2020 QCCQ 9649, 2020 QCCQ 9649
Opinion
Protection de la jeunesse — 207046 2020 QCCQ 9649 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse » Localité de Chibougamau N° : 170-41-000004-163 DATE : 10 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE;
c. X née le [...] 2016 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 4 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient depuis sa naissance et l’enfant fait l’objet depuis, de différentes mesures d’hébergement. [ 2 ] La mère a trois autres enfants de pères différents dont elle n’a pas la responsabilité.
Elle est connue des services de la Directrice depuis de nombreuses années en raison de ses problèmes de toxicomanie et des répercussions que son mode de vie a sur ses enfants. [ 3 ] L’enfant sujette de la présente décision est née prématurément alors que la mère est à la maison. En effet, cette dernière ne se rend pas compte qu’elle est en train d’accoucher, le bébé est expulsé alors que la mère est debout dans la salle de bain et l’enfant se cogne la tête au sol. Un test de dépistage effectué le même jour révèle la présence de cocaïne chez la mère.
L’enfant demeure hospitalisée jusqu’au 16 février 2016, une mesure de protection immédiate étant alors appliquée afin qu’elle soit hébergée en famille d’accueil. [ 4 ] La mère n’a pas la responsabilité de sa fille depuis sa naissance à l’exception d’une courte période où elle cohabite avec elle au centre de thérapie Le Portage au printemps 2016. [ 5 ] La mère se soumet à une évaluation en psychologie en mai 2018.
Il en ressort que cette dernière présente une déficience légère, un jugement faible et une perception du réel qui peut être arbitraire et faussée. [ 6 ] De même, une évaluation des capacités parentales par le biais du guide de Steinhauer est effectuée. L’analyse met en lumière
que la mère a des conditions de vie très stressantes que ce soit sur le plan financier, de la santé physique et du fait qu’elle se retrouve isolée. Elle a de la difficulté à distinguer ses propres besoins affectifs de ceux de sa fille et cette dernière devient en quelque peu responsable du maintien de son équilibre personnel. La mère reconnaît peu les difficultés de l’enfant plus particulièrement en ce qui concerne certains retards de développement au plan langagier et d’indices d’insécurité.
Elle est souvent envahie par ses émotions, se met rapidement en colère, et ce, que sa fille soit présente ou non. [ 7 ] Au cours de l’année 2018, plusieurs constats sont faits quant aux réactions et comportements de l’enfant suite aux contacts avec les parents : crises intenses, signes d’anxiété importants, régressions. [ 8 ] Les parents entretiennent des relations instables qui sont non clarifiées pendant plusieurs années. Le père garde longtemps espoir de refaire vie commune avec la mère dans la perspective de former une famille ce qui n’est pas partagé par cette dernière.
La non- reconnaissance du père concernant les difficultés de la mère jumelée à la négation de certains retards de développement chez sa fille ne militent pas par ailleurs à ce qu’elle lui soit confiée. [ 9 ] Le 8 juin 2018, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’enfant dans la famille d'accueil de Mme C jusqu’à sa majorité de même que des modalités de contacts supervisés avec les parents. [ 10 ] Malheureusement, le projet de vie identifié pour l’enfant ne tient pas la route.
La ressource de Mme C est fermée suite à une enquête administrative qui révèle la présence de consommation de cannabis et des fréquentations à risque. L’enfant est donc transférée de famille d’accueil. [ 11 ] Au printemps 2020, la nouvelle ressource identifiée se désiste également de son engagement envers l’enfant suite à une séparation. La Directrice propose alors de confier l’enfant à Mme D soit la sœur de la responsable de sa famille d'accueil qui a développé des liens significatifs avec elle. Cette dernière habite toutefois [dans la Région A] ce qui complique le maintien des contacts avec les parents.
L’autre alternative est que l’enfant soit hébergée dans une famille d’accueil [de Ville A] compte tenu de la pénurie de ressource dans le secteur A. [ 12 ] Dans sa décision du 26 juin 2020, la soussignée écrit : [52] Il arrive malheureusement que le Tribunal doive prendre des décisions difficiles qui affectent plus particulièrement les parents.
