2014 QCCQ 9428, 2014 QCCQ 9428
Opinion
Hémond ltée c. Constructions Patrick Sévigny inc. 2014 QCCQ 9428 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-010916-139 DATE : 6 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HÉMOND LTÉE , ayant un établissement au 203, rue Daniel Johnson, C.P. 839, Danville (Québec) J0A 1A0 Demanderesse c.
LES CONSTRUCTIONS PATRICK SÉVIGNY INC. , ayant un établissement au 4355, boulevard Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 3C2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE [ 1 ] La demanderesse (ci-après « Hémond ltée ») réclame à la défenderesse (ci-après « Constructions Sévigny ») 61 219,62 $ représentant le solde des travaux d’excavation réalisés, selon une soumission d’un montant forfaitaire de 168 875 $ plus taxes [1] , pour le projet d’une fromagerie à Asbestos. [ 2 ] Constructions Sévigny conteste la réclamation.
Elle invoque avoir payé le montant dû. Elle soutient que, la soumission de 168 875 $ étant toujours trop élevée, les parties se sont entendues afin de retirer certains travaux prévus aux plans [2] et ont alors convenu d’un montant forfaitaire de 115 000 $, plus taxes. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de la réclamation d'Hémond ltée pour le solde dû pour l’exécution des travaux d’excavation et de nivellement. Pour ce faire, il doit répondre aux questions suivantes : 1.
Les parties ont-elles convenu d’une entente pour une somme forfaitaire pour l’exécution des travaux d’excavation et de nivellement de l’immeuble de la fromagerie? Si oui, pour quel montant? 2. Quel est le montant dû à Hémond ltée pour les travaux réellement réalisés?
LES FAITS PERTINENTS [ 4 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient les éléments pertinents suivants. [ 5 ] Constructions Sévigny est un entrepreneur général [3] . [ 6 ] Hémond ltée est une entreprise [4] qui détient notamment une licence d’entrepreneur spécialisé en excavation et terrassement de la Régie du bâtiment [5] . [ 7 ] En janvier 2011, Constructions Sévigny travaille sur un projet pour la construction d’une fromagerie à Asbestos.
Son représentant approche Hémond ltée pour connaître son intérêt à soumissionner pour les travaux d’excavation et de nivellement. [ 8 ] Le 10 février 2011, Constructions Sévigny signe le contrat pour le projet de la fromagerie [6] . La soumission totale est de 644 950 $, plus taxes. Ce montant total n’est pas ventilé par
chapitre descriptif des travaux. Sous le sous-titre « excavation », on retrouve les mentions suivantes [7] :
2- EXCAVATION : - Stationnement o 27000 p.c., finition en 0-¾ o 10000 p.c. fini avec 2½" d'asphalte roulé - Bâtiment o 10 000 p.c. [Transcription conforme] [ 9 ] Le 2 septembre 2011, Constructions Sévigny invite Hémond ltée à soumissionner pour la réalisation des travaux en fournissant un plan des lieux [8] . [ 10 ] Le 6 septembre 2011, Hémond ltée transmet une soumission de 209 450 $, plus taxes, basée sur le plan soumis [9] . Il convient de reproduire cette soumission [10] : Nous avons le plaisir de vous fournir une soumission pour vos travaux. 1.
Nettoyer le terrain-bois-terre 3' profondeur 45 000.00$ 2. remblai 24" sable – 600 voyages 12" gravier –275 voyages 6' 0X ¾ – 125 voyages Placer et compacter 51 000.00$ 30 200.00$ 26 250.00$ 17 000.00$ 3. Excaver les 2 bâtisses Remblai et compacter 20 000.00$ 4. Replacer le terrain tourbe-pelouse 10 000.00$ 5. Imprévu 10 000.00$ Les taxes ne sont pas compris dans les prix ci-haut mentionnés. [Transcription conforme] [ 11 ] Le 14 septembre 2011, jugeant le prix trop élevé, Constructions Sévigny transmet un plan modifié [11] .
