2019 QCCA 276, 2019 QCCA 276
Opinion
Ordre des ingénieurs du Québec c. Paparella 2019 QCCA 276 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028066-199 (500-17-103639-186) DATE : 14 février 2019 DEVANT L'HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE DE L’ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC REQUÉRANTS — défendeurs -et- CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC REQUÉRANT — mis en cause c.
MICHEL PAPARELLA INTIMÉ — demandeur JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent, conformément à l’article 30, aliéna 2 du Code de procédure civile , la permission d’appeler d’un jugement du 10 décembre 2018 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Suzanne Courchesne) [1] , accueillant le pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimé, déclarant que le Comité d’inspection professionnelle (le « CIP ») de l’Ordre des ingénieurs du Québec (« l’Ordre ») est incompétent à imposer à l’intimé la tenue d’une entrevue dirigée ou d’un examen et annulant les avis d’inspection approfondie des 18 et 23 mai 2018 visant l’intimé. * * * * * [ 2 ] L’intimé est membre de l’Ordre depuis 1983.
Il œuvre en génie-conseil et en structure depuis 35 ans. Son dossier disciplinaire est vierge. Le 2 février 2018, il reçoit du CIP un avis d’inspection professionnelle et celle-ci se tient le 5 mars 2018.
L’inspecteur prépare un rapport faisant état d’un manquement qu’il qualifie de majeur, en matière de conception de l’ouvrage touchant l’un des quatre ouvrages consultés lors de l’inspection. [ 3 ] Le 19 mars 2018, l’intimé reçoit un courriel de l’inspecteur l’informant que le CIP a décidé de poursuivre le processus d’inspection en lui imposant une inspection approfondie sous forme d’une entrevue dirigée, consistant en des questions d’examen théorique dont la durée serait de trois à quatre heures et dont les 30 questions seraient préparées par un expert désigné par l’Ordre. [ 4 ] L’intimé conteste alors la compétence du CIP d’imposer une entrevue dirigée ou un examen en invoquant que le Règlement sur l’inspection professionnelle des ingénieurs [2] prévoit la prérogative du Conseil d’administration de l’Ordre d’imposer à l’ingénieur l’obligation de compléter la réussite d’une entrevue dirigée ou d’un examen, la compétence du CIP se limitant à recommander une telle mesure : 15.
Outre un stage ou un cours de perfectionnement, le comité peut recommander au Conseil d’administration d’imposer à l’ingénieur l’obligation de compléter une ou plusieurs des obligations suivantes: 1° la réussite d’une entrevue dirigée ou d’un examen que lui fait passer l’Ordre ; 2° la lecture dirigée d’un ouvrage ou d’un article; 3° la réussite d’une activité de formation autre qu’un cours ou, si elle ne fait pas l’objet d’une évaluation, la participation à une telle activité; 4° la participation à un mentorat. [Soulignement ajouté] [ 5 ] Le 18 mai 2018, l’intimé reçoit du CIP un avis d’inspection approfondie fixant une entrevue dirigée pour le 4 juin 2018, laquelle est subséquemment reportée au 3 juillet 2018.
[ 6 ] Le 11 juin 2018, l’intimé intente son pourvoi en contrôle judiciaire et il demande aussi une ordonnance pour surseoir à l’inspection professionnelle. Dans un jugement du 29 juin 2018 [3] , le juge Dugré de la Cour supérieure accorde le sursis jusqu’à l’audition de la demande en contrôle judiciaire fixée pour le 1 er novembre 2018. La juge Courchesne entend l’affaire à cette date et prononce son jugement le 10 décembre 2018. * * * * * [ 7 ] La juge Courchesne analyse la décision du CIP à la lumière de la norme de la décision raisonnable [4] .
