2014 QCCQ 15967, 2014 QCCQ 15967
Opinion
Protection de la jeunesse — 143660 2014 QCCQ 15967 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000088-131 350-41-000089-139 DATE : 27 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 05) Y ([…] 07) En qualité d’enfants et A «mère» et B «père de X» et C «père de Y»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et la prolongation de mesures de protection prononcées le 20 janvier 2014, plus spécifiquement quant aux modalités de contacts mère-enfants.
Les deux enfants étaient alors confiés à leur père respectif avec diverses mesures de soutien à la famille, jusqu'au 30 août 2014. [ 2 ] À l'audience, les pères de X et de Y sont présents, monsieur C étant représenté par avocat. Madame A est également représentée par avocat, mais a choisi de ne pas assister à l'audience. Quant aux deux enfants, ils sont aussi représentés par avocate. [ 3 ] Madame A a été affectée par le retrait de ses deux enfants alors que chacun fut confié à son père respectif.
La mère se déclarait envahie par son diagnostic de trouble de personnalité limite et voulait initialement se reprendre en main. À la mi-février, elle a débuté un suivi en centre hospitalier de jour et fut évaluée par divers professionnels. Le 20 février, un bilan de ce séjour fut fait à la directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] On a établi, suite à ce séjour, que la mère présentait les critères correspondant à un diagnostic de déficience intellectuelle. Les résultats se situaient à la
partie inférieure du déficit mental léger. Il fut observé que la mère se conduisait parfois de façon irréfléchie, imprudente, faisait souvent preuve d'un manque de jugement. On notait également qu'elle ne pouvait faire d'apprentissage qui lui aurait
permis de corriger certaines ses lacunes. [ 5 ] Le docteur Nobecourt, psychiatre, disait: «De façon plus formelle en ce qui concerne notre opinion quant aux contacts mère-enfants, le contact devrait, bien sûr, être maintenu, privilégié, mais en autant que celui-ci soit supervisé et dans un environnement connu, sécuritaire et entouré de personnes adultes fiables qui, à l'occasion, pourraient servir de référence et s'assurer que l'horaire, les activités et l'encadrement que proposent madame sont satisfaisants.» [ 6 ] Marjorie Audet, psychologue, a procédé à une évaluation des capacités parentales de la mère.
Madame A présente un profil d'immaturité et de dépendance, selon elle, elle a besoin d'être prise en charge et d'avoir un cadre clair pour fonctionner. Son diagnostic de déficience intellectuelle légère amène, suivant la psychologue, des limitations sur le plan de ses capacités parentales, tout cela ayant, suivant son appréciation, un faible pronostic de changement. Madame A n'est pas en mesure de répondre aux besoins de ses enfants au quotidien, elle a besoin de supervision constante. Une référence au [centre A] apparaît souhaitable. [ 7 ] Les derniers mois ont été plutôt instables pour la mère.
Madame A s'est fait arrêter pour conduite avec facultés affaiblies, s'est fait saisir son véhicule. À la mi-mars, on lui a proposé la possibilité d'intégrer un appartement supervisé. La mère se disait en accord et reconnaissait son besoin en ce sens.
De diverses façons, elle présentait de grandes difficultés à s'organiser, à planifier. [ 8 ] À la mi-avril, la mère quitte pour la région de Ville A et confirmera, par la suite, qu'elle entend faire sa vie à cet endroit, dans ce milieu, et ce, malgré la grande distance qu'elle met ainsi entre elle et ses enfants, notamment. [ 9 ] La mère a mis, en effet, un terme à tous les services offerts, mais surtout a pris des décisions centrées sur ses propres besoins, oubliant clairement ceux de ses enfants.
Cette décision de s'éloigner, de couper le contact avec ses enfants est hélas conforme au portrait fait par les professionnels à son égard. [ 10 ] Chacun des pères confirme à quel point les enfants sont peinés, déçus, s'ennuient de leur mère, se sentent rejetés par celle-ci, par la décision de leur mère de s'éloigner, de diminuer les contacts. Chacun des enfants souffre et la mère devra, en priorité, tenter de se mettre en contact avec toutes les émotions négatives qu'elle fait ainsi vivre à ses enfants.
Il faut souhaiter que les services professionnels qui lui seront offerts le seront dans les plus brefs délais. [ 11 ] CONSIDÉRANT les besoins ainsi que l'intérêt des deux enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 12 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 13 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que chacun des enfants soit maintenu auprès de son père respectif; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les contacts physiques entre les enfants et la mère s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, que ces contacts aient lieu à raison de trois (3) heures par mois, constamment en présence d'une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse, où dans un milieu désigné par celle-ci, dans la mesure où la mère donne un préavis de soixante-douze (72) heures de son intention de se prévaloir du contact et dans la mesure où les enfants ne sont pas mis en contact avec monsieur D; [ 14 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels en poursuivant son suivi médical, son suivi en santé mentale et en s'impliquant dans un suivi avec le Centre A. [ 15 ] CONFIE la situation des deux enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2014-05-27
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