Ce plan est une reproduction du plan P-1 sur lequel apparaissent des rayures indiquant les parties retranchées du plan initial dont, principalement : • le bâtiment de 60 pieds par 40 pieds identifié « méthaniseur et
section récupération énergétique »; et • des stationnements. [ 12 ] Le 15 septembre 2011, Hémond ltée transmet une nouvelle soumission de 168 875 $, plus taxes [12] . Il convient de reproduire cette soumission [13] basée sur le nouveau plan [14] : Nous avons le plaisir de vous fournir une soumission pour vos travaux. 1. Nettoyer le terrain 2. Excaver la bâtisse 100' X100 Remblai – sable –6" 0X3.4 3. Faire les cours 24" sable 12" gravier 6" 0X3/4 4. Excaver et remblai entrée d'eau et égout 5.
Replacer le terrain autour de la cour Prix : 168 875. 00$ taxes non compris . [Transcription conforme] [ 13 ] Avant le début des travaux, une rencontre a lieu entre les parties sur le site pour tenter de diminuer la soumission [15] .
[ 14 ] Selon Constructions Sévigny, cette rencontre a eu lieu quelques jours avant le début des travaux. À cette fin, elle soutient avoir préparé un « plan maison » [16] .
La preuve ne démontre pas que ce plan ait été remis à Hémond ltée. [ 15 ] Lors de cette rencontre, la preuve démontre que les discussions portent sur la possibilité de réduire les coûts, mais aucune entente sur le prix n’est alors convenue. [ 16 ] Constructions Sévigny soutient avoir obtenu par téléphone, après cette rencontre, une acceptation verbale du président d'Hémond ltée pour réaliser les travaux d’excavation et de nivellement pour un montant forfaitaire de 115 000 $, plus taxes. [ 17 ] Hémond ltée admet qu’une rencontre a eu lieu, mais situe cette rencontre entre la première soumission de 209 450 $ et la deuxième de 168 875 $.
Son président nie avoir été informé du plan « maison » [17] et avoir reçu un appel après cette rencontre. Il affirme catégoriquement qu’à 115 000 $, il n’aurait même pas été question de commencer les travaux. [ 18 ] À la demande de Constructions Sévigny, les travaux débutent le 4 octobre 2011 pour une période d’un mois et demi. [ 19 ] Monsieur Hémond et son fils sont sur place et réalisent les travaux qui sont dirigés par « Dany », un employé de Constructions Sévigny. [ 20 ] Un problème survient quant à la hauteur du bâtiment par rapport au niveau de la rue.
La hauteur est modifiée, nécessitant plus de remplissage. [ 21 ] Le 11 octobre 2011, Constructions Sévigny et le donneur d’ouvrage signent un document intitulé «
Annexe au contrat signé en février 2011 – Au montant de 644 950.00 $ » [18] . Les modifications au contrat concernent notamment l’excavation, en ces termes [19] : EXCAVATION : - Surplus d'excavation pour stationnement, bâtiment plus loin du chemin, incluant excavation pour plomberie extérieur. Voir plan en
annexe Supplément de quinze milles dollars (15 000.00 $) [Transcription conforme] [ 22 ] Par la suite, le chemin derrière le bâtiment est retranché, sans que des discussions n’aient lieu quant au coût. [ 23 ] Le 31 octobre 2011, le président d’Hémond ltée remet un coupon à la responsable de la facturation indiquant : « 1 e
Partie Job Fromagerie Asbestos $100,000.00 [Transcription conforme]» [20] . La responsable facture la première
partie des travaux pour un montant de 100 000 $, plus taxes, soit 113 925 $ [21] que Constructions Sévigny paiera par chèque daté du 22 décembre 2011 [22] . [ 24 ] Le 10 novembre 2011, le président d’Hémond ltée remet un autre coupon à la responsable de la facturation indiquant : « 2 e
Partie Excavation De la Fromagerie Balance du contrat [Transcription conforme] » [23] . [ 25 ] Le 15 novembre 2011, la responsable rédige la facture pour la deuxième
partie des travaux pour un montant de 68 875 $, plus taxes, soit 78 465,84 $ [24] . [ 26 ] Le 1 er mars 2012, l'état de compte indique un solde à payer de 78 465,84 $ [25] . Le 6 mars 2012, Constructions Sévigny signe un chèque de 28 481,25 $ contenant la mention « paiement final » [26] . Hémond ltée n’encaisse pas ce chèque. [ 27 ] Étant en désaccord avec le montant à
