2010 QCCQ 3488, 2010 QCCQ 3488
Opinion
Collin c. St-Calixte (Municipalité de) 2010 QCCQ 3488 COUR DU QUÉBEC Petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-010268-081 DATE : 3 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE SASSEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS COLLIN et CAROLE RICHARD
Partie demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE SAINT-CALIXTE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 7 000 $ à la municipalité défenderesse pour dommages causés à leur haie de cèdres. [ 2 ] Au soutien de leur demande, ils allèguent ce qui suit: - Ils sont les propriétaires d'un emplacement situé au 200 rue Pamphile à Saint-Calixte. Un chemin de terre traverse leur terrain. C'est la municipalité défenderesse qui s'occupe de son entretien.
Le 3 septembre 2008, des préposés de la municipalité ont coupé tout le côté de la haie faisant face au chemin, causant ainsi une perte d'intimité et la destruction de leur haie pour lesquels ils réclament 7 000 $. [ 3 ] Pour sa part, la municipalité défenderesse conteste la demande pour les motifs suivants. « Le règlement no. 340-87 confirme que la municipalité pourvoit à l'entretien de la rue depuis au moins 1987. À maintes reprises, les utilisateurs se sont plaints du resserrement du droit de passage sans accrocher les branches.
La municipalité a donc des prétentions sur le fond de terrain qu'elle entretient depuis longue date et considère qu'elle n'avait d'autre alternative que d'élaguer les arbres qui empêchent la libre circulation des citoyens concernés et des véhicules de service public tel les véhicules de déneigement et les camions d'incendie. C'est une question de sécurité. » Discussion et conclusion [ 4 ] Il s'infère de la preuve les principaux éléments pertinents suivants. [ 5 ] Le 22 juillet 2002, les demandeurs font l'acquisition d'un immeuble situé en la municipalité de Saint-Calixte connu comme étant une
partie du lot originaire numéro VINGT D dans le rang QUATRE (Ptie 20 D, rang IV) au cadastre officiel du Canton de Kilkenny, circonscription foncière de Montcalm. [ 6 ] L'emplacement bénéficie et est affecté d'une servitude de passage dans le chemin existant sans assiette précise pour communiquer au chemin public, selon ce que révèle le certificat de localisation, ce qui est confirmé à l'audience par la
partie défenderesse qui précise que chacun des propriétaires utilisateurs possède sa
partie du chemin contiguë à son lot. [ 7 ] Pour ce qui est de l'entretien, il est confié à des sous-traitants de la municipalité. [ 8 ] Le chemin concerné d'une largeur approximative de douze pieds est non asphalté. [ 9 ] À hauteur de l'emplacement qui est la propriété des demandeurs, le chemin est bordé par une haie de cèdres d'une centaine
de pieds dont soixante-quinze auraient fait l'objet d'une coupe sauvage selon leur version. [ 10 ] Le fait que les demandeurs en soient les seuls propriétaires n'est pas en cause. [ 11 ] L'allégation à l'effet qu'il n'y a eu aucun préavis de la part de la municipalité avant son intervention n'est pas contredite non plus. [ 12 ] L'initiative a été prise par la municipalité sans la connaissance ni le consentement des propriétaires demandeurs.
Aussi, la nuisance qu'elle invoque pour justifier son intervention n'était pas évidente et ne nécessitait pas, à tout le moins, une coupe aussi sévère. [ 13 ] Le Tribunal estime et fixe à 1 500 $ le montant des dommages, en l'absence d'estimation émanant d'un professionnel. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE en
partie la demande de la
partie demanderesse; [ 15 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 500 $ , ce, portant intérêt au taux légal de 5 % l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de réception de la mise en demeure, le 11 septembre 2008; [ 16 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de 155 $ . __________________________________ Micheline Sasseville Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 23 avril 2010
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