2019 QCCS 2953, 2019 QCCS 2953
Opinion
Masson c. R. 2019 QCCS 2953 JD 2885 COUR SUPÉRIEURE Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre criminelle et pénale N° : 500-36-008696-174 110-081-791 (C.M.) DATE : Le 5 juillet 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC DOWNS, J.C.S. ______________________________________________________________________ Marc MASSON Appelant c.
SA MAJESTÉ LA REINE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LE MOYEN D’APPEL FONDÉ SUR LE REJET DE LA REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES POUR DÉLAIS DÉRAISONNABLES L’APERÇU [ 1 ] L’appelant interjette appel d’un jugement rendu le 6 septembre 2016 par la Cour municipale de Montréal (l’honorable Katia Léontieff) rejetant sa requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables et dont les motifs détaillés ont été rendus ultérieurement, le 29 septembre 2017, soit au même moment que la décision au fond déclarant l’appelant coupable. [ 2 ] Le délai total dans ce dossier, tel que l’indique la juge d’instance, « peut sembler astronomique à première vue » [1] . [ 3 ] Cependant, le cheminement de ce dossier est particulier en raison de la tenue d’un premier procès où l’appelant a été acquitté [2] , suivi d’un appel qui a donné lieu à une ordonnance d’un nouveau procès [3] .
Au terme du second procès, l’appelant a été déclaré coupable de l’infraction de conduite d’un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet d’une drogue [4] . [ 4 ] L’appelant soumet que la juge d’instance a erré : 1) quant au plafond applicable lors d’une ordonnance d’un nouveau procès; 2) dans la computation des délais, en imputant à l’appelant des délais qui n’auraient pas dû l’être; 3) dans l’évaluation du préjudice; et 4) en rendant une décision avec motifs à venir. [ 5 ] Le Tribunal, pour les motifs ci-après exposés, rejette le moyen d’appel fondé sur les délais déraisonnables puisque le jugement frappé d’appel ne contient pas d’erreur de droit dans la computation des délais, ni dans l’évaluation du préjudice. [ 6 ] Aussi, le second procès qui s’est déroulé postérieurement à l’arrêt Jordan [5] , s’est tenu avec diligence. [ 7 ] Plus spécifiquement sur la question du calcul du délai lorsqu’un nouveau procès est ordonné, le Tribunal conclut que l’approche à retenir est de « repartir l’horloge à zéro » au jour de la décision ordonnant le nouveau procès tout en considérant qu’un plafond plus court doit généralement alors être appliqué. [ 8 ] De plus, malgré le très long délai encouru depuis l’inculpation, le Tribunal constate à l’instar de la juge d’instance que l’appelant est responsable d’une grande
partie des délais lors du premier procès. LES FAITS PERTINENTS [6] [ 9 ] Il y a lieu de dresser la chronologie des procédures de cette affaire, laquelle chemine devant les tribunaux depuis plus de neuf ans. Cependant, ce délai anormalement long s’explique par la tenue de deux procès en cours municipales, lesquels se sont échelonnés à différentes dates ainsi que par l’audition d’un premier appel au fond et du délibéré qui a suivi. Il convient d’exposer les principales étapes de cette affaire.
[ 10 ] L’appelant est accusé le 21 avril 2010 de l’infraction suivante : Le 9 novembre 2009, à Montréal, district de Montréal, Marc MASSON (1979-05-02) a conduit un véhicule à moteur, à savoir: un véhicule de marque Toyota Camry immatriculé [...], alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévu aux articles 253
(1) a) et 255 (1) du Code criminel . [ 11 ] L’appelant comparait le 22 juillet 2010 et plaide non coupable. [ 12 ] Entre le 7 décembre 2010 et le 3 mai 2012, date à laquelle l’audition de la preuve débute, plusieurs dates pro forma et plusieurs remises sont nécessaires en lien avec la divulgation de la vidéo des caméras de surveillance du magasin La Baie. [ 13 ] Le 3 mai 2012, l’audition débute. À la fin de la journée, les parties cherchent une date pour continuation et obtiennent la date du 13 novembre 2012. Le juge du premier procès, trouvant cette date trop éloignée, reporte la cause au 11 juin 2012.
La date du 13 novembre 2012 est également réservée. [ 14 ] Le 11 juin 2012, la défense demande une remise en raison de son indisponibilité. [ 15 ] Le 13 novembre 2012, l’audition de la preuve se poursuit, malgré plusieurs interruptions, comme l’arrivée tardive de la défense et la suspension de l’audience à la demande de la défense pour la lecture des notes sténographiques. [ 16 ] Le 1 er mai 2013, l’audition de la preuve se poursuit, malgré l’arrivée tardive de la défense qui croyait que son procès était fixé au 3 mai 2013. [ 17 ] Le 10 juin 2013, la poursuite clôt sa preuve.
L’appelant présente une première requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables, ainsi qu’une requête en exclusion de la preuve. [ 18 ] Le 9 août 2013, le juge du premier procès (l’honorable Antonio Discepola) rejette les deux requêtes et le dossier est fixé pour la continuation du procès au 17 septembre 2013. Les motifs de la première décision en délais déraisonnables ne sont pas au dossier de la Cour.
Cependant, dans la décision de la juge d’instance, on comprend que le juge du premier procès a décidé que les délais institutionnels n’étaient pas déraisonnables, considérant le fait que la poursuite n’était pas responsable des délais encourus et que la défense n’avait pas prouvé de préjudice spécifique imputable aux délais [7] . [ 19 ] Le 29 octobre 2013, le juge du premier procès acquitte le requérant de l’infraction de conduite avec les facultés affaiblies. [ 20 ] La poursuivante fait appel de l’acquittement de l’appelant.