titre de paiement final, le représentant d'Hémond ltée communique avec le représentant de Constructions Sévigny, qui lui répond que les travaux ne valent pas plus et réfère aux délais s’il entend réclamer plus devant les tribunaux. [ 28 ] Le 27 août 2012, Constructions Sévigny reçoit signification d’une mise en demeure [27] l’informant qu'Hémond ltée entend encaisser le chèque de 28 481,25 $ et l’enjoignant de payer le solde de 49 984,59 $. [ 29 ] Ce chèque sera bloqué par l’institution financière de Constructions Sévigny le 31 août 2012 [28] , après la signification de la mise en demeure. [ 30 ] Le 4 septembre 2012, Constructions Sévigny, par ses procureurs, répond à la mise en demeure soulignant une différence entre les copies des factures d'Hémond ltée et expliquant le paiement par chèque de 28 481,25 $, malgré l’entente invoquée à 115 000 $ plus taxes pour les travaux, en ces termes [29] :
Comme convenu, vous trouverez ci-joint la copie originale de la facture 0993 qui a été remise à notre cliente le ou vers le 31 octobre 2011. Vous remarquerez que la copie de la facture 0993 que vous avez transmise au soutien de votre mise en demeure (annexe
B) n'est pas conforme à la facture originale 0993 annexée aux présentes en ce qu'il y aurait eu des additions à ladite facture originale. En effet, il y a eu ajout de la mention ½ à la colonne quantité de ladite facture et ajout à la colonne prix de la mention 168 875,00 $, le tout en vue de faire croire que le contrat convenu entre les parties était de 167 875,00 $ plus taxes malgré que l'entente réelle intervenue entre les parties soit, entre le représentant de Constructions Patrick Sévigny inc., M. Patrick Sévigny et le représentant de Hémond ltée en présence de M.
Yves Legault, était à l'effet que les travaux d'excavation devaient être réalisés pour la somme de 115 000,00 $ plus taxes, soit 132 221,25 $ taxes incluses. En vertu de ce qui précède, la facture 0993 transmise en
annexe B à votre mise en demeure est manifestement un faux. Soyez avisé que notre cliente se réserve tous ses droits et recours qu'elle possède résultant de cette fausse facture, incluant toute plainte qu'elle pourrait faire contre le représentant de votre cliente à ce sujet.
Malgré que l'entente convenue entre les parties était que les travaux d'excavation seraient exécutés pour la somme de 115 000,00 $ plus taxes, sans admission et dans le seul but de régler le présent dossier définitivement, le représentant de notre cliente a fait un chèque de 28 481,25 $ fait et payable à l'attention de Hémond ltée, et ce, sans obligation de ce fa:ire et dans le seul but de voir à la possibilité de conclure une transaction au sens de l'
article 2631 du Code civil du Québec . Étant donné que dans votre mise en demeure vous mentionnez que votre cliente n'accepte aucunement la proposition de notre cliente de payer la somme de 28 481,25 $ à
titre de paiement et règlement final, notre cliente a procédé, en date du 28 août 2012, à l'arrêt du paiement dudit chèque. Compte tenu des faits décrits précédemment, notre cliente nous mandate de vous aviser qu'elle annule son offre de payer à votre cliente la somme de 28 481,25 $ en paiement final et nous mandate de vous offrir de payer la somme de 18 296,25 $ représentant la somme qui reste à payer à votre cliente en vertu de l'entente intervenue entre les parties (soit la somme de 132 221,25 $ moins la somme de 113 925,00 $ déjà payé
e) en échange d'une quittance totale et mutuelle entre les parties concernant le présent dossier. Nous avons déjà reçu clairement instructions de la part de notre cliente de contester toute procédure judiciaire que pourrait vouloir intenter votre cliente en vue de récupérer toute somme autre que le 18 296,25 $ offert par notre cliente à la présente lettre à
titre de paiement final. [Transcription conforme] [ 31 ] Le 20 septembre 2012, Hémond ltée, par ses procureurs, répond en admettant que l’inscription du montant de 168 875 $ n’apparaît pas sur la copie de la facture transmise à Constructions Sévigny et explique cette situation, en ces termes [30] : Inscription de $ 168 875,00 sur facture Vous avez raison de préciser que cette inscription n'apparait pas sur la facture du 31 octobre 2011 acheminée à votre cliente.
