2014 QCCQ 7663, 2014 QCCQ 7663
Opinion
Protection de la jeunesse — 14448 2014 QCCQ 7663 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No: 200-41-001206-978 DATE : 19 février 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 1996 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 24 novembre 2009, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu'elle soit hébergée en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de sa majorité, soit jusqu'au [...] 2014. [ 3 ] La preuve révèle que depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de X s'est détériorée, notamment au cours de la dernière année. En janvier 2013, la famille d'accueil communique avec la requérante afin de lui faire part des difficultés de l'adolescente qui, notamment, s'oppose, provoque des conflits et se montre irrespectueuse.
[ 4 ] Suite aux difficultés de comportement de l'adolescente, un répit fut accordé à la famille d'accueil où X intégra la Maison A d'où elle sera expulsée quelques jours plus tard en raison de son opposition, de son impolitesse et de son agressivité. [ 5 ] Suite à cette expulsion, l'adolescente connut une courte période d'hébergement en centre de réadaptation à l'expiration de laquelle elle retourna vivre en famille d'accueil. [ 6 ] Cependant, les comportements de l'adolescente demeurèrent difficiles et en novembre 2013, le déplacement de X était effectué. [ 7 ] Ce déplacement était nécessité par l'épuisement des gens qui l'hébergeaient mais aussi par le fait que le fils aîné de la famille d'accueil C avait incité l'adolescente à commettre un vol et donc, était une mauvaise influence pour elle. [ 8 ] Le 20 décembre 2013, l'adolescente intégra une nouvelle famille d'accueil où elle resta à peine plus que quelques jours.
Pendant son séjour, elle aurait raconté aux autres adolescents qui y étaient hébergés qu'elle consommait régulièrement de la drogue. De plus, pendant la même période, X a commis un vol à l'étalage au magasin Dollarama. [ 9 ] L'adolescente est hébergée provisoirement en centre de réadaptation depuis la fin du mois de décembre 2013 où il est noté que, par moments, elle peut faire preuve d'irritabilité et d'opposition. [ 10 ] Dans la dernière année, l'adolescente a eu des contacts irréguliers avec son père.
Monsieur B demeure toujours à Ville A où il a stabilisé sa situation à tous égards et il a un mode de vie tout à fait adéquat. [ 11 ] Suite au changement de famille d'accueil, monsieur B s'est montré intéressé à reprendre sa fille mais cette dernière est tout à fait fermée à envisager cette possibilité. Quant à madame A , elle n'a pas collaboré avec le Centre jeunesse A qui était responsable du suivi social.
Ce n'est qu'il y a quelques jours que madame a accepté de rencontrer les intervenants en place, de sorte qu'il est difficile de savoir, à ce jour, l'évolution de sa situation. [ 12 ] Cependant, dans les dernières années, madame A a vécu d'importantes difficultés personnelles, notamment elle a consommé drogue et alcool et a fréquenté des pairs marginaux. [ 13 ] Au cours de l'année 2012, les contacts furent peu nombreux entre la mère et l'adolescente et ils se sont déroulés sous la supervision de la grand-mère maternelle.
À deux (2) reprises, madame n'a pas respecté les ententes et a amené sa fille chez elle et, à cette occasion, X a été témoin d'importantes querelles entre sa mère et le conjoint de cette dernière. [ 14 ] De plus, en décembre 2012, madame A s'est fait arrêter pour possession et trafic de stupéfiants et elle a été détenue jusqu'en mars 2013 [au centre A].
Madame a fait une thérapie à sa sortie et elle habiterait présentement chez la grand-mère maternelle. [ 15 ] À l'été 2012, la grand-mère maternelle a fait savoir à la requérante qu'elle n'était plus disponible pour superviser les contacts mère/fille en raison de sa relation conflictuelle avec la mère et du manque de respect de l'adolescente à son égard. Cependant, à l'automne 2013, la grand-mère était à nouveau disponible pour superviser les contacts et la requérante a autorisé que l'adolescente aille à la résidence de sa grand-mère du 25 au 27 octobre.
Or, lors de ce contact, l'adolescente s'est montrée irrespectueuse et impulsive et tant la mère que la grand-mère ont dû la contenir physiquement. De plus, exaspérée, la grand-mère aurait giflé sa petite-fille. Suite à cet événement, les contacts mère/fille ont continué d'être autorisés mais les couchers n'étaient plus permis. [ 16 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit hébergée en centre de réadaptation jusqu'à l'atteinte de sa majorité estimant qu'elle a besoin d'un encadrement que ne peut lui prodiguer la famille d'accueil.
Quoiqu'il en soit, aucune famille d'accueil ne serait disponible pour recevoir l'adolescente et des mois d'attente sont à envisager pour accéder à une telle ressource.
Outre cette non-disponibilité, la preuve révèle que dans l'intérêt de l'adolescente, un hébergement en centre de réadaptation est nécessaire afin qu'elle y fasse les apprentissages nécessaires à l'approche de sa majorité. [ 17 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 18 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au [...] 2014 : - CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de leur situation; - QUE les contacts mère/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en présence d'un tiers et
en un lieu désignés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison de trois (3) heures par mois, aux conditions suivantes : -
a) que la mère soit abstinente avant et pendant les contacts; -
b) que la mère se prête à des rencontres psychosociales afin d'évaluer sa situation personnelle; -
c) que la mère donne un avis de soixante-douze (72) heures à l'intervenante sociale afin de confirmer sa présence au contact; - QUE les contacts père/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu à raison d'une (1) fois par mois pour une durée de trois (3) heures; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que l'adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage ou qu'elle participe à un programme visant l'apprentissage et l'autonomie; - 2. que les contacts parents/adolescente soient intensifiés selon l'évolution de la situation; - 3. que les parents se soumettent à des tests de dépistage de drogue à la demande de l'intervenante sociale; - 4. que les parents autorisent l'intervenante sociale à communiquer avec les professionnels qu'ils consultent afin de recevoir des rapports-bilan; [ 22 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Laurie Levasseur pour l'adolescente (casier 73) Me Nancy Gilbert pour la mère (casier 189) Monsieur B , père Date d’audience : 2014-02-19 /hp
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