2015 QCCQ 8467, 2015 QCCQ 8467
Opinion
Moisan c. Roy 2015 QCCQ 8467 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033636-151 DATE : Le 1 er septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-CLAUDE MOISAN
Partie demanderesse c. SYLVAIN ROY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 644,36 $ au défendeur en remboursement du prix payé de 632,86 $ pour une facture de réparation de tête de cheminée et 11,50 $ pour les frais de mise en demeure. [ 2 ] Le défendeur n’a pas produit de contestation même si la demande lui a été dûment notifiée. [ 3 ] En l’absence d’expert, le demandeur n’est pas parvenu à prouver que la réparation de la tête de cheminée est non conforme aux règles de l’art ou qu’il y a eu surfacturation. [ 4 ] Cependant, la preuve prépondérante résultant des pièces P-5 et P-6 démontre que les numéros de TPS et TVQ déclarés par le défendeur sur sa facture n’existent pas. [ 5 ] En conséquence, le demandeur aura droit au remboursement de 27,50 $ pour la TPS, 54,86 $ pour la TVQ, ainsi que 11,50 $ pour les frais de mise en demeure, pour un total de 93,86 $. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 8 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 93,86 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure reçue le 2 septembre 2014, plus les frais judiciaires de 75,25 $. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 1 er septembre 2015
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