Il est cependant évident qu'il n'y a jamais eu d'intention malveillante de notre cliente lorsque cette inscription a été apportée à sa copie (c'était plutôt un aide mémoire en vue de la préparation de la deuxième facture envoyée le 15 novembre 2011). Lorsque la représentante de notre cliente nous a rencontré au mois d'août 2012 en vue de la préparation d'une mise en demeure à votre cliente, elle avait oublié que cette inscription apparaissait uniquement sur sa copie.
Dans les circonstances, notre cliente s'attend d'être payée des montants prévus à notre mise en demeure du 24 août 2012 à défaut de quoi des procédures judiciaires seront intentées contre votre cliente, sans autre avis ni délai. [Transcription conforme] [ 32 ] Le 11 janvier 2013, Constructions Sévigny, par ses procureurs, reconnaît devoir 15 000 $, plus taxes, et joint un chèque, daté du 21 décembre 2012, de 17 246,25 $, soit 15 000 $ plus taxes [31] . ANALYSE ET MOTIFS L'entente quant au prix convenu [ 33 ] L'
article 2098 du Code civil du Québec définit le contrat de service comme étant celui par lequel une personne s'engage, envers le client, à fournir un service, moyennant un prix que le client s'oblige à payer.
[34] Selon l'article 2100 du Code civil du Québec, le prestataire de services est tenu d'agir au mieux des intérêts du client, avecprudence et diligence. Il est aussi tenu, suivant le service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de son art, et de s'assurer, lecas échéant, que le service fourni est conforme au contrat. [35]
L'article 2102 du Code civil du Québec prévoit que le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournirau client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage àeffectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [36] Les parties soutiennent que le contrat intervenu est un contrat à forfait.
Elles ne s’entendent toutefois pas sur le prix convenupour l’exécution des travaux. [37] Hémond ltée soutient qu’une entente est intervenue pour la réalisation des travaux pour un montant forfaitaire de 168 875 $,selon la seule soumission fournie, au moment où il reçoit l’accord de Constructions Sévigny pour entreprendre les travaux. [38] Constructions Sévigny soutient qu'elle n'a jamais signé la soumission de 168 875 $ transmise par télécopieur.
De fait, cettesoumission porte la signature d'Hémond ltée seulement[32]. [39] Selon l’article 1394 du Code civil du Québec, le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de lavolonté des parties, de la loi ou de circonstances particulières, tels les usages ou les relations d’affaires antérieures[33] : 183 – Silence du destinataire de l'offre – L'axiome populaire « qui ne dit mot consent » ne reflète certainement pas une règle générale de droit. Le silence seul, en principe, ne vaut pas acceptation, à moins que les parties n'en aient autrement convenu49.
Cependant, entouréde certaines circonstances précises, il peut parfois être suffisant pour qu'on en déduise l'intention de former le contrat (offre sous formeaffirmative qui suppose clairement que le silence vaudra acceptation, usages du commerce, relations d'affaires antérieures dans lesquelles l'offre, telle la commande de marchandises, était suivie de l'exécution du contrat sans qu'il y ait d'acceptation, etc.)50. De même, l'offre de révoquer une promesse d'achat peut être tacitement acceptée par l'autre partie51. Chaque affaire devient alors un cas d'espèce. 49. Art. 1394 C.c.Q. Gagnon c.
