2022 QCCA 576, 2022 QCCA 576
Opinion
Fortin c. R. 2022 QCCA 576 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003801-201 (200-01-208131-171) (200-01-211455-179) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 29 avril 2022 GREFFIER ADJOINT M e PIERRE-OLIVIER LACROIX
PARTIE APPELANTE AVOCAT STEVE FORTIN Me SÉBASTIEN SAINT-LAURENT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JUAN MANZANO (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel des jugements rendus le 9 octobre 2020 et le 18 février 2021 par l'honorable Johanne Roy de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête de la
partie intimée pour prolonger le délai de dépôt de son mémoire et de son exposé.
Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle 4.30 AUDITION 9 h 37 Appel du dossier et identification des parties; Le greffier s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance du dossier; 9 h 37 Observations de Me Manzano; Échanges entre le greffier et Me Manzano; Me Manzano poursuit ses observations; 9 h 39 Observations de Me St-Laurent; Échanges entre le greffier et Me St-Laurent; Me St-Laurent poursuit ses observations; 9 h 46 Réplique de Me Manzano; 9 h 47 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’intimée demande la prolongation du délai pour la notification et le dépôt de son mémoire sur la culpabilité ainsi que de son argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire sur la sentence, communément appelé exposé sur la sentence. [ 2 ] Il s’agit de sa deuxième demande en ce sens.
À la suite de l’obtention de sa première prolongation de délai, l’échéance a été fixée au 19 avril 2022. [ 3 ] Au soutien de la présente requête, l’intimée fait notamment valoir les délais nécessaires à la transcription d’une journée d’audition devant le tribunal de première instance, transcription qui n’a pas été obtenue par l’appelant.
Les notes sténographiques seront disponibles au début du mois de mai et elles sont requises, au dire de l’intimée, pour répondre aux arguments soulevés par l’appelant dans son mémoire. [ 4 ] Ce dernier s’oppose à la requête en invoquant le préjudice qu’il subira de la prolongation en raison de son incarcération. À cet égard, il convient de souligner que l’appelant est détenu depuis le mois de mars 2017 et qu’une juge de la Cour a refusé de le mettre en liberté pendant l’appel [1] .
L’appelant ne semble pas lui avoir demandé des instructions pour hâter l’audition de l’appel selon le paragraphe 679(10) C.cr . [2] . [ 5 ] Sans être insensible à cet argument, je ne crois pas qu’il soit suffisant pour justifier le rejet de la requête de l’intimée. Il est dans
l’intérêt de la justice que cette dernière puisse répondre convenablement aux arguments de l’appelant et que la Cour puisse bénéficier d’un dossier complet. [ 6 ] Lors de l’audition devant le soussigné, l’appelant a d’ailleurs laissé entendre que sa contestation serait moins vigoureuse si des mesures étaient prises pour que l’appel puisse cheminer rondement. Il lui appartiendra de faire les démarches en ce sens, le cas échéant [3] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête; [ 8 ] PROLONGE le délai de l’intimée pour la notification et le dépôt du mémoire sur la culpabilité et de l’argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire sur la sentence au 17 juin 2022 . PIERRE-OLIVIER LACROIX, G.A.C.A.
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