L’appelant quant à lui ne fait pas appel de la décision du juge du premier procès sur la requête en délais déraisonnables. [ 21 ] Le 17 juin 2014, la juge Sophie Bourque de la Cour supérieure entend les parties sur l’appel. [ 22 ] Le 20 janvier 2016, la juge Bourque accueille l’appel et ordonne la tenue d’un nouveau procès. [ 23 ] Le 23 février 2016, l’appelant comparait pour la seconde fois devant la Cour municipale de Montréal et plaide non coupable. [ 24 ] Le 9 mars 2016, les parties réservent cette fois plusieurs dates pour tenir le second procès de l’appelant, à savoir le 14 avril 2016 pour plaider la requête en délais déraisonnables, ainsi que les 19, 21, 22 et 23 septembre 2016 pour le procès. [ 25 ] Le 14 avril 2016, la juge d’instance entend la requête en arrêt des procédures de l’appelant. [ 26 ] Le 29 août 2016, la juge d’instance donne l’occasion aux parties de faire des représentations sur l’arrêt Jordan . [ 27 ] Le 6 septembre 2016, la juge d’instance rejette la requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables avec motifs à suivre.
Cependant, elle explique brièvement que la plus grande
partie des délais a été causée principalement ou en grande
partie par les actes et omissions de la défense, et que la défense a, par son attitude, accepté une grande
partie des délais. Elle rappelle que les délais reliés à la procédure d’appel et au délibéré ne font pas
partie de la computation des délais. Elle ajoute que le préjudice de l’appelant découle plutôt de l’inculpation, et qu’il a pour source principale les délais causés par la défense elle-même [8] . [ 28 ] Le procès continue avec des dates en septembre, octobre et novembre 2016. La preuve se clôt le 25 avril 2017 et les parties plaident les 15 et 24 mai 2017. [ 29 ] Le 29 septembre 2017, la juge d’instance rend sa décision au fond, ainsi que les motifs détaillés de sa décision sur la requête en arrêt des procédures [9] . Cette décision fait état de plusieurs délais causés par la défense au premier procès.
La juge insiste essentiellement sur la conduite de la défense au premier procès, et souligne que le second procès s’est déroulé avec plus de diligence. LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE REJETANT LA REQUÊTE EN DÉLAIS DÉRAISONNABLES [ 30 ] Le 6 septembre 2016, la juge d’instance rend jugement oralement comme suit : Alors, sur la requête en délais déraisonnables, la cour en arrive aux conclusions suivantes, que la plus grande
partie des délais a été causée principalement ou en grande
partie par les actes et omissions de la défense, que la défense a, par son attitude, accepté une grande
partie des délais, que les délais reliés à la procédure d’appel et au délibéré de la Cour supérieure ne peuvent être comptabilisés en l’espèce, que le préjudice allégué par le défendeur ne peut être pris en compte puisqu’il découle plutôt de l’inculpation et parce que ce préjudice allégué a pour source principalement les délais causés par la défense elle-même.
En conséquence, la requête est rejetée et, comme vous l’avez constaté, la cour a seulement énoncé les grandes lignes de ses motifs, mais un jugement écrit plus élaboré et plus étoffé va suivre et sera remis aux parties au plus tard en même temps que le jugement sur le fond.
Donc, motifs détaillés à suivre. [10] [ 31 ] Précédemment, le 14 avril 2016, la juge d’instance a entendu les représentations sur la requête en arrêt des procédures puisque l’audition n’a pu se terminer à cette date et il a été convenu que les parties soumettent des notes et autorités [11] . [ 32 ] Aussi, le 8 juillet 2016, la Cour suprême a rendu l’ arrêt Jordan [12] . La poursuivante a transmis le 29 juillet 2016 un addenda pour y inclure des représentations découlant de cet arrêt [13] . La défense, à l’invitation de la juge d’instance fit de même le 23 août 2016 [14] .
Finalement, le 29 août 2016, les parties exposent leurs représentations sur l’effet de cet arrêt. [ 33 ] Les motifs détaillés de la décision rejetant la requête en arrêt des procédures ont été rendus oralement le 29 septembre 2017. La juge d’instance dresse le contexte procédural depuis l’arrestation de l’appelant le 9 avril 2009 jusqu’à la fin du second procès, le 24 mai 2017. [ 34 ] Il convient de citer certains extraits de l’analyse de la juge d’instance, lesquels sont pertinents afin de statuer sur les motifs d’appel soulevés par l’appelant.
Il paraît évident pour le Tribunal que le rôle de la défense dans la création des délais a été instrumentant et que celle-ci ne devrait pas pouvoir invoquer en quelque sorte son propre laxisme dans la gestion de ce procès pour pouvoir ensuite se plaindre des délais et demander l’arrêt des procédures en raison des délais que celle-ci a elle-même causés ou que celle-ci a contribué à créer de manière importante. Ce procès s’est déroulé en trois volets, soit le premier procès, la procédure d’appel et le deuxième procès.
L’analyse globale de toutes les procédures démontre que le bât a blessé quant aux délais surtout à la première étape et c’est à cette étape que la conduite de la défense a créé directement et a contribué de manière importante à créer des délais. En effet, les délais d’appel ne comptent pas. Suite à l’ordonnance d’un nouveau procès prononcée le 20 janvier 2016, la procédure a évolué avec beaucoup de célérité. Cinq dates rapprochées ont été réservées pour le deuxième procès, en avril et septembre 2016. Huit mois se sont donc écoulés entre l’ordonnance d’un nouveau procès et la fin anticipée de ce deuxième procès.
Il est remarquable de constater à quel point l’approche différente des parties, quant à la gestion du deuxième procès, a donné des résultats probants quant aux délais encourus. Il est difficile de voir comment la procédure aurait pu cheminer plus rondement. Le délai total brut entre l’assermentation de la dénonciation et la conclusion anticipée du procès est de 77 mois, du 21 avril 2010 au 23 septembre 2016.
Si on retranche du délai total le délai imputable à la défense, ainsi que les délais d’appel, l’on se retrouve avec une balance de 27 mois, ce qui est en deçà du plafond retenu par la Cour suprême pour les procédures à plusieurs volets. La défense a généré en tout 23 mois et huit jours de délais qui se détaillent comme suit. Demande de remise de procès le 27 octobre 2011… la demande de remise du procès le 27 octobre 2011 a retardé la procédure de six mois et six jours. La demande de remise du procès le 11 juin 2012 a retardé la procédure de cinq mois et deux jours.
Aussi, sans le gaspillage par la défense des deux jours et quatre heures d’audience, le procès aurait pu sans doute se terminer le ou vers le 11 juin 2012. Le Tribunal se doit également de tenir compte que la défense aurait dû normalement refixer le procès le 27 octobre 2011 plutôt que de refixer un troisième pro forma, le 10 novembre 2011. Si elle avait agi ainsi, le procès aurait certainement été continué à une date plus rapprochée que le 3 mai 2012.