Routhier, (QC CS), [2000] R.D.F. 697, REJB 2000-21258 (C.S.). Voir aussi à cesujet Locations Lutex Ltée c. Compagnie d'assurances Canadian Surety, J.E. 93-369, REJB 1993-74377 (C.S.); Maple Leaf Foods Inc. c.Indian Bay Frozen Foods Inc., B.E. 97BE-756 (C.S.); Gestion Infopharm inc. c. BCE Emergis inc., (QC CS), REJB2002-30116 (C.S.); Royal & Sun Alliance du Canada, société dassurances c. Compagnie canadienne d'assurances générales Lombard,EYB 2005-86675 (C.S.); Versant Nord Tremblant inc. c. B.R.C.E. inc., EYB 2007-112785 (C.S.). 50. Art. 1394 C.c.Q. Kearney c.
Letellier, (1896) 1897 CanLII 44 (SCC), 27 R.C.S. 1; Grace c. Perras, (1918) 27 B.R 343; (1922) (SCC), 62 R.C.S. 166; Caron c. Perkins Land Electric Co., (1924) 62 C.S. 482; (1925) 39 B.R 387; Dufresne et LockeLtée c. Steine, (1925) 39 B.R 510; Suburban Enterprises Inc. c. Prévost, [1955] RR 389; Mainguy c. Crispo, [1971] R.L.(n.s.) 65 (C.P.); Industries Vanox ltée c. Produits Alcan ltée, [1980] C.S. 490, EYB 1980-138311. Lluelles, et Moore, Obligations, nos 354 et s.; Larouche, Contrats, no 109; Flour, Aubert et Savaux, Acte juridique, nos 151 et s.; Malaurie, Aynès et Stoffel-Munck, Obligations, no 475.
Voir aussi à ce sujet Arco Construction Inc. c. Miller Inc., J.E. 89-63, EYB 1988-56199 (C.A.). 51. Ibrahim c. Groupe Sutton, REJB 2008-151762 (C.A.). [40] Avant le litige qui oppose les parties, Hémond ltée a souvent conclu ses contrats en sous-traitance sans qu'une signature ne soitapposée sur la soumission, y compris avec Constructions Sévigny.
Selon monsieur Hémond, lorsqu'il a le « ok » pour commencer lestravaux, l’entrepreneur accepte la soumission soumise. [41] Les deux parties ont témoigné qu'il arrive que les soumissions ne soient pas signées avant l'exécution des travaux. [42] Constructions Sévigny invoque que le montant forfaitaire convenu est plutôt de 115 000 $.
Hémond ltée nie qu’une entente pourla réalisation des travaux au coût de 115 000 $ soit intervenue après la soumission de 168 875 $. [43] Le Tribunal retient que l'absence de signature ne peut, en l'espèce, être déterminante puisque, si la soumission de 168 875 $ n'apas été signée, il en est de même de l'acceptation d'exécuter les travaux pour 115 000 $. [44] Afin de déterminer la fixation du prix, les règles générales applicables aux contrats permettent de reconstituer la véritableintention des parties. [45] Selon l’article 1385 du Code civil du Québec, le contrat se forme par le seul échange de consentement entre les personnes. [46] L'échange de consentement se réalise par la manifestation expresse ou tacite d'accepter l'offre de contracter que lui fait une autrepersonne[34]. [47] L'acceptation tacite peut résulter du comportement des parties[35] : B.
Acceptation tacite ou implicite L'acceptation tacite peut, dans certaines circonstances, résulter du comportement des parties. Dans ce cas, il est possible de conclure à une acceptation tacite942 ou implicite, malgré le silence d'une des parties, puisque le contexte factuel et les agissements de la
partie silencieuse démontrent clairement qu'une telle acceptation a eu lieu943.
