2021 QCCA 1294, 2021 QCCA 1294
Opinion
Bah c. Dominion Financement Commercial 2021 QCCA 1294 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700044-217 ( 500-17-116916-217 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 août 2021 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Valérie Bah PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉE Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Dominion financement commercial Denis Nadeau Service financement capital inc. benoît leclerc Me Jonathan Gamache ( Lévesque Lavoie Avocats ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT harbour mortgAGe Me MARC LANTEIGNE ( De Granpré Jolicoeur ) Absent bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Chicoutimi ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Requête remodifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 6 juillet 2021 par l’honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION 11 h 55 Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires. 11 h 56 Argumentation de Me Gamache. 12 h 02 Demande verbale par Me Gamache afin de déclarer la procédure abusive selon l’article 52 C.p.c . 12 h 06 Argumentation de Mme Bah. 12 h 16 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Guylène Beaugé, j.c.s.), district de Montréal, rendu oralement le 6 juillet 2021 et transcrit le 29 juillet 2021, qui accueille en
partie la demande en irrecevabilité, en abus et en rejet de la demande introductive d’instance. *** [ 2 ] En juin 2018, la requérante fait affaire avec l’intimée (Dominion) pour obtenir un prêt hypothécaire et signe une reconnaissance de dette avec la seconde intimée (Capital). Le 26 juin 2018, la requérante annule toutes les démarches et refuse de payer la commission de Dominion et la reconnaissance de dette à Capital. Les intimées intentent alors un recours en justice en recouvrement et la requérante dépose une demande reconventionnelle.
La Cour du Québec rejette sa demande reconventionnelle et accueille, dans chacun des dossiers, la demande des intimées [1] . La requérante porte ces deux jugements en appel. Les appels sont entendus ensemble. Le 21 mai 2021, la Cour accueille la demande en rejet d’appel des intimées [2] . [ 3 ] Le 3 juin 2021, la requérante dépose une demande introductive d’instance à la Cour supérieure contre les deux intimées. Elle demande de déclarer nulles les lettres d’intérêts de Capital, le mandat de courtage de Dominion et la reconnaissance de dette envers Capital.
Elle demande en plus des dommages et intérêts d’une valeur de 35 000$ et des pertes de vente de 150 000$. [ 4 ] Les intimées déposent une demande en irrecevabilité pour chose jugée et demande en abus, rejet et dommages. *** [ 5 ] Le jugement de première instance « met fin à l’instance ». Conséquemment, ce sont les règles de l’article 30 C.p.c. qui s’appliquent. L’article 30 al. 2
(3) C.p.c . exige une permission pour appeler des jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif. En l’espèce, la demande a bel et bien été rejetée en raison de son caractère abusif, mais pas seulement pour cette raison. La juge de première instance a accueilli la demande en irrecevabilité pour chose jugée des intimées (art. 168 al. 1
(2) C.p.c. ). [ 6 ] La demande a été rejetée autant pour cause d’irrecevabilité et pour cause d’abus. Dans un tel cas de figure, la jurisprudence reconnaît qu’une permission n’est pas requise : En l’espèce, la demande de l’appelant a été rejetée à la fois parce que non fondée en droit (
article 168 al. 2 C.p.c. ) et du fait qu’elle était abusive (
article 51 C.p.c. ). La jurisprudence reconnaît maintenant qu’en pareille circonstance l’appel peut procéder de plein droit . [3] [ 7 ] Toutefois, dernièrement, il y a un courant dans la jurisprudence à l’effet que devant une conclusion de rejet pour cause d’irrecevabilité et d’abus de procédure, il faut obtenir une permission d’appeler [4] . Vu cette divergence dans la jurisprudence, il serait préférable que la requête soit déférée à une formation de la Cour. [ 8 ] À l’audition de ce jour, les intimées ont fait une demande orale pour déclarer la présente requête abusive et, par conséquent,
imposer une sanction de 10 000 $. Il faut que cette question soit entendue par une formation de la Cour [5] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler à une formation de la Cour; [ 10 ] DÉFÈRE la requête orale présentée ce jour à l’audition pour faire déclarer abusive la présente procédure à la même formation; [ 11 ] LE TOUT, frais de justice à suivre. PATRICK HEALY, J.C.A. [3] Hrabousky c. DAS, Compagnie d’assurances de protection juridique limitée , 2020 QCCA 956 , paragr. 3-4 . Voir aussi : Linda's Fashion & Co. c. Shtern , 2019 QCCA 906 ; Lacour c. Construction D.M.
Turcotte TRO inc. , 2019 QCCA 1023 ; Brousseau c. Montréal (Ville de) , 2011 QCCA 2434 .
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