2017 QCCQ 8908, 2017 QCCQ 8908
Opinion
Protection de la jeunesse — 173326 2017 QCCQ 8908 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 615-41-001797-132 DATE : 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2002 MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d'affaires au […] à Ville A, district A, […]
Partie demanderesse et MADAME A, domiciliée et résidant au […] à Ville A, district A, […] Mère intimée et MONSIEUR B, présentement détenu au Centre de détention d’Amos situé au 851, 3 e Rue Ouest à Amos, district d'Abitibi, J9T 2T4 Père intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (Art. 95 (1 et 2) L.P.J., chap. P-34.1 R.L.R.Q.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et prolongation de l’ordonnance rendue le 9 novembre 2016 par madame la juge Denise Descôteaux, J.C.Q., à l’égard de l’adolescente X, âgée de 14 ans. La
partie demanderesse, madame [intervenante 1], désire que l’adolescente soit hébergée six mois en famille d’accueil et qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique en sus de son suivi social. [ 2 ] À l'audition, ni le père ni la mère sont présents, bien qu’informés de la date d’audition. La mère, qui pourtant a assisté à l’audition des mesures provisoires, est aujourd’hui absente. L’adolescente, assistée de Me Sylvie Roy, désire procéder en leur absence.
Comme cette adolescente a déjà été placée dans un foyer d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité, le Tribunal accepte de procéder. [ 3 ] La preuve des faits nouveaux est composée d’admissions par l’adolescente et du rapport de révision. [ 4 ] Il est ainsi prouvé que l’adolescente a évolué chez sa sœur depuis la dernière ordonnance et qu’elle y a été placée jusqu’à l’atteinte de sa majorité. Or au cours des derniers mois, l’adolescente a présenté de sérieux troubles de comportement. Elle s’est livrée à des gestes d'automutilation en février 2017. Elle a cumulé de nombreuses absences à l’école.
Elle ne respecte plus les règles imposées par sa sœur Y et défie ouvertement son autorité. [ 5 ] Elle consomme drogues et alcool régulièrement. Elle a commis un vol dans une épicerie en janvier dernier. Le 30 mars, elle a fugué de son milieu et a été retrouvée peu avant minuit grâce à l’intervention des policiers. [ 6 ] La sœur de l’adolescente, madame Y, est dépassée par les comportements de X et elle s’est désistée à son égard. Ainsi, depuis le 31 mars, X est placée dans une famille d’accueil. [ 7 ] L’adolescente a besoin d’encadrement et de sécurité.
Le milieu de sa sœur Y ne peut lui offrir présentement. [ 8 ] Depuis son placement dans la famille d’accueil de madame C, des améliorations sont observables. L’adolescente est plus assidue à l’école et respecte plus les règles. Elle reconnaît être influençable et avoir des difficultés à gérer ses émotions. [ 9 ] Elle est maintenant en accord à poursuivre son suivi psychologique.
Déçue du désintérêt de ses parents à son égard, elle accepte de travailler cette souffrance avec la psychologue. [ 10 ] Considérant l’accord de l’adolescente avec les recommandations et le cheminement positif qu’elle est à réaliser dans la famille d’accueil, POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 11 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 13 ] ORDONNE le placement de X en famille d’accueil pour une période de six mois; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescente bénéficie d’un suivi psychologique pour la durée que le professionnel jugera requise; [ 15 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de superviser les visites et contacts de l’adolescente avec ses parents et sa sœur Y; [ 16 ] MAINTIENT le retrait de certains attributs de l’autorité parentale concernant les soins et services de santé, les activités scolaires, parascolaires et sportives, la participation à des cours de conduite, l’obtention de permis de conduire, passeport et autorisations pour des voyages et les CONFIE au directeur de la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et ses parents s’ils en font la demande pour la durée de l’ordonnance; [ 18 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l’exécution du jugement; [ 19 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Tania Bélanger Procureure pour la
partie demanderesse Me Sylvie Roy Procureure pour l'adolescente Date d’audience : 29 mai 2017
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