942. Pour un exemple d'acceptation tacite voir : S.R. (Succession de), AZ-50511292, J.E. 2008-1847, 2008 QCCS 4015, inscription enappel, (C.A, 2008-10-17), 500-09-019060-086. 943. Pagé c. Gestion Benoît Dumoulin inc., (QC CS), AZ-50188963, J.E. 2003-1747, [2003] R.D.I. 647 (C.S.). [48] S'agissant d'un contrat d'entreprise, l'entente peut être prouvée par tous moyens de preuve[36] : 2862. La preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.
Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dèslors qu'il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elledans le cours des activités d'une entreprise. [49] Une analyse de la preuve s'impose. [50] Constructions Sévigny prépare la soumission pour le projet de fromagerie dès janvier 2011 et approche alors Hémond ltée pourconnaître son intérêt. Le montant d'excavation n'est pas précisé dans la soumission acceptée par le donneur d'ouvrage[37].
Le présidentde Constructions Sévigny témoigne que le terrain n'est pas alors encore choisi. [51] Le contrat entre Constructions Sévigny et le donneur d'ouvrage pour la réalisation de la fromagerie est signé en février 2011pour un montant fixe de 644 950 $ plus taxes[38], bien avant qu'Hémond ltée n’ait soumissionné pour le projet. [52] Le 6 septembre 2011, Hémond ltée transmet une première soumission[39] basée sur un plan[40] soumis par ConstructionsSévigny. [53] Le 15 septembre 2011, Hémond ltée envoie une deuxième soumission de 168 875 $ plus taxes[41], selon le plan modifié[42]contenant des parties retranchées. [54] La preuve est contradictoire quant au moment où a lieu une rencontre sur le terrain afin de voir si une baisse du coûtd'excavation est possible. [55] Le président de Constructions Sévigny témoigne que malgré le coût élevé soumis par Hémond ltée, il n’a pas requis desoumission d’autres firmes d’excavation, les travaux devant débuter rapidement en raison de l’approche de la saison froide. [56] La preuve révèle que Constructions Sévigny a demandé l'exécution des travaux, dès le 4 octobre 2011, sans qu'une soumissionne soit signée, que ce soit de 168 875 $ ou de 115 000 $.
Pourtant, selon la preuve, le donneur d’ouvrage exigeait des soumissionsécrites. [57] Le chargé de projet de Constructions Sévigny témoigne avoir entendu une conversation avant le début des travaux entre leprésident et monsieur Hémond. Bien qu’il témoigne avoir entendu son patron mentionner un montant de 115 000 $, il admet ne pas avoirentendu la réponse de monsieur Hémond. [58] Le 11 octobre 2011, une
annexe au contrat[43], augmentant de 15 000 $ le budget d’excavation, est signée par le donneurd'ouvrage et Constructions Sévigny, soit après le début des travaux, sans qu'Hémond ltée en soit informée. Les soumissions des autressous-traitants pour lesquelles des modifications sont demandées sont jointes au document[44], sauf celle d'Hémond ltée. [59] Soutenant que les chiffres apparaissant à la facture d'Hémond ltée[45], sous le liquide correcteur, sont 115 000 $, soit lemontant forfaitaire convenu, Constructions Sévigny dépose le rapport d’une spécialiste en écriture afin d'établir l'entente à 115 000 $.
Cerapport indique[46] : L'examen du document coté L-l (D-5) avec l'aide du VSC a révélé, bien que certains des chiffressur et sous le ruban correcteur aient été retracés, la présence de trois chiffres zéro sous le rubancorrecteur à l'emplacement des chiffres «875». Voir photo #5 Concernant les inscriptions inscrites à l'origine sous les chiffres «6» et «8», il nous est impossibled'en être catégorique. Par contre, le chiffre «1» ne semble pas avoir été modifié. Cet examen a été effectué le 5 avril 2013 au laboratoire de sciences judiciaires et de médecinelégale du ministère de la sécurité publique.