Finalement, la défense a contribué à causer des délais importants en fixant ce dossier pour procès sur un rôle régulier, le 27 octobre 2011 plutôt que de suivre le processus pour fixer un procès pour une durée de plusieurs jours à l’automne 2011. Pour toutes ces raisons, le Tribunal attribue à la défense un délai additionnel d’un an puisque n’eût été ces actes et omissions de la défense, le procès aurait certainement pu se terminer au plus tard le ou vers le 11 juin 2012, et ce, au lieu du 10 juin 2013.
La poursuite a démontré que les délais n’étaient pas déraisonnables et la défense n’a pas démontré que les délais encourus étaient déraisonnables. Subsidiairement, le Tribunal conclut qu’en vertu de la mesure transitoire d’exception, la poursuite s’est déchargée de son fardeau de démontrer que les parties se sont conformées au droit qui était alors en vigueur.
Il est juste d’appliquer cette mesure d’exception en l’espèce puisque l’essentiel des procédures s’est déroulé avant que l’ arrêt Jordan ne soit prononcé . [15] [ 35 ] Et plus loin, la juge d’instance s’exprime ainsi : En l’espèce, sans être des plus complexes, le dossier présentait une certaine complexité, comme le procureur de la défense l’a concédé à plusieurs reprises. Le juge du premier procès a été proactif pour accélérer la procédure.
De plus, la ligne directrice de Morin était de 18 mois en matière de délais institutionnels pour les procédures à plusieurs volets, voir l’arrêt Boisvert de la Cour d’appel, 2014 QCCA 191 . En l’espèce, le délai attribué à la poursuite et les délais institutionnels totalisent 14 mois, ce qui respecte donc les paramètres de Morin pour ce genre de procédures et ce qui est en deçà du plafond de 30 mois retenu par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan pour les procédures à plus d’un volet.
En ayant ces éléments à l’esprit, le Tribunal conclut que la poursuite a démontré avec succès que les parties se sont conformées au droit tel qu’il existait avant l’ arrêt Jordan , et ce, aussi pour les raisons suivantes. Comme le Tribunal a déjà souligné, la défense est responsable d’une
part importante des délais encourus. De plus, il est frappant que la
défense n’ait jamais montré d’empressement pour que le tout s’accélère et n’ait pas manifesté la moindre préoccupation pour les délais qui couraient dans ce dossier. Bien au contraire. Comme le disait le juge Cournoyer de la Cour supérieure, dans Gagnon, 2013 QCCA 3567 : « Ainsi, il faut tenir compte du fait que les actes ou omissions de l’accusé qui sont incompatibles avec le désir de subir un procès en temps opportun sont pertinents dans l’évaluation du préjudice. ».
En l’espèce, aucun préjudice spécifique, particulier résultant véritablement des délais n’a été démontré par la défense, outre le préjudice inhérent découlant du fait d’être visé par une accusation criminelle ou le préjudice appréhendé lié à une condamnation criminelle en cas de condamnation . [16] [ 36 ] Enfin, la juge d’instance conclut comme suit : Dans les circonstances, ce genre de préjudice ne peut être pris en compte.
Alors, après avoir pondéré tous les intérêts en jeu, le Tribunal considère que l’intérêt de la société à ce que le défendeur soit jugé au fond l’emporte sur les intérêts que l’alinéa 11b) vise à protéger. Dans les circonstances, c’est l’arrêt des procédures qui minerait la confiance du public. Alors, la poursuite s’est déchargée de son fardeau de démontrer que les délais n’étaient pas déraisonnables et la défense n’a pas démontré qu’il y a eu atteinte à l’alinéa 11b). Alors, pour tous ces motifs, la requête en arrêt des procédures est rejetée.
LES MOYENS D’APPEL [ 37 ] L’appelant formule ses motifs d’appel comme suit : L’honorable juge de la Cour municipale a erré en droit en rejetant la requête en délais déraisonnables, notamment : i. En évaluant erronément les délais applicables, l’infraction
sommaire remontant au 9 novembre 2009 ; ii. En imputant à la défense des délais qui n’auraient pas dû l’être ; iii. En évaluant erronément la norme quant au préjudice ; iv. En rendant la décision sur la requête le 6 septembre 2016 avec motifs à venir, alors que la décision finale fut rendue le 29 septembre 2017. [ 38 ] Le Tribunal, par souci de fluidité, entend traiter des moyens d’appel selon les trois thèmes suivants :
a) le plafond applicable lors d’une ordonnance d’un nouveau procès et la computation des délais;
b) le préjudice; ainsi que
c) l’omission alléguée de la juge d’instance de ne pas avoir tenu compte des événements postérieurs au jugement rejetant la requête en arrêt des procédures. L’ANALYSE
a) Le plafond applicable lors d’une ordonnance d’un nouveau procès et la computation des délais [ 39 ] L’appelant calcule le délai total en additionnant : • le délai total du premier procès, du 21 avril 2010 (dépôt des accusations) au 29 octobre 2013 (jugement d’acquittement), soit 32 mois et 23 jours; • et le délai total du deuxième procès, du 20 janvier 2016 (ordonnance de nouveau procè
s) au 29 septembre 2017 (jugement sur le fond), soit 20 mois et 9 jours [17] . [ 40 ] L’appelant soumet que le délai total, en cas de nouveau procès se calcule en combinant les délais des deux procès, soustraction faite du délai d’appel. [ 41 ] L’intimée développe plus longuement sur la méthode applicable lors d’une ordonnance d’un nouveau procès.
Elle se dit d’accord avec l’appelant que la juge d’instance a erré en considérant que, suite à une ordonnance d’un nouveau procès, l’intégralité du dossier devait être tenue dans un délai de 30 mois. [ 42 ] Elle concède que cette erreur de la juge a été causée par la plaidoirie de la poursuivante qui, à cette époque, croyait de bonne foi que le plafond pouvait être celui de 30 mois en pareilles circonstances. [ 43 ] La position de l’intimée en appel est la suivante : • Le plafond fixe de 18 mois ne s’applique pas en cas de nouveau procès; • Il n’y a donc pas de plafond; • Le second procès ne doit pas être plus long que nécessaire; • En l’espèce, les parties ont agi de manière diligente pour accélérer le processus du second procès;
• Le second procès devrait être plus rapide que le premier [18] . [ 44 ] La juge d’instance calcule le délai total de l’assermentation de la dénonciation lors du premier procès à la fin anticipée du deuxième procès, soit un délai total de 6 ans et 5 mois [19] . [ 45 ] Pour la juge, « [ce] procès s’est déroulé en trois volets, soit le premier procès, la procédure d’appel et le deuxième procès.
