2023 QCCA 523, 2023 QCCA 523
Opinion
HSC Médical inc. c. Chrono Aviation USA inc. 2023 QCCA 523 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010460-225 (200-17-032900-219) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 19 avril 2023 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT HSC MÉDICAL INC. Me LUC-OLIVIER HERBERT (Ekitas Avocats & Fiscalistes) PARTIES INTIMÉES AVOCATS CHRONO AVIATION USA INC. Me ÉRIC ORLUP (ABSENT) (BCF) CHRONO AVIATION INC. Me STEVEN CÔTÉ (Labbé Côté, avocats)
En appel d'un jugement rendu le 20 janvier 2022 par l'honorable Carl Lachance de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (moyen d’irrecevabilité) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION 10 h 06 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 10 h 07 Observations de Me Herbert; Échanges entre la Cour et Me Herbert; Me Herbert poursuit ses observations; 10 h 35 Échanges entre la Cour et Me Côté; 10 h 36 Observations de Me Côté; Échanges entre la Cour et Me Côté; Me Côté poursuit ses observations; 10 h 53 Réplique de Me Herbert; Échanges entre la Cour et Me Herbert; Me Herbert poursuit sa réplique; 10 h 56 Suspension; 11 h 02 Reprise; 11 h 03 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Même si l’appelante, HSC Médical inc. a signé le contrat P-3 avec l’intimée, Chrono Aviation USA inc., elle prétend avoir été induite en erreur. De fait, en raison des représentations faites précédemment dans le cadre de la relation d’affaires entre les parties, l’appelante croyait transiger, dit-elle, avec la société canadienne Chrono Aviation inc.
[ 2 ] Dans un jugement
sommaire, le juge de première instance a accueilli la requête en irrecevabilité de Chrono Aviation inc., indiquant que le contrat P-3 ne porte pas à confusion sur l’identité de la
partie co-contractante. [ 3 ] Or, les tribunaux doivent faire preuve de prudence en matière d’irrecevabilité.
Au stade de l’irrecevabilité, les faits de la procédure introductive d’instance doivent être tenus comme avérés. [ 4 ] L’appelante prétend que, lors des discussions ayant mené à l’entente P-3, elle croyait transiger avec Chrono Aviation inc., sinon qu’il y a confusion dans les opérations des parties intimées, fondée sur des éléments spécifiques, dont : le fait que le chargé d’affaires, Yan Bouchard ne s’est jamais identifié comme représentant de Chrono Aviation USA inc., sauf au moment de la résiliation du contrat; la page Facebook de M.
Bouchard l’identifie comme Directeur général de Chrono Aviation; le contrat P-3 est similaire aux deux précédents qui avaient été signés avec Chrono JET; dans le contrat précédent, Chrono Aviation USA inc. était identifiée comme « indirect carrier »; les numéros des trois contrats se suivent séquentiellement; la société Chrono Aviation USA inc. n’a été constituée qu’en mai 2000, alors que le contrat P-3 a été signé en septembre 2020. [ 5 ] Les parties devraient pouvoir faire leur preuve complète sur la question de l’identité véritable du co-contractant au contrat P-3 et la question de la confusion.
La valeur de l’objet du litige est importante, soit près de 2 millions de dollars. [ 6 ] L’intimée Chrono Aviation inc. ne perd aucun droit et pourra toujours répondre aux arguments de la
partie appelante lors du procès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice. [ 8 ] REJETTE la demande en irrecevabilité, avec les frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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