Or, bien qu’elle ne soit pas idéale par ces derniers, la solution qui répond le mieux actuellement aux besoins et à l’intérêt de l’enfant est de la confier à une personne qui est significative pour elle et non de l’envoyer dans un milieu inconnu qui se situe également à une distance importante . [53] Cette enfant vit énormément d’instabilité depuis sa naissance et connaît déjà deux familles d’accueil malgré son jeune âge.
Elle a tout de même la chance de pouvoir évoluer au cours des prochains mois auprès d’une personne à qui elle est très attachée, qui est disponible et qui démontre la volonté de favoriser une place importante des parents dans sa vie . [54] La durée de la présente décision est toutefois limitée au 3 novembre 2020 afin de s’assurer de l’intégration positive de l’enfant dans son nouveau milieu de même que d’évaluer la fréquence et les modalités de contacts répondant le mieux aux besoins de l’enfant. [Soulignements du Tribunal] [ 13 ] La Directrice recommande maintenant que l’enfant soit à nouveau confiée à Mme D pour une période de 12 mois et que les contacts avec les parents soient diminués. [ 14 ] La mère est en accord avec les recommandations tandis que le père demande à ce que l’enfant soit confiée à une ressource de Ville B et qu’à défaut, la fréquence des contacts soit maintenue. [ 15 ] Le père choisit toutefois de quitter la salle d’audience en colère lors du témoignage de la mère. [ 16 ] L’avocat de l’enfant est en accord avec les recommandations.
ANALYSE
a) La mère [ 17 ] La mère présente toujours une fragilité au niveau de sa santé mentale.
Elle a des difficultés à saisir les informations qui lui sont transmises, a souvent une compréhension erronée malgré les explications données ou peut se mettre en colère ce qui complique les interventions auprès d’elle. [ 18 ] La mère fait toutefois un cheminement en ce qui a trait au projet de vie à offrir à l’enfant. [ 19 ] La mère témoigne avec émotions à l’effet qu’elle souhaite le meilleur pour sa fille et reconnaît que cette dernière est bien dans le milieu de Mme D, qu’elle y a réponse à ses différents besoins et qu’il est dans son intérêt d’y demeurer. [ 20 ] Au cours des dernières semaines, la collaboration de la mère s’améliore de même que la qualité des échanges avec la responsable de la ressource où est confiée l’enfant. [ 21 ] La mère accepte donc que l’enfant demeure confiée à Mme D et consent également à ce que ses contacts soient diminués considérant les impacts négatifs observés chez l’enfant.
La mère précise également que le père peut faire preuve de violence psychologique à son égard et que c’est pour cette raison qu’elle omet de lui faire part de son changement de position avant l’audience.
b) Le père
[ 22 ] La collaboration du père demeure très difficile. Il peut faire preuve de violence verbale, frappe à une occasion dans un mur lors d’une rencontre avec l’intervenante sous le coup de la colère et considère que les intervenants de la Directrice sont « des nazis ». [ 23 ] Le père explique avoir déménagé récemment afin d’avoir un logement mieux adapté pour l’enfant. Il affirme avoir des informations à l’effet que des familles d’accueil sont disponibles dans le secteur A sans toutefois faire de preuve concrète à ce sujet.
Il est convaincu que les intervenants ont manœuvré et menti afin que l’enfant soit confiée à Mme D puisque cette dernière travaille pour le CIUSSS. [ 24 ] Le père réclame le transfert de sa fille dans le secteur où il habite ou qu’à tout le moins la Directrice paye l’ensemble des frais engendrés pour l’exercice de ses contacts lorsqu’ils ont lieu [dans la Région A]. [ 25 ] Le père reconnaît ne pas avoir collaboré et ne pas prendre de nouvelles de sa fille auprès de l’intervenante puisqu’il n’aime pas cette dernière. [ 26 ] Pendant le témoignage de la mère, le père apprend que cette dernière est en accord avec les recommandations.