L’analyse globale de toutes les procédures démontre que le bât a blessé quant aux délais surtout à la première étape et c’est à cette étape que la conduite de la défense a créé directement et a contribué de manière importante à créer des délais » [20] . [ 46 ] Quant au deuxième procès, elle estime qu’il s’est déroulé avec beaucoup de célérité. Huit mois se sont déroulés entre l’ordonnance d’un nouveau procès et sa fin anticipée [21] . [ 47 ] La juge d’instance retranche du délai total le délai imputable à la défense, ainsi que les délais d’appel, pour arriver à une balance de 27 mois.
Elle estime que ce délai est en deçà du plafond retenu par la Cour suprême pour les procédures à plusieurs volets, soit 30 mois [22] . [ 48 ] Subsidiairement, elle estime que le délai est raisonnable en vertu de la mesure transitoire [23] . [ 49 ] La juge de première instance a donc considéré que le délai se calculait du début du premier procès à la fin du deuxième procès, en excluant la période de délai d’appel.
Elle applique un plafond différent puisqu’il s’agit d’un nouveau procès, soit celui de 30 mois. [ 50 ] La question du calcul du délai total lorsqu’un nouveau procès a été ordonné n’a pas été soulevée devant la Cour suprême dans les arrêts R. c. Jordan [24] , R. c. Williamson [25] et R . c. Cody [26] . [ 51 ] Il existe à ce jour une controverse sur le calcul du délai quand l’accusé fait l’objet d’un nouveau procès. En réalité, cette controverse n’est pas nouvelle et préexistait à l’arrêt Jordan . [ 52 ] Dans l’arrêt R. v.
Potvin [27] , la Cour suprême était saisie d’un dossier dans lequel la Couronne avait porté appel de l’acquittement de l’accusé. Ce dernier plaidait que les délais d’appel étaient soumis à l’alinéa 11
b) de la Charte . [ 53 ] La Cour suprême a conclu dans Potvin que l’alinéa 11
b) de la Charte ne s’applique pas aux délais d’appel. En effet, pendant cette période, l’accusé qui est
partie à un appel n’est pas un inculpé au sens de cette disposition. Cette
partie de la décision de la Cour suprême ne soulève aucune difficulté et la jurisprudence est unanime qu’elle continue à s’appliquer après le prononcé de l’arrêt Jordan [28] . [ 54 ] Le juge Sopinka, pour la Cour suprême, ajoutait dans Potvin que cette conclusion ne signifiait pas que l’alinéa 11
b) ne pouvait être invoqué lorsqu’un appel était interjeté contre une décision portant sur une accusation. Si un nouveau procès était ordonné, l’accusé redevenait un inculpé. Il citait avec approbation un
article de David Doherty, devenu juge à la Cour d’appel de l’Ontario, selon lequel :
L'alinéa 11b) ne semble pas s'appliquer au stade de l'appel. Il garantit qu'un procès sera tenu dans un délai raisonnable, mais non qu'une décision finale sera rendue en appel dans ce même délai. Toutefois, lorsqu'un nouveau procès est ordonné en appel ou si quelque autre ordonnance enjoint de poursuivre le procès, le délai prévu par la Constitution devrait recommencer à courir au moment où le tribunal d'appel rend son ordonnance [29] . [ 55 ] La Cour suprême, qui n’était pas saisie de cette question, n’adresse pas plus en profondeur la question du calcul du délai dans le cas de l’ordonnance d’un nouveau procès.
Les décisions postérieures à Potvin ont donc essayé d’interpréter la phrase « le délai prévu par la Constitution devrait recommencer à courir au moment où le tribunal d'appel rend son ordonnance » [30] pour trouver une solution. Or, cette expression a donné lieu à deux interprétations contradictoires, qui ont été résumées de la façon suivante dans la décision R. v. Bowers [31] : Method (A): A cumulative method calculated by adding together the delay from when the charge was laid until the first trial was completed, deducting any appellate delay.
But if the Court of Appeal orders a new trial, then the total time from when the charge is "revived" until the actual or anticipated end of the trial is added to the total delay; or Method (B): In this alternative method, if there is a successful appeal, the constitutional clock is rewound to zero rather than doing a cumulative assessment of all the previous delay. With this method of assessing total delay, the Court's calculation of the total delay begins when the appellate decision is rendered and the accused reverts back to the status of a "person charged" with the "revived" offence(
s) in the trial court. [ 56 ] Les mêmes interprétations contradictoires ont survécu sous le régime de l’arrêt Jordan . Les auteurs Alan D. Gold, Michael Lacy et Laura Metcalfe classent les décisions sur le sujet en trois catégories : 1) les décisions qui appliquent les plafonds à chaque nouveau procès, 2) les décisions qui appliquent strictement les plafonds de Jordan à toutes les procédures prises collectivement; 3) les décisions qui appliquent un plafond différent aux nouveaux procès [32] . Le Tribunal va adopter une classification similaire en soulignant certaines nuances pour chaque approche.
Première approche : L’horloge redémarre à zéro à la date de l’ordonnance de nouveau procès [ 57 ] La première approche est de calculer les délais de chaque procès séparément. Pour le dire de façon imagée, « l’horloge redémarre à zéro » lors de l’ordonnance de nouveau procès. [ 58 ] Plusieurs décisions adoptent cette approche et elle semble être la position majoritaire au Québec. [ 59 ] Une des décisions les plus fréquemment citée pour illustrer cette approche est la décision Gakmakge c. R. de la juge Mandeville [33] .
Les parties combinaient les délais des deux procès aux fins de l’analyse du caractère raisonnable des délais. La
Couronne proposait cependant de doubler le plafond de l’arrêt Jordan .
