2012 QCCQ 928, 2012 QCCQ 928
Opinion
Garnier c. Patenaude 2012 QCCQ 928 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC «Chambre civile – Division de pratique » N ° : 200-22-061060-117 D ATE : 6 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [JC2399] ______________________________________________________________________ CYNTHIA GARNIER [...], Québec (Québec) [...] Requérante c.
GUY PATENAUDE [...], Québec (Québec) [...] Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M e Cynthia Garnier (M e Garnier) présente une requête pour homologuer une sentence arbitrale rendue le 26 septembre 2011 par le Conseil d'arbitrage des comptes des avocats du Barreau du Québec ( N o ARB-00163143) et ce, en vertu des articles 946 et suivants du Code de procédure civile (C.p.c.). [ 2 ] L'intimé, monsieur Guy Patenaude (monsieur Patenaude) présente en défense à cette requête une demande d'annulation de la sentence arbitrale au motif qu'il n'aurait pu faire valoir ses moyens devant le Conseil d'arbitrage, plus particulièrement l'audition de témoins.
LES FAITS [ 3 ] M e Garnier a représenté monsieur Patenaude dans un mandat que ce dernier lui a confié en mars 2008 pour le défendre à l'encontre d'une requête en modification d'une pension alimentaire et de droits d'accès. [ 4 ] Une convention d'honoraires et de mandat professionnel a été signé par monsieur Patenaude. [ 5 ] Ce dernier a contesté les comptes de M e Garnier du 31 août 2009 et du 6 novembre 2009 respectivement aux montants de 9 729,23 $ et 3521,70 $. [ 6 ] Le 18 octobre 2009, le bureau du syndic du Barreau du Québec reçoit de monsieur Patenaude une demande pour la conciliation des comptes d'honoraires de M e Garnier.
Des audiences sont tenues les 16 mars 2011 et 16 mai 2011. [ 7 ] Il est précisé au paragraphe 8 de la sentence arbitrale dont le numéro de référence a été mentionné plus haut, que « Chacun a témoigné sur sa version des faits et aucun tel autre témoin n'a été entendu . » [ 8 ] Le 26 septembre 2011 , le Conseil d'arbitrage, composé de deux avocats et une avocate, conclut ainsi :
« [34] Le conseil, après une minutieuse analyse des comptes résultant du travail effectué, après examen attentif de toutes et chacune des étapes franchies par l'Avocate pour le compte du Demandeur, en vient à la conclusion que le travail accompli par l'Avocate l'a été conformément au mandat confié et que les services rendus revêtent un caractère qualitatif indéniable ; [35] La convention intervenue entre le Demandeur et l'Avocate recevra donc son application ; »
Ainsi, le Conseil d'arbitrage accorde à M e Garnier ses comptes du 31 août 2009 et du 6 novembre 2009 dans leur entièreté. [ 9 ] C'est à la suite de cela que M e Garnier présente une requête pour homologuer cette sentence arbitrale à la Cour du Québec, et ce, en vertu de l'article 946.1 du Code de procédure civile qui énonce : 946.1. Une
partie peut, par requête, demander au tribunal l'homologation de la sentence arbitrale. [ 10 ] Tel que mentionné plus haut, monsieur Patenaude requiert l'annulation de la sentence arbitrale, et ce, en vertu des articles 947, 947.1 et 947.2 C.p.c. qui stipulent : 947. La demande d'annulation de la sentence arbitrale est le seul recours possible contre celle-ci. 947.1. L'annulation s'obtient par requête au tribunal ou en défense à une requête en homologation. 947.2.
Les articles 946.2 à 946.5 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande d'annulation de la sentence arbitrale. [ 11 ] Ainsi, le Tribunal doit analyser dans un premier temps s'il y a lieu d'annuler la sentence arbitrale et dans un deuxième temps, si la sentence n'est pas annulée, s'il y a lieu d'homologuer celle-ci. ANALYSE La demande d'annulation de la sentence arbitrale [ 12 ]
L'article 946.2 C.p.c. précise ceci sur le rôle du Tribunal dans le cadre d'une requête en homologation : 946.2. Le tribunal saisi d'une requête en homologation ne peut examiner le fond du différend. [ 13 ] La demande d'annulation doit être examinée dans ce contexte et comme le mentionne l'article 947.2, cité plus haut, le Tribunal doit tenir compte de l'article 946.4 qui affirme notamment ceci à son paragraphe 3 : 946.4. Le tribunal ne peut refuser l'homologation que s'il est établi : 3° que la
partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation d'un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu'il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses moyens ; (Notre soulignement) [ 14 ] Monsieur Patenaude considère qu'il n'a pu faire entendre les témoins qu'il souhaitait lors des audiences tenues les 16 mars et 16 mai 2011.
