2013 QCCQ 7139, 2013 QCCQ 7139
Opinion
Nutrinor coopérative agro- alimentaire du Saguenay-Lac- Saint-Jean c. Deschênes 2013 QCCQ 7139 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ALMA LOCALITÉ D'ALMA « Chambre civile » N° : 160-22-000133-120 DATE : 22 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : ME KARINE MOREL GREFFIÈRE JM2075 ______________________________________________________________________ NUTRINOR COOPÉRATIVE AGRO- ALIMENTAIRE DU SAGUENAY-LAC- SAINT-JEAN ET NUTRINOR COOPÉRATIVE AGRO- ALIMENTAIRE DU SAGUENAY-LAC- SAINT-JEAN, DIVISION SONIC Demanderesses C.
DANIEL DESCHÊNES ET LINE DUFOUR Défendeurs conjoints et solidaires ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La greffière, saisie d’une requête introductive d’instance en recouvrement d’une somme d’argent due en vertu de facturations pour des marchandises vendues et livrées, rend le présent jugement : [ 2 ] La greffière après avoir étudié la procédure et la preuve : [ 3 ] VU la requête introductive d’instance, les pièces et l’affidavit ; [ 4 ] VU la signification des procédures faites en vertu de l'
article 138 alinéa 2 du Code civil du Québec , soit dans la boîte aux lettres des défendeurs ;
[ 5 ] VU l’absence de comparution des défendeurs; [ 6 ] VU l’inscription pour jugement par défaut de comparaître ; [ 7 ] VU que les défendeurs ont cautionné personnellement envers les demanderesses les dettes de la compagnie, Les Entreprises Daniel Deschênes inc.; [ 8 ] ATTENDU que les demanderesses réclament des défendeurs la somme de 1 380,51 $ somme due en vertu de facturations pour des marchandises vendues; [ 9 ] ATTENDU que les demanderesses réclament des défendeurs la somme de 207,08 $ représentant les frais de perception par un tiers de 15 % ; [ 10 ] ATTENDU que les demanderesses réclament des défendeurs la somme de 4 704,83 $ somme due en vertu de facturations pour des marchandises vendues; [ 11 ] ATTENDU que les demanderesses réclament des défendeurs la somme de 705,72 $ représentant les frais de perception par un tiers de 15 % ; [ 12 ] CONSIDÉRANT les articles 1617 al. 2 du C.c.Q ; [ 13 ] CONSIDÉRANT que les demanderesses ont prouvé les allégations essentielles de la requête pour la somme de 1 344,21 $ ; [ 14 ] CONSIDÉRANT que les demanderesses ont prouvé les allégations essentielles de la requête pour la somme de 201,63$ ; [ 15 ] CONSIDÉRANT que les demanderesses ont prouvé les allégations essentielles de la requête pour la somme de 4 625,92 $ ; [ 16 ] CONSIDÉRANT que les demanderesses ont prouvé les allégations essentielles de la requête pour la somme de 703,72$ ; [ 17 ] PAR CES MOTIFS, [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête ; [ 19 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer aux demanderesses la somme de 1 344,21 $ avec intérêt au taux 24% l'an à compter de la mise en demeure soit le 10 octobre 2012 ; [ 20 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer aux demanderesses la somme de 207, 08$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date d'assignation soit le 15 novembre 2012 ; [ 21 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer aux demanderesses la somme de 4 625,92 $ avec intérêt au taux 24% l'an à compter de la mise en demeure soit le 10 octobre 2012 ; [ 22 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer au demanderesses la somme de 703,72$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date d'assignation soit le 15 novembre 2012 ; [ 23 ] LE TOUT , avec les dépens. __________________________________ ME KARINE MOREL, GREFFIÈRE DE LA COUR DU QUÉBEC CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS M e Martine Tremblay Procureurs de la requérante
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