La juge refuse d’adopter cette position et affirme ce qui suit : [36] This Court does not believe it should enter into a minute calculation of the delays for the first trial and finds it is inappropriate to combine the delays of the two trials for anything other than keeping in mind a comprehensive portrait of the situation of the accused. [37] Indeed, combining delays for two (2) trials may create a distorted picture of the situation. [38] Deducting appellate delay and combining delays for the completion of two trials could lead to an erroneous appreciation of an accused’s rights to trial within a reasonable time.
For example, in a situation were the first trial took a very long time to be completed but where the Crown and the Defence would have been proactive and made every effort to obtain a second trial rapidly, the global delay could still exceed the presumptive ceiling of thirty (30) months (per trial), leading to an application under s. 11(
b) of the Charter appearing to bear some merit, while in fact it is ill-based. [39] Combining trial delays results in the presumptive ceiling appearing to be exceeded and the burden would shift on the Crown to demonstrate to the judge that the case fell into exceptional circumstances, or that it had acted in such a way as to hasten the process.
If the delays for the second trial only were to be considered, this would not be the case and the presiding judge would rapidly be able to determine if the Accused was or not denied his right to be tried within a reasonable time [34] . [ 60 ] Ainsi, la juge considère que le fait qu’il s’agisse d’un deuxième procès est une information importante dans l’analyse du caractère raisonnable des délais puisqu’un second procès devrait prendre moins de temps. [35] [ 61 ] Le juge Villeneuve de la Cour supérieure, adoptant une approche similaire, a souligné qu’il était difficilement concevable que le plafond de trente mois puisse s’appliquer à la tenue d’un nouveau procès, car cela reviendrait à dire qu’une ordonnance de nouveau procès équivaut indirectement à un arrêt des procédures.
Or, ce serait contraire à la préservation de la confiance du public dans l’institution judiciaire [36] . [ 62 ] Cette position a aussi été adoptée dans d’autres provinces. Ainsi dans R. v. Richard [37] , l’accusé a déposé une requête en délais déraisonnables après avoir été condamné lors de son deuxième procès. La juge Simonsen de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba fait l’observation suivante : [31] In terms of delay associated with the retrial, the pre- Jordan authorities provide, and Crown counsel acknowledges, that s. 11(
b) applies, and that if a retrial is ordered “the constitutional clock should be rewound at the time of the order by the appellate court” ( Potvin , at pp. 912-13; R. v. Barros , 2014 ABCA 367 , 5 Alta. L.R. (6th) 372 (Alta. C.A.) , at paras. 51-53 ). [32] However, the Court in Jordan did not contemplate how, or how much, to rewind the constitutional clock for a retrial. The issue was not before the Court. The spirit of Jordan would certainly indicate that a retrial should be conducted as expeditiously as possible - which is what occurred here.
But there is no indication that a retrial should be subject to the presumptive 30-month ceiling. Indeed, the Court cannot have intended to make retrials impossible. [33] Therefore, I conclude that, in this case, the "the actual or anticipated end of trial" was the conclusion of the first trial [38] . [ 63 ] Ce souci de ne pas rendre les nouveaux procès impossibles est également exprimé dans la décision R. v.
Bowers [39] , une décision souvent citée dans la jurisprudence sur ce sujet : [54] … In my opinion, it would be completely illogical to interpret the majority decision in Jordan in a manner which could possibly make retrials, after a successful appeal by the Crown, a futile effort.
If delay was to be calculated in a cumulative manner, it might be either impossible or highly unlikely to conduct a retrial within the original trial's "presumptive ceiling". [56] In order to ensure that a party's successful appeal of a trial decision which resulted in a new trial being ordered, was not rendered nugatory and futile by the creation of the "presumptive ceiling" in Jordan, I find that there has to be a re-evaluation of the majority decision in Potvin where their
interpretation of "rewinding the constitutional clock" was based upon a completely different
Section 11(
b) analytical framework. [57] In my opinion, the concept of "rewinding the constitutional clock" as described in Potvin should be re-evaluated, based upon a contextual and flexible analysis of the new Jordan analytical framework with its "presumptive ceilings".
I find that it would be reasonable to utilize a third approach, or Method (C), which would accord rewind the constitutional clock to zero to allow a reasonable amount of time to complete the retrial process, with or without "presumptive ceilings." In other words, I find it would be reasonable to conclude that the "total delay" involved in a retrial, should be considered in a contextual and flexible manner, with the same general thrust as expressed by the SCC in Jordan, that is, with the expectation that the Court, the Crown and Defence Counsel would take all reasonable steps to expedite the retrial.
However, given the new framework, following a successful appeal or a prerogative writ, for the purpose of the retrial, I find that the constitutional clock should only be "rewound" to the date of the "revived" charge and that if there are any "presumptive ceilings," they should only be "on foot" from that date and not go back to when the accused person was first charged with an offence. [58] In my opinion, this contextual and flexible approach must be applied in order to preserve the right to be tried within a reasonable time, while at the same time ensuring that the public remains confident in the administration of justice.
Put simply, if a successful appeal or application for a prerogative writ has been brought before a court of appeal within a reasonable time, a successful appeal or the issuance of a prerogative writ ought not to be rendered futile and nugatory because it was impossible or highly unlikely to complete the retrial within the "presumptive ceiling," if the Court was to utilize a cumulative calculation for total delay to "rewind the constitutional clock." [ 64 ] Dans cette décision, le juge Tax de la Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse rejette clairement l’approche cumulative, mais ne tranche pas aussi clairement la question de savoir si les plafonds de l’arrêt Jordan sont applicables au nouveau procès.
[ 65 ] De même, dans R. v. Crowchild [40] , le juge Hall de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta analyse séparément les délais pour chacun des trois procès. Il considère que le délai total n’a pas d’impact sur sa conclusion, car autrement cela reviendrait à conclure que les ordonnances de nouveaux procès sont inutiles [41] . [ 66 ] Ces décisions sont essentiellement fondées sur le constat que commencer le calcul du délai au dépôt des accusations du premier procès pour le terminer à la fin du deuxième procès entraînerait nécessairement un dépassement du délai.