Elle conclut du cadre législatif et réglementaire applicable que la compétence du CIP consiste à recommander un examen ou une entrevue dirigée au Conseil d’administration de l’Ordre et non d’imposer une telle mesure dans le cadre d’une inspection professionnelle [5] : [53] Selon l’OIQ [l’Ordre des ingénieurs du Québec], le CIP a le pouvoir, dans le cadre de son rôle d’inspection, de faire passer un examen ou une entrevue dirigée à l’ingénieur. Le CA de l’OIQ peut à son tour, après rapport d’inspection et sur recommandation du CIP, imposer la réussite d’un examen ou d’une entrevue dirigée.
Or, dans le cas de Paparella, un rapport d’inspection professionnelle est déjà émis à la suite de l’inspection du 5 mars 2018. Si l’on s’en tient à la procédure prévue au Règlement, l’étape prévue à l’article 14 (le rapport d’inspection) est franchie et l’étape suivante, prévue à l’article 15, consiste à soumettre des recommandations au CA de l’OIQ. […] [55] Il est possible, pour interpréter des textes législatifs, d’avoir recours à des textes analogues adoptés par d’autres législateurs.
Plusieurs règlements d’inspection adoptés par d’autres ordres professionnels prévoient spécifiquement les pouvoirs octroyés au CIP, notamment celui de procéder à une entrevue dirigée, un questionnaire de profil de pratique ou encore un examen. À
titre d’exemple, le Règlement sur l’inspection professionnelle des avocats stipule : 16. L’inspecteur peut, dans le cadre d’une inspection, procéder à la révision et l’analyse de dossiers, interroger l’avocat sur ses connaissances et tous les aspects de sa pratique, procéder à une entrevue orale structurée, à une entrevue dirigée ou à de l’observation directe ou soumettre l’avocat à des questionnaires de profils de pratique et d’évaluation des compétences. [56] Celui des médecins : 19.
Le comité, l’un de ses membres ou un inspecteur peut, dans le cadre d’une inspection, procéder à la révision de dossiers, à une entrevue orale structurée, à une entrevue dirigée ou à de l’observation directe ou soumettre le médecin à des questionnaires de profils de pratique et d’évaluation des compétences ou à des tests psychométriques. [57] En opposant la rédaction de ces règlements à celle du Règlement, l’on doit conclure que le CA de l’OIQ n’a pas prévu d’accorder le pouvoir au CIP de soumettre un membre sous inspection à un examen ou une entrevue dirigée mais plutôt de se réserver exclusivement la prérogative de l’imposer au membre à la suite de l’inspection.
Pourtant, la réforme de sa règlementation en 2017 lui en aurait donné l’opportunité, d’autant plus que la Politique définissait déjà le processus d’inspection du CIP. [58] Le cadre réglementaire tel qu’adopté par le CA de l’OIQ ne permet qu’un pouvoir de recommandation du CIP quant à l’examen ou l’entrevue dirigée et non un pouvoir d’imposition dans le cadre d’une inspection. L’article 90 du Code des professions exige du CA qu’il détermine, par règlement, la procédure du CIP.
C’est le Règlement, adopté en vertu de cette disposition, qui constitue l’assise des pouvoirs d’inspection du CIP de l’OIQ. [59] Tenant compte de ce qui précède, le CIP a excédé sa compétence en imposant à Paparella, dans le cadre de l’inspection de sa compétence professionnelle, une entrevue dirigée ou un examen que seul le CA pouvait exiger. [60] La convocation de Paparella par le CIP à se soumettre à de telles modalités d’inspection approfondie ne fait pas
partie des issues possibles au regard des faits et du droit et doit être annulée. [Notes de bas de page omises] * * * * * [ 8 ] Les requérants soutiennent que les conséquences du jugement de première instance sur le processus d’inspection professionnelle sont sérieuses puisque le CIP ne peut plus imposer une entrevue dirigée ou un examen dans le cadre des inspections professionnelles en cours au sein de l’Ordre.
