2016 QCCA 284, 2016 QCCA 284
Opinion
Syndicat des salariées et salariés des croustilles Yum Yum (CSN) c. Croustilles Yum Yum enr. (division des Aliments Krispy Kernels inc.) 2016 QCCA 284 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009172-153 (415-05-001205-151) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 février 2016 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. (JH5470)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SYNDICAT DES SALARIÉ(E)S DES CROUSTILLES YUM YUM (CSN) Me MAXIME CAUCHY-CHAREST (Laroche, Martin)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE LES CROUSTILLES YUM YUM ENR. (DIVISION DES ALIMENTS KRISPY KERNEL INC.) Me PAULE VEILLEUX (Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT JEAN-GUY ROY, ès qualités arbitre de grief
En appel d'un jugement rendu le 13 novembre 2015 par l'honorable Manon Lavoie de la Cour supérieure, district d'Arthabaska. DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 10 h 38 Observations de Me Cauchy-Charest; 10 h 49 Observations de Me Veilleux; 10 h 50 Me Veilleux dépose de la jurisprudence au cours de son argumentation; 11 h 04 Réplique de Me Cauchy-Charest; Observations de la juge; Me Cauchy-Charest poursuit; 11 h 09 Suspension; 11 h 16 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant souhaite obtenir la permission de se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure, district d’Arthabaska (l’honorable Manon Lavoie), daté du 13 novembre 2015, qui accueille une requête en révision judiciaire, annule une sentence arbitrale et rejette le grief logé à l’encontre de la décision de l’intimé de congédier un employé. [ 2 ] Une telle requête est régie par l’alinéa 2(4) de l’article 26 du Code de procédure civile .
[ 3 ] Quoique la permission d’appeler d’un tel jugement ne doit être accordée qu’avec parcimonie, je suis d’avis que la question soulevée ici, jumelée à la gravité de la sanction imposée par l’employeur, mérite d’être soumise à la Cour d’appel. Il y a donc lieu d’accorder la permission d’appeler demandée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure datée du 13 novembre 2015, frais à suivre le sort de l’appel; [ 5 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 1 er avril 2016 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c . [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 13 mai 2016 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. [ 8 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. [ 9 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 10 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 70 des R.p.c . TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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