En effet, il serait illusoire de penser que deux procès pourraient être tenus dans les limites des plafonds fixés par la Cour suprême dans l’optique d’un seul procès. [ 67 ] Les auteurs Gold, Lacy et Metcalfe estiment que « this approach is in direct contrast with the state’s obligation to expedite re- trials » [42] . [ 68 ] Avec respect, cette critique occulte que la plupart de ces décisions mentionnent expressément qu’il doit être pris en compte dans l’analyse du délai le fait qu’il s’agit d’un second procès.
Le premier procès n’est donc pas complètement effacé de l’analyse, il est seulement pris en compte avec une certaine souplesse. Deuxième approche : le délai est calculé du dépôt des accusations dans le premier procès à la fin du deuxième procès [ 69 ] La deuxième approche est de calculer le délai total du dépôt des accusations dans le premier procès à la fin réelle ou anticipée du dernier procès. [ 70 ] Cette position est essentiellement mise de l’avant dans l’arrêt R. v. Windibank [43] .
Le juge Howard de la Cour supérieure de l’Ontario considère que « the more authoritative position later emerged that the constitutional clock is not rewound to zero but, rather, rewound only to where it was before the appeal, thus including the period of time preceding the appeal in the s. 11(
b) analysis » [44] . [ 71 ] De même, dans la décision R. v. Melvin [45] , le délai total est calculé entre le dépôt des accusations et la fin anticipée du troisième procès [46] . Le juge Gabriel de la Cour supérieure de Nouvelle-Écosse soustrait du délai total le délai causé par l’avortement imprévisible du procès qui n’était pas causé par la Couronne. [ 72 ] Enfin, dans l’arrêt R. v. JEV de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, le juge Miller a aussi adopté cette manière de calculer le délai total [47] . [ 73 ] Pour les auteurs Gold, Lacy et Metcalfe, cette approche est problématique [48] .
Ils citent un extrait de R. v. Crowchild [49] dans lequel le tribunal fait part de l’inquiétude que les ordonnances de nouveaux procès deviennent inutiles, puisqu’il serait rare que le plafond puisse être respecté : [21] Since Jordan , Williamson and Cody , various courts have wrestled with stay applications for delay where there has been an appeal and a retrial ordered. The courts have recognized that if the Jordan ceilings were applied to cases in which an appeal was heard and a new trial was ordered, then in almost all cases there would never be a retrial because the Jordan ceiling would be exceeded.
The application of such ceilings would render appeals ordering new trials futile, as the retrial would seldom, if ever, proceed in time. It is to be noted that Jordan , Williamson and Cody did not address the treatment of retrials [50] . [ 74 ] De l’avis du Tribunal, si cette approche est adoptée strictement, elle conduira bien souvent à un arrêt des procédures, puisque les plafonds établis dans Jordan visent un procès unique. Cette approche semble contraire à l’esprit de l’arrêt Jordan .
Troisième approche : des plafonds différents pour les nouveaux procès [ 75 ] La troisième approche est de considérer que des plafonds différents doivent s’appliquer dans le cas de nouveau procès. [ 76 ] Cette approche doit être divisée en deux sous-catégories : d’une part, les décisions qui calculent le délai cumulativement et augmentent le plafond, d’autre part, les décisions qui font repartir l’horloge à zéro et diminuent le plafond. Allonger le délai (approche cumulative) [ 77 ] Dans R. v.
Crant [51] , le juge Nakatsuru semble considérer que le calcul total englobe les deux procès (deuxième approche), mais que le plafond doit être augmenté. Le juge Nakatsuru rejette l’idée de simplement doubler le plafond de dix-huit mois, puisqu’un deuxième procès devrait exiger moins de temps de préparation et ne refléterait donc pas l’esprit de l’arrêt Jordan . Selon lui, le plafond devrait être significativement plus bas. Cependant, il ne se prononce pas sur un plafond. [ 78 ] Cette position a été suivie par la Cour de justice de l’Ontario dans R. v. Creglia [52] .
Selon la juge Pringle, le délai supplémentaire pour amener un dossier à procès suite à une ordonnance de nouveau procès devrait être entre cinq et huit mois en se fondant sur des décisions pre- Jordan [53] . Cependant, la juge considère qu’en l’absence d’une indication d’une cour d’appel, elle ne s’hasardera pas à fixer un plafond présumé [54] . Abréger le délai (approche « distincte ») [ 79 ] Dans R. v. MacIsaac [55] , la Cour d’appel de l’Ontario utilise l’approche de repartir l’horloge à zéro, mais défend la nécessité d’un plafond plus court.
La Cour d’appel de l’Ontario applique néanmoins au final le plafond prévu par l’arrêt Jordan dans cette décision, en prenant en considération l’obligation de la Couronne de procéder le plus rapidement possible lors d’un deuxième procès. Dès lors, la Cour d’appel de l’Ontario estime qu’un délai de 17 mois est déraisonnable dans le cadre d’un deuxième procès [56] . [ 80 ] Selon les auteurs Gold, Lacy et Metcalfe, « [a]pplying a lower ceiling to re-trials is logically sound and consistent with both
the weight of the authorities and the spirit of Jordan ». Les auteurs proposent un plafond de six mois pour les nouveaux procès devant une cour provinciale et de huit mois pour ceux devant une cour supérieure. On comprend donc implicitement que les auteurs privilégient de calculer le délai seulement à partir de l’ordonnance de nouveau procès, et non de manière cumulative.
L’approche retenue par le Tribunal [ 81 ] Le Tribunal conclut que la première approche, soit de redémarrer l’horloge à zéro à la date de l’ordonnance d’un nouveau procès tout en diminuant le plafond est la plus conforme à l’esprit de l’arrêt Jordan . En effet, les plafonds ont été créés dans l’optique d’un seul procès. [ 82 ] Cela ne signifie pas pour autant que tout délai inférieur au plafond est raisonnable.
L’arrêt Jordan prévoit que lorsque les délais sont inférieurs au plafond, l’accusé peut renverser la présomption de raisonnabilité s’il démontre l’initiative dont il a fait preuve, et que le temps qu’a pris la cause excède de manière manifeste le délai qui aurait été raisonnablement nécessaire pour juger l’affaire [57] . [ 83 ] De l’avis du Tribunal, ces critères devraient être appliqués plus souplement dans le cadre d’un second procès, et dans la plupart des cas, les tribunaux pourront conclure que le deuxième procès aurait dû prendre moins de temps que le premier procès. [ 84 ] Selon le Tribunal, cette méthode a l’avantage de donner suffisamment de souplesse pour s’adapter à différentes situations.