L'appareil a été opéré par monsieur Claude Boisvert enprésence de la soussignée. CONCLUSIONS Les chiffres 000 étaient inscrits à l'origine sous le ruban correcteur et sous les chiffres «875» sur ledocument coté L-l (D-5). Le montant inscrit à l'origine n'était donc pas le même montant que celui apparaissant à la colonneintitulée : PRIX/(PRICE), c'est-à-dire, 168,875.00 $ sur le document coté L-l (D-5). Aucune conclusion n'a pu être atteinte en ce qui concerne les chiffres inscrits à l'origine sous leschiffres «6» et «8» sur le document coté L-l (D-5).
Le chiffre «1» ne semble pas avoir été modifié sur le document coté L-l (D-5). [Transcription conforme]
[ 60 ] Une contre-expertise est réalisée pour Hémond ltée qui conclut [47] : CONSIDÉRANT 1. Que le document en litige L1 est un original; 2. Que le document de comparaison C1 est la copie autocopiante de L1; 3. Que les deux documents soumis permettent une analyse fiable; 4. Qu'il nous apparaît inapproprié que les chiffres sous le ruban correcteur soient (115,000); 5. Qu'il nous semble plus plausible que les chiffres soient (1?0,000). CONCLUSION NÉGATIVE À la suite des examens effectués, selon les méthodes classiques d'analyse sur les documents soumis à notre étude, il en ressort : 1.
Qu'il y a une très forte probabilité que sous le ruban correcteur et les chiffres au montant de « $ 168,875. 00 », il n'y ait pas les chiffres au montant de « $ 115,000. 00 » sur le document en litige L1, mais ( $ 1?0,000. 00 ) . 2. Qu'il y a une très forte probabilité que sous les chiffres au montant de « $ 168,875. 00 », il n'y ait pas les chiffres au montant de « $ 115,000. 00 » sur le document de comparaison C1, mais ( $ 1? 0,000. 00 ) .
Preuve pouvant être présentée en justice lors de notre témoignage. [Transcription conforme] [ 61 ] Quoi qu’il en soit du montant inscrit sur la facture d'Hémond ltée sous la correction faite par la responsable de la facturation, la preuve démontre qu'il n’y a pas eu d’autres communications que les coupons [48] demandant la facturation entre le président et la responsable de la facturation.
L’erreur qu’elle aurait commise n’est pas déterminante pour conclure quant au montant de l’entente intervenue entre les parties. [ 62 ] Il apparaît surprenant que Constructions Sévigny ait payé, en mars 2012, un montant supérieur à 115 000 $, plus taxes, pour l'exécution des travaux d'Hémond ltée. [ 63 ] À la question « pourquoi avez-vous payé un montant supérieur à 115 000 $? », le président de Constructions Sévigny répond [49] : Parce que quand il a envoyé sa deuxième facture, là il a écrit dessus mon contrat initial était cent soixante-huit mille (168,000$) pis il a rajouté soixante-huit mille (68,000$) au lieu de quinze mille (15,000$).
Ça fait que j'ai pris le téléphone pis j'ai appelé monsieur Hémond, j'ai dit c'est pas ça l'entente, c'est pas ça le contrat. Pis il a jamais nié que c'était pas ça le contrat, il a dit ouan mais j'arrive pas, ça m'a pris plus de stock, gnan gnan gnan, pis toutes sortes d'histoires, ben là j'ai dit regarde là je peux pas rien faire avec ça moé là, on a une entente, le comité me donne pas cinq cennes (.05$) de plus, c'était déjà une job, une job de bienfaisance à peu près autant pour moé que pour lui, pour n'importe qui d'autre qui était là.
Ça fait que j'ai fait le maximum possible, j'ai dit quand les travaux seront finis si je suis capable de vous en redonner un petit peu, je vais vous remettre qu'est-ce que je peux faire. Ça fait que la conversation elle s'est finie comme ça, c'est de même que ça l'a fini. Ça fait que quand j'ai eu fini mes travaux, j'ai raclé les tiroirs de tout partout, à enlever même la dernière cenne (.01$) que j'aurais pu faire dessus qui faisait à peu près dix mille (10,000$) ben j'y ai donné, j'y ai donné vingt-cinq mille (25,000$) au lieu d'u donner son quinze mille (15,000$).
