2010 QCCA 2259, 2010 QCCA 2259
Opinion
Québec (Procureur général) c. Pelletier 2010 QCCA 2259 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-006639-097 (200-17-010282-085) DATE : 8 décembre 2010 CORAM : LES HONORABLES J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. PAUL VÉZINA, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (AD HOC) LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC APPELANT – mis en cause c.
LAURENT PELLETIER INTIMÉ – demandeur et LA COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL MISE EN CAUSE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L'Appelant, Procureur général du Québec, se pourvoit contre un jugement rendu le 13 février 2009 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Jocelyn Geoffroy), lequel accueille la requête en révision judiciaire de l’Intimé et annule la décision rendue par la Commission des relations de travail (CRT) du 7 août 2008 qui confirmait la fin d’emploi de l’Appelant.
Historique du dossier [ 2 ] En avril 2001, l’Intimé formule une plainte pour « congédiement sans cause juste et suffisante », en vertu de l’
article 124 de la
Loi sur les normes du travail [1] , après avoir échoué le concours de recrutement tenu par le gouvernement et réservé aux « faux occasionnels ». Le concours était divisé en trois parties; l'Intimé a réussi les deux premières, alors qu'il échoue à la troisième visant à vérifier les « compétences acquises en emploi ». [ 3 ] Contestant cette plainte, l’Appelant allègue qu’il s’agit d’une mise à pied pour des motifs économiques, « des compressions budgétaires », et non d’un congédiement pour cause. L’argument est retenu par la CRT et la plainte est rejetée.
Décision confirmée par la Cour supérieure sur demande de révision judiciaire. [ 4 ] Dans un arrêt rendu le 18 février 2008 [2] , la Cour retient plutôt que la rupture du lien d'emploi de l'Intimé « découle du retrait de son nom de la liste de rappel à la suite de son échec au concours de recrutement » et non de motifs économiques. [ 5 ] En conséquence, la Cour conclut que la CRT devait se pencher sur les arguments invoqués par l’Intimé, soit « la validité du moyen d’évaluation utilisé » et « la partialité à son endroit [de la part de] son supérieur immédiat », ce qu’elle n’avait pas fait.
Et le dossier est retourné à la CRT. [ 6 ] À la suite de quoi la commissaire Bédard (la Commissaire) rend sa décision le 7 août 2008. Décision de la CRT [ 7 ] La Commissaire expose que l’analyse des deux moyens soulevés par l’Intimé doit se faire en suivant les règles énoncées dans trois arrêts de la Cour d’appel [3] . [ 8 ] Ainsi, elle considère être autorisée à se pencher sur les critères de sélection.
Elle se pose la question de savoir si l’échec de l’Intimé constitue un prétexte pour mettre fin à son emploi. [ 9 ] Elle rappelle qu’il appartient à l’Intimé de démontrer que sa mise à pied est fondée sur des critères partiaux, illicites ou discriminatoires. [ 10 ] Quant à la validité du concours, l'Intimé plaide que son congédiement, résultant de l'échec au concours, doit être annulé puisqu'un rapport de la Commission de la fonction publique a conclu que « ce concours n'a pas été tenu conformément à la loi », et ce, à cause de « faiblesses majeures » dans l’évaluation de la troisième partie.
[ 11 ] La Commissaire, après avoir examiné le rapport de la Commission de la fonction publique et les lacunes dans l’évaluation de la troisième partie, retient que le concours n’a pas été déclaré invalide ou nul. [ 12 ] Quant au second moyen de l’Intimé, la Commissaire examine son cas particulier pour voir si la correction de la troisième
partie du concours visant « les compétences acquises en emploi », aurait été effectuée « avec partialité » par son supérieur immédiat. Il faut préciser le reproche fait par la Commission de la fonction publique en regard de cette troisième
partie de l’examen, soit que son évaluation « peut laisser place… à la subjectivité des correcteurs et à différents biais de sévérité [ou] de générosité… ». [ 13 ] Après avoir examiné les réponses données par l’Intimé, la Commissaire estime que la correction s'est avérée « indulgente » envers lui. [ 14 ] Elle conclut que, même s'il est vrai que l’évaluation de la troisième étape présente une certaine lacune concernant l'objectivité de la correction, il appert que l'Intimé a été favorisé par ce fait, ayant bénéficié d'une correction « généreuse ». Et elle rejette ce second moyen et la plainte de l’Intimé.