D’ailleurs, au moins trois autres demandes similaires en contrôle judiciaire auraient été entreprises par des ingénieurs à la suite du jugement du juge Dugré portant sur le sursis. [ 9 ] Les requérants sont d’avis que la juge Courchesne a mal interprété le cadre réglementaire applicable aux inspections professionnelles des ingénieurs en ne faisant pas les distinctions qui s’imposent entre, d’une part, une entrevue dirigée ou un examen aux fins de vérifier la compétence de l’ingénieur et, d’autre part, la réussite d’une entrevue dirigée ou d’un examen comme mesure corrective ou curative. [ 10 ] Ils ajoutent que bien que la juge Courchesne ait identifié la bonne norme de contrôle, soit celle de la décision raisonnable, elle aurait de fait appliqué la norme de la décision correcte. * * * * * [ 11 ] Le Conseil d’administration de l’Ordre a récemment adopté un nouveau Règlement modifiant le Règlement sur l’inspection professionnelle des ingénieurs .
Selon le procureur de l’intimé, ce règlement fut adopté à la suite du jugement sur le sursis prononcé par le juge Dugré le 29 juin 2018. Le nouveau règlement fut approuvé par l’Office des professions du Québec le 25 janvier 2019 et fut publié dans la Gazette officielle du Québec le 6 février 2019 [6] . Ce nouveau règlement entre en vigueur le 21 février 2019, soit quinze jours après sa publication [7] .
[ 12 ] Le nouveau règlement confère explicitement à l’inspecteur le pouvoir de procéder à une entrevue dirigée ou de soumettre un ingénieur à un questionnaire d’évaluation des compétences dans le cadre d’une inspection portant sur sa compétence : 7. Le comité surveille l’exercice de la profession en suivant le programme de surveillance qu’il détermine et qui est approuvé par le Conseil d’administration. […] 9. Le secrétaire du comité, s’il le juge opportun, choisit un expert pour procéder à une inspection professionnelle, selon son domaine d’expertise.
Dans le cadre d’une inspection professionnelle, l’inspecteur ou l’expert décide des moyens d’inspection.
Il peut notamment : […] 4 o procéder à un examen, à une entrevue dirigée, à de l’observation directe ou soumettre l’ingénieur à un questionnaire d’évaluation des compétences . […] 14.2 Une inspection portant sur la compétence professionnelle de l’ingénieur n’a pas à être précédée d’une inspection effectuée dans le cadre du programme de surveillance. […] 14.3 Les articles 9 à 14.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une inspection portant sur la compétence professionnelle d’un ingénieur. [Soulignement ajouté] [ 13 ] Le procureur de l’intimé reconnaît que ce dernier devra se soumettre à ce nouveau règlement dès son entrée en vigueur.
Il reconnaît aussi que l’intimé devra ainsi se soumettre à un examen, à une entrevue dirigée, à de l’observation directe ou à un questionnaire d’évaluation des compétences si la demande lui est faite conformément au nouveau règlement.
Il en conclut que l’appel du jugement de la juge Courchesne est ainsi devenu théorique et qu’il n’y a donc pas lieu d’accorder la permission d’appeler. [ 14 ] La procureure des requérants reconnaît aussi que le nouveau règlement s’appliquera à l’intimé dès son entrée en vigueur le 21 février prochain, mais elle soutient que la permission d’appeler devrait néanmoins être accordée vu les autres dossiers actifs où des ingénieurs ont subi une entrevue dirigée en cours d’inspection.
Selon la procureure, il y aurait une quinzaine de tels cas. [ 15 ] Or, à une séance tenue le 7 février 2019, le CIP a adopté par résolution des mesures afin de traiter de ces cas, dont voici le texte sans les attendus : Qu’à compter du 21 février 2019, date de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Règlement sur l’inspection professionnelle des ingénieurs : 1.
Tous les membres ayant passé une entrevue dirigée en cours d’inspection entre le 7 décembre 2017 et le 10 décembre 2018, à l’exception de ceux pour lesquels un indice de confiance élevé ou modéré a été déterminé et de ceux qui ont fait l’objet d’une décision du Comité des requêtes avant le 10 décembre 2018, se verront offrir les choix suivants, qui seront irrévocables : A.