En effet, on peut imaginer des cas où le deuxième procès sera très différent du premier procès. Dans de tels cas, il se peut qu’un délai même supérieur au plafond soit raisonnable, si cette nouvelle stratégie implique notamment l’élaboration de nombreuses expertises et contre- expertises, des témoignages longs et complexes, des demandes de divulgation de la preuve en main tierce, etc. [ 85 ] Il faut également souligner que l’approche cumulative soulève une question supplémentaire.
En effet, l’approche cumulative permet implicitement au requérant de revenir sur les délais du premier procès, alors qu’il n’a soit pas déposé de requête en délais déraisonnables, soit il a déposé une telle requête, mais elle a été rejetée.
Or le juge du deuxième procès reviendrait sur ces délais qui à l’époque ont été considérés comme raisonnables, soit par le requérant lui-même, soit par le juge du premier procès, voire même par une juridiction d’appel. [ 86 ] L’argument majeur pour rejeter l’approche cumulative est que les plafonds n’ont pas été créés pour permettre de tenir deux procès, et que cette approche reviendrait à empêcher les ordonnances de nouveau procès. [ 87 ] Le Tribunal écarte aussi la troisième approche, à savoir l’instauration de nouveaux plafonds. L’arrêt Jordan a prévu un système de plafond unique.
En l’absence d’une décision de la Cour suprême ou de la Cour d’appel indiquant de nouveaux plafonds, le Tribunal considère que les cours provinciales et les cours supérieures ne devraient pas créer de nouveaux plafonds. De plus, cette approche, faute de plafond unanime fixé par une juridiction d’appel, créerait une incertitude que l’arrêt Jordan vise justement à éliminer. [ 88 ] Le Tribunal estime que la Cour suprême a prévu dans l’arrêt Jordan les moyens de s’adapter à toutes les circonstances particulières d’un dossier, y compris une ordonnance de nouveau procès.
Selon le Tribunal, les solutions à l’appréciation du caractère raisonnable des nouveaux procès doivent être trouvées dans les outils mis en place par la Cour suprême, jusqu’à ce qu’elle se prononce sur l’opportunité d’un nouveau plafond pour cette situation particulière. [ 89 ] En outre, l’imposition d’un nouveau plafond unique ne prend pas en compte la diversité des nouveaux procès.
Il s’agira parfois d’une simple répétition du premier procès, mais il se peut aussi parfois qu’une des parties en profite pour changer radicalement de stratégie, et que le nouveau procès bénéficie peu du travail fait lors du premier procès. [ 90 ] D’ailleurs, l’arrêt R. v.
MacIsaac [58] de la Cour d’appel de l’Ontario qui propose un nouveau plafond, finit par conclure qu’un délai de 17 mois est déraisonnable dans le cadre d’un deuxième procès [59] , prouvant qu’il n’est pas nécessaire de recourir à une solution hors des sentiers tracés par la Cour suprême pour s’adapter à la situation. [ 91 ] Pour conclure, l’approche visant à repartir l’horloge à zéro apparaît au Tribunal la plus respectueuse de l’esprit de l’arrêt Jordan , à la condition que les plafonds soient appliqués avec souplesse, en gardant à l’esprit que dans la plupart des situations, le second procès devra prendre moins de temps que le délai prévu par l’arrêt Jordan dans l’optique d’un procès unique.
L’arrêt Jordan permet cette souplesse, puisque les plafonds ne sont que des présomptions. Aussi, dans la plupart des seconds procès, il pourra être facilement établi qu’un délai, bien qu’inférieur au plafond, excède de manière manifeste le délai qui aurait été raisonnablement nécessaire pour juger l’affaire. [ 92 ] En l’espèce, l’ordonnance de nouveau procès a été prononcée le 20 janvier 2016. En date du 6 septembre 2016, le procès devait prendre fin le 23 septembre 2016. Le délai total est donc de 8 mois et 3 jours. L’intimée ne semble invoquer aucun délai imputable pour cette période.
Le délai net est donc également de 8 mois et 3 jours. Il s’agit d’un délai présumé raisonnable. [ 93 ] De plus, le Tribunal note qu’il s’agit d’un dossier transitoire. Dans le cadre du régime transitoire, la défense n’a pas à démontrer qu’elle a pris des initiatives pour accélérer les choses pendant la période précédant Jordan [60] , même si le délai est en deçà du plafond.
Cependant, il faut aussi prendre en compte que la Cour suprême a reconnu dans Jordan qu’étant donné le niveau de délai institutionnel toléré suivant l’approche antérieure, un arrêt des procédures sera encore plus difficile à obtenir pour les causes en cours d’instance lorsque le délai est inférieur au plafond [61] . [ 94 ] L’appelant soumet dans son mémoire que la juge d’instance aurait dû réévaluer les délais en fonction de la nouvelle date de fin réelle du procès, soit le 29 septembre 2017. Cette date correspond au prononcé du jugement sur le fond [62] .
L’intimée estime que le délai de fin serait plutôt le 24 mai 2017, lorsque les plaidoiries se sont terminées. L’intimée cite au soutien de sa position, l’arrêt Rice de la Cour d’appel [63] . Aussi, la Cour d’appel a conclu à plusieurs reprises que la fin du procès n’inclut pas le délibéré [64] . [ 95 ] Enfin, même si l’on devait considérer que le délai total du deuxième procès est de 16 mois, et que l’on admet que la juge aurait dû prendre en compte la fin réelle du procès, ce délai n’est pas déraisonnable dans les circonstances.
b) Le préjudice [ 96 ] L’appelant soumet que l’absence de préjudice ne peut servir à justifier des délais. [65] [ 97 ] Il faut souligner que la dénonciation dans le présent dossier a été assermentée avant l’arrêt Jordan . [ 98 ] L’arrêt Cody [66] mentionne clairement que lors de l’analyse de la mesure transitoire, l’évaluation du préjudice est l’un des éléments à considérer. [ 99 ] La juge d’instance a évalué les éléments de préjudice invoqués par l’appelant lors de l’audition de la requête en délais déraisonnables.
