure d'assurer un encadrement adéquat afin de mettre fin aux motifs de compromission. [ 20 ] De plus, la mère demeure présentement au domicile des grands-parents maternels, milieu connu pour la consommation. [ 21 ] Selon l'intervenante, l'enfant doit être hébergé dans un milieu neutre afin de permettre aux parents de régler leurs problèmes personnels et de permettre à l'enfant de recevoir les soins de santé pour ses retards importants du langage. [ 22 ] Le Tribunal souscrit à la position du Directeur de la protection de la jeunesse.
La preuve ne lui permet pas de conclure que le milieu de vie des grands-parents maternels est adéquat et que ces derniers sont en mesure d'offrir à l'enfant un milieu de vie encadrant et sécuritaire. [ 23 ] Par ailleurs, la mère demande que le Tribunal recommande que la famille d'accueil soit située dans la région A, ce à quoi le procureur de l'enfant consent. [ 24 ] Le Tribunal est conscient qu'il est important que l'enfant maintienne des liens importants avec les us et coutumes [de la communauté A] et qu'il puisse se développer dans un milieu dans lequel il pourrait être en contact avec ces traditions. [ 25 ] Cependant, il appert de la preuve que l'enfant présente un retard de langage important et, malgré son âge, il n'est pas en mesure de se faire comprendre auprès des personnes avec qui il interagit. [ 26 ] Le Tribunal souscrit à la position de l'intervenante qu'il est dans l'intérêt de l'enfant que tous les efforts soient concentrés sur les difficultés de langage de l'enfant avant qu'il ne soit mis dans une situation où il doit composer avec deux langues. [ 27 ] De plus, les parents eux-mêmes ont décidé de vivre dans un milieu non autochtone. [ 28 ] Dans ces circonstances, il est prématuré de recommander que l'enfant soit hébergé dans une famille autochtone. [ 29 ] Il appert de la preuve que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, et ce, tel qu'admis par les parents et qu'il est dans son intérêt que les mesures recherchées par le Directeur de la protection de la jeunesse soient ordonnées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en révision; RÉVISE l'ordonnance rendue;
DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'enfant en famille d'accueil pour une période de six (6) mois; ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pendant ladite période; ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation médicale et un suivi en orthophonie; ORDONNE que les contacts des parents avec l'enfant se déroulent selon entente entre les parties et en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et, à défaut d'entente, que les contacts se réalisent pour une durée minimale de quatre (4) heures par semaine; ORDONNE aux parents d'être sobres en tout temps lors des contacts avec l'enfant; ORDONNE aux parents d'entreprendre les démarches nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels et de toxicomanie; RETIRE aux parents certains attributs de l'autorité parentale et AUTORISE la famille d'accueil à signer tout document et à fournir toute autorisation afin que l'enfant puisse recevoir des soins et services de santé, qu'il participer à des activités sociales, culturelles et de loisirs, qu'il puisse obtenir un passeport et voyager à l'extérieur du pays; CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me LYNE MONGER Centre jeunesse A Procureure de la requérante Me MARC-ANDRÉ ÉMARD Aide juridique A Procureur de l'enfant Me YVES LANGLOIS Procureur de la mère Me MARIE-JOSÉE BERNIER Genest & associés, avocats Procureure pour le père La mère est absente Le père est présent Date d’audience : Le 18 juillet 2012
Loading document…