Ils auront la possibilité de conserver, aux fins d’application des nouvelles dispositions du Règlement, les résultats de l’entrevue dirigée déjà réalisée, de même que tous les rapports et évaluations en découlant, y compris les représentations faites en audience et le rapport de recommandations du CIP, le cas échéant. Le dossier se poursuivra alors en conformité avec les nouvelles dispositions du Règlement et cheminera vers l’instance appropriée; OU B.
Ils auront la possibilité de passer une nouvelle entrevue dirigée en vertu des nouvelles dispositions du Règlement qui sera encadrée par de nouveaux intervenants, y compris de nouveaux membres du CIP. Ainsi, les résultats de l’entrevue dirigée déjà réalisée ainsi que tous les rapports et évaluations qui y réfèrent, de même que les représentations faites en audience et rapports du CIP ne seront pas pris en considération. Seuls les documents existants au dossier avant l’entrevue dirigée seront conservés.
Le dossier cheminera alors en conformité avec les nouvelles dispositions du Règlement. [ 16 ] À la lumière du nouveau règlement et de cette résolution du CPI, il apparaît clairement que l’appel du jugement de la juge Courchesne deviendra théorique à compter du 21 février 2019, soit dans quelques jours. [ 17 ] Comme le soulignait le juge Sopinka dans l’affaire Borowski [8] , la doctrine relative au caractère théorique est un des aspects du principe général voulant qu'un tribunal refuse généralement de juger une affaire qui ne soulève qu'une question hypothétique ou abstraite.
Ce principe s'applique lorsque la décision du tribunal, en l'occurrence la Cour, n'aura pas pour effet de résoudre un litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties. Si la décision du tribunal ne doit avoir aucun effet pratique sur ces droits, le tribunal refuse de juger l'affaire. Cet élément essentiel doit être présent non seulement lorsque les procédures sont engagées, mais aussi au moment où le tribunal doit rendre une décision.
En conséquence, si, après l'introduction des procédures, surviennent des événements qui modifient les rapports des parties entre elles de sorte qu'il ne reste plus de litige actuel qui puisse modifier les droits des parties, la cause est considérée comme théorique. Le principe s'applique aux litiges devenus théoriques à moins que le tribunal n'exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas l'appliquer.
[ 18 ] La doctrine relative au caractère théorique doit donc être prise en compte dans la décision d’autoriser ou non la permission d’appeler.
D’ailleurs, l’article 30, aliéna 3 du Code de procédure civile prévoit que la permission d’appeler n’est accordée que si le juge saisi de la demande « considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour », ce qui comprend la prise en compte du caractère théorique de l’appel [9] . [ 19 ] Il n’y a pas lieu non plus, dans ce cas-ci, d’exercer ma discrétion afin d’accorder la permission d’appeler au motif qu’une question de principe importante serait en jeu qui justifierait à la Cour de se prononcer nonobstant le caractère théorique de l’affaire. [ 20 ] En effet, malgré la prétention contraire de la procureure des requérants, le jugement de première instance n’est pas susceptible de porter des effets dans le cadre de l’inspection professionnelle pour d’autres ordres professionnels.
Les dispositions réglementaires portant sur l’inspection professionnelle sont distinctes d’un ordre professionnel à un autre, comme le note d’ailleurs la juge Courchesne dans son jugement [10] . Bien qu’il puisse y avoir certaines similitudes, les règlements des divers ordres professionnels sont suffisamment distincts pour permettre de conclure qu’il n’y a pas avantage à autoriser l’appel afin de traiter d’une question de principe. D’ailleurs, les requérants seraient bien mal placés pour plaider cette affaire pour autrui.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 21 ] REJETTE la demande et REFUSE la permission d’appeler du jugement du 10 décembre 2018 de la Cour supérieure, avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M e Tina Hobday LANGLOIS AVOCATS M e Janick Dufour ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC Pour les requérants M e Jocelyn Dubé M e Rachel Dickson DUBÉ LÉGAL INC. Pour l’intimé Date d’audience : 12 février 2019
Loading document…