De plus, il ajoute lors de l'audience devant le Tribunal qu'il considère la sentence arbitrale insuffisamment motivée. [ 15 ] Premièrement, il est important de préciser que la Cour du Québec est le bon forum pour entendre la demande d'annulation tel que le confirme la Cour d'appel dans l'arrêt Conseil d'arbitrage des comptes des avocats du Barreau du Québec c.
Marquis [1] où elle précise que l'arbitrage de compte, tel celui fait dans ce dossier, est un arbitrage consensuel et que les recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 C.p.c. ne s'appliquent pas à un tel arbitrage : [29] Une fois que l'on a conclu que la procédure d'arbitrage de comptes fait
partie de la catégorie de l'arbitrage consensuel, l'art. 31 du Règlement prend tout son sens. Quoiqu'il n'ajoute rien à ce que la loi prévoit aux art. 946 et seq. C.p.c. , il rappelle aux parties les limites imposées par le législateur au contrôle des sentences arbitrales consensuelles par les tribunaux. [30] L'omission du Conseil de la liste des personnes et organismes couverts par la clause privative prévue à l'art. 194 C.p.c. s'explique aussi alors aisément.
Si le législateur ne l'a pas inclus, c'est parce qu'il est conscient que les recours extraordinaires prévus aux art. 834 à 850 C.p.c. ne s'appliquent pas à l'arbitrage consensuel, tel que reconnu par la Cour suprême dans Desputeaux et comme le souligne à bon droit la juge Hallée. [ 16 ] Monsieur Patenaude soumet principalement que ses droits en vertu de la justice naturelle, notamment son droit à une défense pleine et entière, n'ont pas été respectés.
À cet égard, il produit un courriel qu'il a transmis à M e Raymond Carrier du Conseil d'arbitrage en date du 17 février 2011 par lequel il demande une remise de l'audition en raison de l'arrêt de travail pour cause d'invalidité d'un des témoins qu'il désirait faire entendre.
Il requiert aussi l'assignation de deux autres témoins. [ 17 ] Le 22 février, il envoie un nouveau courriel à M e Carrier précisant les documents qu'il requiert des témoins qui seront assignés. [ 18 ] Le 23 février, il envoie un autre courriel à M e Carrier à la suite de l'objection formulée par M e Garnier concernant l'assignation des témoins. [ 19 ] À cette même date, le Conseil d'arbitrage rend une décision sur la demande de remise.
Dans celle-ci, le Conseil affirme aux paragraphes 6 et 7 : [6] Le Conseil rappelle au demandeur que sa compétence est limitée à arbitrer un différent entre un justiciable et son avocat dont le
montant du compte est contesté. [7] Le Conseil souligne fermement qu'il n'a pas le pouvoir ni l'intention de s'immiscer dans le litige familial qui oppose le demandeur à son ex-conjointe et mère de ses enfants. [ 20 ] Après avoir discuté des témoins que monsieur Patenaude veut assigner, le Conseil écrit : [9] D'apparence, ces témoins ne semblent aucunement impliqués dans le différend sous la juridiction de ce Conseil; [10] Ces témoins seront assignés, tel que le requiert le demandeur mais il lui est précisé que ceux-ci devront avoir un lien direct avec le différend qui oppose le demandeur et l'avocate en regard de son compte et partant, éclairer le Conseil dans le cadre de sa juridiction. [ 21 ] À la suite de cela, le Conseil d'arbitrage rejette la demande de remise de monsieur Patenaude. [ 22 ] Le 28 février, celui-ci écrit à nouveau à M e Carrier où il l'informe que lors de la reprise de l'audience prévue le 16 mai 2011, il réitère sa demande d'assigner des témoins en l'amendant partiellement. [ 23 ] Monsieur Patenaude produit également un autre courriel lors de l'audience devant le Tribunal daté du 10 mars 2011 concernant l'assignation à comparaître d'un de ses témoins.