Il quitte la salle d’audience en colère en mentionnant qu’il en a assez entendu.
c) L’enfant [ 27 ] L’enfant évolue généralement positivement dans le milieu de Mme D et développe avec ses responsables des liens affectifs significatifs. Elle se projette dans le futur dans ce milieu et y a un grand sentiment d’appartenance. [ 28 ] L’enfant peut toutefois se montrer opposante, faire des crises importantes ou cours desquelles elle crie, pleure, donne des coups dans les murs ou se cache en dessous de la table. Ces comportements sont particulièrement observés lors des retours des contacts avec les parents et peuvent alors durer plusieurs jours.
Elle est également exténuée et son sommeil est perturbé. [ 29 ] L’enfant présente des problèmes d’eczéma récurrent, de la congestion nasale et a un hémangiome sur le côté droit de son ventre qui fait l’objet d’investigation. [ 30 ] La pédiatre qui fait le suivi de l’enfant insiste pour que cette dernière reçoive l’application d’une crème pour ses problèmes de peau de même qu’un traitement pour ses sinus.
Une référence est également faite pour que l’enfant bénéficie d’une évaluation en psychologie et en dermatologie. [ 31 ] Les parents ne sont pas en mesure de donner les soins requis à l’enfant lors des sorties (eczéma, congestion) puisque l’enfant s’y oppose et qu’ils ne sont capables de la calmer. [ 32 ] La responsable de la ressource témoigne des impacts négatifs observés chez l’enfant lors des retours de contacts et déplore que le père puisse se montrer agressif envers elle devant l’enfant en sacrant et en lui faisant des reproches.
Elle souhaite que des dispositions soient prévues afin que l’échange de l’enfant se fasse dans un milieu neutre et non plus chez elle pour éviter ce genre de situation. [ 33 ] Mme D précise qu’elle et son conjoint sont très attachés à l’enfant et qu’ils sont disposés à s’investir auprès d’elle à long terme.
d) Conclusion [ 34 ] La mère fait preuve d’une grande générosité en acceptant que sa fille évolue dans un autre milieu et en reconnaissant que les responsables de sa ressource répondent à ses différents besoins. [ 35 ] La mère souhaite toutefois maintenir des liens avec l’enfant et demeurer une personne significative pour elle. [ 36 ] L’attitude du père complique sérieusement la réalisation de contacts de qualité avec sa fille.
Ses réactions intempestives, sa fermeture et la non-reconnaissance des besoins spécifiques de l’enfant ne sont pas compatibles avec le maintien des modalités de contacts établies dans la dernière décision. Le fait qu’il soit en colère envers la mère permet difficilement au surplus que les visites puissent avoir lieu dorénavant en même temps qu’elle. [ 37 ] Dans ces circonstances, les recommandations répondent en
partie à l’intérêt de l’enfant. [ 38 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 39 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 40 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 juin 2020; [ 41 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 42 ] ORDONNE pour une période de 12 mois l’exécution des mesures suivantes: [ 43 ] QUE l’enfant soit confiée à Mme D; [ 44 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu aux conditions suivantes : • À une fréquence de deux jours par mois sans coucher selon les modalités établies entre les parties et conformément aux modalités suivantes : • Un contact par mois à Ville B, le transport devant être assumé par Mme D ou toute autre personne autorisée par la Directrice;
• Un contact par mois dans le secteur où demeure Mme D les frais de transport des parents étant assumés par la Directrice; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Si les parents sont d’une sobriété totale de toute substance intoxicante pour toute la durée du contact et ne consomment ni drogue ni alcool au cours de celui-ci; • À l’exclusion de la présence de l’autre parent sauf si dûment autorisé par l’intervenante de la Directrice; [ 45 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état notamment au niveau médical et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 46 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à son milieu d’accueil tant que jugé nécessaire et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 47 ] QUE l’enfant fréquente assidûment un milieu scolaire ainsi que le service de garde; [ 48 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en santé mentale et un suivi en toxicomanie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 49 ] QU'une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 50 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 51 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 52 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ____________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Serge Fleury (enfant) Me Jean Girard (mère) Père Me Geneviève Pagé (DPJ) /mjb Date d'audience: 3 novembre 2020
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