2022 QCCA 1672, 2022 QCCA 1672
Opinion
Noël c. Mainville 2022 QCCA 1672 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010378-211 (200-17-031194-202) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 décembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE MARYLOU NOËL NON REPRÉSENTÉE (ABSENTE)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE JEAN-MICHEL MAINVILLE Me SUZIE LAPRISE (ABSENTE) (KSA Avocats) En appel d’un jugement rendu le 31 mai 2021 par l’honorable Nicole Tremblay de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L’APPEL : 1. Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle déférée à la formation 2. Biens et propriété (copropriété par indivision) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 8 décembre 2022, les parties sont dispensées de se présenter; Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en vertu de l’
article 486.4 C.cr . pour interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Dans le contexte d’une demande en partage afin de mettre fin à l’indivision d’un immeuble détenu par les parties, la juge de première instance a-t-elle erré en établissant la valeur totale de l’immeuble à 505 000 $ et en concluant que l’intimé pouvait se porter acquéreur de sa demie indivise?
Telles sont les questions que soulève ce pourvoi contre un jugement rendu le 31 mai 2021 par l’honorable Nicole Tremblay de la Cour supérieure, district de Québec [1] . [ 2 ] La détermination de la valeur d’un immeuble est une question de fait laissée à l’appréciation discrétionnaire du juge de première instance. Dans la mesure où la preuve au dossier supporte cette évaluation, une cour d’appel n’interviendra pas dans cette détermination [2] . [ 3 ] En l’espèce, l a méthodologie qu’a empruntée la juge n’est pas arbitraire.
Elle s’en est essentiellement remis au rapport que les experts ont cosigné à la suite de la conférence de gestion à l’issue de laquelle la juge en chef associée Catherine La Rosa a demandé aux experts de produire un tel rapport, lequel devait expliquer les points de divergence et pourquoi ils ne pouvaient s’entendre sur un prix commun [3] . C’est ainsi qu’elle a retenu la valeur marchande de 505 000 $. [ 4 ] En demandant dans ses procédures que l’immeuble soit vendu de gré à gré par huissier avec une valeur de départ établie à 580 000 $, l’appelante tente de refaire le procès en appel.
Son argument s’attaque essentiellement au pouvoir discrétionnaire de la juge de retenir une preuve d’expert dans un rapport cosigné, alors qu’elle y oppose une preuve « profane ». [ 5 ] Pour donner raison à l’appelante, la juge de première instance devait justifier pourquoi elle s’écartait de la valeur obtenue dans les conclusions conjointes des deux experts. Or, la preuve présentée par l’appelante ne lui permettait pas de le faire.
[ 6 ] En effet, plutôt que de demander à son expert Jean-François Tremblay d’effectuer une mise à jour de son rapport afin de tenir compte de l’évolution du marché pour réajuster la valeur de l’évaluation, comme la juge Gagnon, j.c.s., le suggérait [4] , l’appelante s’est tournée vers des offres qu’elle a obtenues à l’aide d’annonces sur un réseau social et sur le site Internet Du Proprio [5] , et a soumis, en tant que preuve nouvelle, des analyses réalisées par des agents d’immeuble. [ 7 ] Enfin, il convient de souligner que malgré la première évaluation réalisée par l’expert de l’intimé, l’appelante aurait pu demander l’application de la Convention d’indivision devant le Tribunal afin d’exiger le respect de la clause g), laquelle stipule qu’à défaut d’entente sur la valeur à attribuer à l’immeuble, cette dernière sera « déterminée par un évaluateur agréé nommé de concert par les copropriétaires » [6] .
À cet égard, il y a lieu de souligner, par analogie, que le fait qu’une
partie ait déjà commencé le travail avec son expert n’est pas un motif valable d’opposition à une expertise commune [7] . [ 8 ] En l’espèce, n’ayant formulé aucune demande d’application de la convention en première instance, elle est maintenant forclose de demander à la Cour d’intervenir en appel sur ce fondement. [ 9 ] Enfin, l’appelante reproche à la juge d’avoir erré en concluant que l’intimé pouvait se porter acquéreur de sa quote-part. Pour répondre à cet argument, il suffit de rappeler que nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision.
Le partage peut toujours être provoqué [8] et en l’espèce, ce partage respecte la clause g) de la Convention d’indivision, laquelle prévoit un droit de préemption. La juge pouvait donc conclure comme elle l’a fait. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle à la seule fin de son dépôt au dossier ; [ 11 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
Loading document…