Ce courriel est adressé à la secrétaire du Conseil d'arbitrage. Le signataire de ce courriell mentionne que le témoin que souhaitait faire entendre monsieur Patenaude ne peut être présent.
Par ailleurs, le signataire ajoute qu'il sera présent lors de l'audience avec les documents requis. [ 24 ] Comme il appert de l'extrait de la sentence arbitrale citée plus haut, seules les parties ont été entendues les 16 mars et 16 mai 2011, aucun témoin n'ayant été présent. [ 25 ] Lors de l'audience devant le Tribunal, en aucune façon, monsieur Patenaude n'a fait la démonstration qu'il a requis une remise des audiences des 16 mars et 16 mai 2011 en raison de l'absence des témoins qu'il souhaitait faire entendre.
Cela n'apparaît pas davantage de la sentence arbitrale. [ 26 ] Dans sa décision sur la demande de remise datée du 23 février, le Conseil d'arbitrage rappelle à monsieur Patenaude que le litige qu'il a à trancher ne concerne qu'un différend sur un compte entre un justiciable et son avocate.
À cet égard, le Conseil considère qu'il a obtenu toutes les informations requises à cet effet, tel qu'il appert du paragraphe 34 de la sentence arbitrale datée du 26 septembre 2011, citée plus haut. [ 27 ] Le Tribunal conclut que si monsieur Patenaudel considère maintenant qu'il a été empêché par le Conseil de faire valoir tous ses moyens lors des audiences des 16 mars et 16 mai 2011, il n'a pas fait la démonstration que le Conseil d'arbitrage n'a pas respecté les règles de la justice naturelle à cet égard.
Il a choisi de procéder malgré tout, les 16 mars et 16 mai 2011 et il a à tout le moins implicitement renoncé à faire entendre les témoins qu'il souhaitait. À cet égard, la juge Johanne Trudel, j.c.s. écrit ceci dans Construction Larivière ltée c. Québec (Commission des lésions professionnelles ) [2] : 55 En l'espèce, la demanderesse n'a pas démontré son droit à la révision judiciaire. Elle n'a pas démontré que son droit fondamental d'être entendu avait été écarté. Elle a choisi de ne pas assister à l'audition alors que le commissaire avait réservé son droit de compléter la preuve.
« Eu égard plus particulièrement à la règle audi alteram partem , les tribunaux reconnaissent qu'un individu peut y renoncer, soit expressément, soit implicitement ou par sa négligence. » 21 (référence omise) [ 28 ] En conséquence, le Tribunal conclut qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'annulation de la sentence arbitrale rendue par le Conseil d'arbitrage des comptes des avocats du Barreau du Québec dans le dossier ARB-00163143 rendue le 26 septembre 2011 parce que contrairement à ce qu'affirme monsieur Patenaude, les règles de la justice naturelle ont été respectées.
De plus, la sentence arbitrale est motivée de manière à ce que l'on puisse comprendre adéquatement le cheminement du Conseil dans sa décision, à savoir qu'il a conclu en faveur de M e Garnier « après une minutieuse analyse des comptes résultant du travail effectué, après un examen attentif de toutes et chacune des étapes franchies par l'avocate pour le compte du demandeur ».
LA DEMANDE D'HOMOLOGATION DE LA SENTENCE ARBITRALE [ 29 ] En raison de la décision rendue par le Tribunal sur la demande d'annulation de la sentence arbitrale, le Tribunal conclut qu'il y a lieu d'homologuer, tel que requis par M e Garnier, la sentence arbitrale en litige.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande d'annulation de l'intimé, monsieur Guy Patenaude, de la sentence arbitrale rendue par le Conseil d'arbitrage des comptes des avocats du Barreau du Québec dans le dossier ARB-00163143; HOMOLOGUE la sentence arbitrale rendu en date du 26 septembre 2011 par le Conseil d'arbitrage des comptes des avocats du Barreau du Québec dans le dossier ARB-00163143; LE TOUT avec dépens.
__________________________________ PIERRE CODERRE Date d'audience : 14 décembre 2011 Belzile Auger Garnier – casier # 123 (M e Cynthia Garnier) Procureurs de la demanderesse Monsieur Guy Patenaude [...] Québec (Québec) [...] Défendeur, personnellement
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