Le jugement de première instance [ 15 ] Le juge de première instance (le Juge), établit avec raison que la norme d'intervention est celle de la décision raisonnable. Il reproche toutefois à la Commissaire d’avoir réévalué les réponses données par l'Intimé lors du concours. [ 16 ] Selon le Juge, la CRT ne devait pas tenir compte de la troisième portion de l'examen, puisque ce test n'était ni objectif ni impartial. Selon lui, la Commissaire n'aurait dû prendre en compte que les deux premières portions de l'examen, réussies par l'Intimé, et donc annuler le congédiement. Analyse [ 17 ] Dans l'affaire Gravel c.
Commission des relations de travail [4] , la juge Rayle tranche que l'échec au concours réservé aux « faux occasionnels » engendre un congédiement « de nature administrative, par opposition à un congédiement disciplinaire » et retient qu’en conséquence « le rôle de la Commission se limite à vérifier si la décision de l'employeur de mettre fin à l'emploi est arbitraire, discriminatoire ou déraisonnable ». [ 18 ] Voilà donc la question à laquelle devait répondre la Commissaire. [ 19 ] Décider, comme le Juge l’a fait, que la Commissaire ne devait pas tenir compte de la troisième portion de l'examen, puisque le test n'est ni objectif ni impartial, constitue – avec égards pour le Juge – une erreur de principe.
La Commissaire n'avait pas à se prononcer sur la validité du test. [ 20 ] De fait, le concours n'a jamais été déclaré nul. Personne, pas même l’Intimé, n’a fait appel devant la Commission de la fonction publique comme le permet l’
article 35 de la
Loi sur la fonction publique [5] : 35.
Un candidat peut, s’il estime que la procédure utilisée pour l’admission ou l’évaluation des candidats, lors d’un concours de promotion ou lors de la constitution d’une réserve de candidatures à la promotion, a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité, interjeter appel devant la Commission de la fonction publique, par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition d’un avis informant qu’il n’est pas admissible au concours, à la réserve de candidatures ou à l’examen ou l’informant des résultats de ceux-ci. [ 21 ] La Commission de la fonction publique a simplement renvoyé au Conseil du trésor la tâche d'évaluer les impacts des résultats de la vérification qu'elle a effectuée sur la situation des candidats au concours. [ 22 ] La juge Rayle, ci-dessus citée, écrivait : [27] Le concours constitue une méthode raisonnable et éprouvée pour évaluer les aptitudes des candidats.
Ses modalités sont le fruit d’une négociation entre les associations syndicales et le gouvernement.
L’employeur a émis plusieurs consignes dont certaines relatives au libellé des réponses. […] [ 23 ] La Commissaire a tenu compte du rapport de la Commission de la fonction publique, du résultat du test et de la façon dont il a été corrigé. [ 24 ] L'étude des réponses de l'Intimé était un moyen approprié pour vérifier si le supérieur immédiat de l'Intimé avait utilisé le caractère subjectif de la correction pour créer un prétexte afin de s'en débarrasser. [ 25 ] La Commissaire a évalué toute la preuve et a conclu à une correction généreuse excluant la prétention de l’Appelant que l’examen n’était qu’ « un prétexte utilisé par l’employeur pour le congédier ».
Ce faisant elle est au cœur de sa compétence et sa décision est raisonnable, elle appartient aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » [6] . [ 26 ] Il y a donc lieu de rétablir la décision de la CRT. Pour ces motifs, la cour : [ 27 ] ACCUEILLE l’appel; [ 28 ] CASSE le jugement attaqué; [ 29 ] rejettE la demande de révision judiciaire;
[ 30 ] Avec dépens des deux cours. J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. PAUL VÉZINA, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (AD HOC) M e Frédéric Maheux Chamberland, Gagnon Pour l’appelant M e Marius Ménard Ménard, Milliard, Caux Pour l’intimé Date d’audience : 4 novembre 2010
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