Cependant, elle a conclu que l’appelant n’avait pas prouvé un préjudice spécifique, particulier résultant véritablement des délais. [ 100 ] L’appelant affirme qu’il n’a pu travailler pendant une certaine période de temps considérant que son permis d’artificier n’a pas été renouvelé ayant une condition de remise en liberté lui interdisant d’avoir des engins explosifs [67] .
Toutefois, cette condition n’émane pas du présent dossier. [ 101 ] L’appelant affirme qu’il a besoin de son permis de conduire pour travailler et que s’il est trouvé coupable, il sera révoqué. [68] Ceci n’est pas un préjudice lié au délai, mais plutôt une conséquence d’une condamnation. [ 102 ] L’appelant invoque la suspension de son permis de conduire, cependant celle-ci est causée par la dénonciation de son médecin traitant et n’est pas liée à l’accusation ou aux délais de la présente cause. [69] [ 103 ] L’appelant affirme qu’il ne se souvient plus, en détail, des évènements [70] .
Cependant, ce denier affirme faire des efforts pour oublier lesdits évènements. [71] [ 104 ] Le Tribunal considère que la juge d’instance a conclu à bon droit en statuant comme suit : En l'espèce, aucun préjudice spécifique, particulier résultant véritablement des délais n'a été démontré par la défense, outre le préjudice inhérent découlant du fait d'être visé par une accusation criminelle ou le préjudice appréhendé lié à une condamnation criminelle en cas de condamnation. En effet, le requérant redoute d'être interdit sur un territoire américain et de voir son permis d'artificier révoqué s'il est condamné.
Il ne s'agit donc pas de préjudices découlant des délais. Le défendeur a allégué certains préjudices lors de son témoignage au soutien de la requête en délais, mais le contre-interrogatoire a démontré que ces allégations n'étaient pas fondées et ne résistaient pas à l'analyse.
c) L’omission alléguée de la juge d’instance de ne pas avoir tenu compte des événements postérieurs au jugement rejetant la requête en arrêt des procédures. [ 105 ] L’appelant formule ce grief d’appel comme suit : L’honorable juge de première instance a erré en droit en rejetant la requête en délais déraisonnables, en rendant la décision sur la requête le 6 septembre 2016 avec motifs à venir alors que la décision finale fut rendue le 29 septembre 2017. [ 106 ] L’appelant semble reprocher à la juge d’instance d’avoir rejeté sa requête en délais déraisonnables en septembre 2016 et de ne pas avoir tenu compte des évènements en 2017. [ 107 ] Selon l’appelant, la juge d’instance aurait dû accueillir la requête en délais déraisonnables en tenant compte du fait que le second procès s’est terminé le 29 septembre 2017. [ 108 ] Le Tribunal considère qu’il est souvent nécessaire en matière pénale, pour assurer l’efficacité du procès, que le juge qui préside le procès rende rapidement sa décision sur une requête fondée sur la Charte et ne motive sa décision qu’à une date ultérieure [72] . [ 109 ] Aussi, déposer des motifs après le prononcé d’une décision est une pratique judiciaire courante en matière pénale, de sorte qu’il n’est pas rare que des juges d’instance expliquent brièvement ce qu’ils décident sous forme abrégée puis rendent ultérieurement des motifs plus détaillés [73] . [ 110 ] En l’espèce, le Tribunal conclut que la juge d’instance ne pouvait modifier le dispositif de sa décision rendue le 6 septembre 2016, cependant ces motifs pouvaient être plus amplement détaillés dans la mesure où le dispositif restait le même. [74] [ 111 ] De l’avis du Tribunal, le moyen soulevé par l’appelant est en complète opposition avec l’arrêt Kellogg’s Co of Canada c.
Québec (Procureur général) [75] . Cet arrêt permet seulement au juge d’ajouter des motifs additionnels pour expliquer davantage son dispositif. Cet arrêt ne permet pas à un juge de modifier le dispositif de son jugement par le biais de ses motifs à suivre. Cet arrêt a été interprété plus récemment par la Cour d’appel dans l’arrêt Lafarge [76] de la façon suivante : [17] Dans notre province, l’arrêt souvent cité est Kellogg’s Co. of Canada c.
P.G. du Québec, [1978] C.A. 258 , où le juge Bélanger affirme que « [l]es articles 471 et 472 C.P. ne font pas obstacle à ce que le juge ajoute des motifs additionnels à l’appui du dispositif d’un jugement rendu à l’audience, même s’il a alors exprimé quelques motifs » (p. 260). On y reconnaît donc, dans le cadre d’une transcription de motifs rendus oralement, la possibilité, outre la correction du style et des fautes linguistiques, d’ajouter aux motifs oraux dans une mesure qui soit conséquente avec ces derniers.
[ 112 ] Lorsque la juge d’instance a rendu son dispositif, le procès devait prendre fin en septembre 2016. Les délais supplémentaires postérieurs à sa décision sont une situation nouvelle qui aurait nécessité que l’appelant, s’il l’estimait à propos, demande à la juge de réviser sa décision à la lumière de ces éléments nouveaux, et que les parties fassent leurs représentations sur ces nouveaux délais. L’appelant reproche à la juge de ne pas avoir changé proprio motu le ratio de sa décision. Il lui appartenait de saisir la juge de la nouvelle situation et de démontrer que le délai était déraisonnable.
Cependant, le délai total dans ce cas était de 16 mois et compte tenu des circonstances, il s’agissait d’un délai raisonnable, tout en étant inférieur au plafond de 18 mois pour une accusation jugée devant une cour provinciale. [ 113 ] Conséquemment, l’appelant n’ayant pas démontré sur la question des délais déraisonnables, d’erreur de droit de nature à requérir l’intervention du Tribunal, son appel sur ce moyen doit être rejeté. LES CONCLUSIONS POUR CES MOTIFS, le Tribunal : REJETTE l’appel de l’accusé relativement au moyen d’appel fondé sur les délais déraisonnables.
DÉFÈRE l’appel de l’accusé relativement aux autres moyens d’appel à une date ultérieure afin qu’un dossier d’appel complet incluant les transcriptions du procès soit constitué. Le tout, frais à suivre. _______________________________________ Éric Downs, J.C.S. Me Charles André Ashton Procureur de l’appelant Me Marc-Antoine Lavallée Procureur de l’intimée Date d’audience : 27 juin 2019
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