2016 QCCQ 7725, 2016 QCCQ 7725
Opinion
Protection de la jeunesse — 163226 2016 QCCQ 7725 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 505-41-007659-149 DATE : 28 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Personne requérante -et- X , né le [...] 2001 Adolescent-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en révision d’une ordonnance rendue le 21 janvier 2016. [ 2 ] Selon les termes de ce jugement, le Tribunal maintenait l’adolescent dans son milieu familial maternel et ordonnait des mesures d’aide pour une période de six (6) mois. [ 3 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier l’adolescent à un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu’au 31 décembre 2016 et d’ordonner des mesures d’aide pour cette même période. [ 4 ] Le Tribunal dispense la Directrice de notifier la requête au père. Celui-ci n’est pas impliqué dans la situation de son fils et vit au [pays A]. L’intervenant a contacté le père le 20 avril dernier pour lui faire part des recommandations de la Directrice. Celui-ci s’est montré en accord. [ 5 ] La mère consent aux mesures suggérées.
De son côté, l’adolescent aurait préféré une période plus courte d’hébergement, cependant considérant la position de sa mère, il se rallie à sa position. [ 6 ] La preuve démontre que les troubles de comportement de l’adolescent ont augmenté en fréquence et en intensité depuis la dernière ordonnance. [ 7 ] L’adolescent consomme régulièrement de la drogue, démontre de l’agressivité et ne respecte pas l’autorité de sa mère. [ 8 ] Au mois de février 2016, l’adolescent doit transférer d’école puisque le milieu scolaire ne répond plus à ses besoins.
Il intègre alors la « Maison A », un milieu scolaire spécialisé pour les jeunes décrocheurs.
[ 9 ]
Malgré les services d’un éducateur, la situation se dégrade. Quotidiennement, l’adolescent utilise la violence. Des trous dans les murs au domicile de la mère sont observés. [ 10 ] Le 14 mars, un conflit important se produit entre la mère et son fils. Les policiers sont alertés. Le lendemain, une bousculade survient entre l’adolescent et le conjoint de la mère. Suite à l’altercation, X a une égratignure de plusieurs centimètres sous son œil droit. Cette même journée, l’adolescent brise des objets de la maison et sa mère le frappe à plus d’une reprise. [ 11 ] La mère est inquiète de la consommation de son fils.
Celui-ci reconnaît avoir une consommation abusive de marijuana et consommer des drogues chimiques à l’occasion. [ 12 ] Le 23 mars, l’adolescent est à nouveau violent dans son milieu familial. Les policiers sont appelés et le jeune est confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation. [ 13 ] La preuve révèle de façon éloquente que l’adolescent a besoin de réadaptation à l’interne.
En plus des comportements dysfonctionnels qu’il a démontrés, il n’a pas participé activement au groupe de Gestion de la colère et dans un suivi auprès de l’organisme « A » tel que le Tribunal lui avait suggéré. [ 14 ] La période d’hébergement proposée par la Directrice est appropriée dans les circonstances. L’adolescent doit apporter des changements en profondeur dans ses comportements et s’investir dans une démarche relativement à son problème de toxicomanie. [ 15 ] De son côté, la mère et son conjoint doivent être supportés et faire alliance pour mieux répondre aux besoins de l’adolescent.
À cet effet, les services d’un éducateur de milieu seront maintenus. Tel que l’indique l’intervenant, la mère doit apprendre à incarner une figure d’autorité plus crédible aux yeux de son fils. [ 16 ] Après avoir analysé la preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées par la Directrice répondent au meilleur intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 21 janvier 2016; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées notamment en collaborant au plan d’intervention; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] LE TOUT jusqu’au 31 décembre 2016. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Caterine Caron Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean-Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant Date d’audience : 28 avril 2016
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