Pis j'ai écrit paiement final dessus parce que c'était clair dans ma tête qui ressortirait plus cinq cennes (.05$) de de là, c'est la seule raison. [Transcription conforme] [ 64 ] Ni les discussions qui ont eu lieu avant le début des travaux ni la facture de la responsable, ni les explications du président de Constructions Sévigny ne démontrent un accord de volonté d'Hémond ltée d’accepter une diminution du prix et de réaliser les travaux pour 115 000 $. [ 65 ] Constructions Sévigny était la seule à connaître, au moment des événements, le coût de l'excavation par rapport à l'ensemble du projet auquel elle s'était engagée.
[ 66 ] Même si elle avait le désir sincère que les travaux soient réalisés pour la somme de 115 000 $, la preuve ne démontre pas une rencontre de cette volonté de la part d'Hémond ltée. [ 67 ] En demandant de commencer les travaux, sans requérir de nouvelles soumissions et sans qu’aucun autre engagement d'Hémond ltée n’intervienne, Constructions Sévigny a accepté tacitement la soumission écrite de 168 875 $ soumise. 2.
Le montant dû pour les travaux réellement effectués [ 68 ] Constructions Sévigny a-t-elle droit à une diminution du montant facturé pour les travaux modifiés? [ 69 ] Selon la jurisprudence [50] , le contrat conclu entre un entrepreneur et un sous-traitant n'est pas sujet aux restrictions prévues à l’
article 2109 du Code civil du Québec , mais est plutôt soumis à l'
article 2107 du Code civil du Québec . [ 70 ] La doctrine est au même effet [51] : 579. Un contrat entre un entrepreneur général et un sous-contractant n’est pas soumis à l’application de l’
article 2109 C.c.Q. , mais plutôt à l’
article 2107 C.c.Q., même si le contrat entre le client et l’entrepreneur est forfaitaire 1097 . 1097. Lavoie c. Gravel (Maisons préfabriquées du Québec) , [1968] C.S. 155 ; Cartier Building Inc. c. Séguin & Fils Ltée , AZ- 85011194 , J.E. 85-637 , [1985] C.A. 649 ; Drainamar Inc. c. Sintra Inc. , AZ-99021190 , J.E. 99-373 (C.S.) (confirmé en appel, AZ- 01019657 ); Érecteur International Ltée c. Structures Yamaska Inc. , [2000] J.Q. (Quicklaw) nº 6049 (C.Q.). [ 71 ] C’est donc l’
article 2107 du Code civil du Québec qu’il convient d’appliquer : 2107. Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l'objet d'une estimation, l'entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix. Le client n'est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n'étaient pas prévisibles par l'entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat. [ 72 ] Une diminution du prix est-elle possible? La doctrine répond affirmativement à cette question [52] : 567.
Une question se pos e : savoir si le client peut demander une diminution du prix lorsque le coût réel des travaux ou des biens fournis est inférieur au prix mentionné dans l’estimation. Une réponse affirmative s’impose, étant donné que l’entrepreneur ne doit pas profiter injustement d’une estimation qu’il a préparée lui-même à la hausse. Décider autrement reviendrait à encourager l’entrepreneur à faire une estimation à un prix élevé pour pouvoir en profiter ultérieuerement, sans que ce prix ne soit justifié par les coûts de main- d’œuvre ou de matériaux.
Le client peut donc avoir droit à un réajustement du prix pour tenir compte du coût réel de la réalisation de l’ouvrage. Dans ce cas, contrairement à l’entrepreneur demandant une augmentation du prix, le client n’a à démontrer ni l’imprévisibilité, ni les circonstances pouvant justifier une diminution du prix. […] 571. L'
article 2107 al. 2 C.c.Q. a pour but d’empêcher le client de profiter de l’exécution des travaux non prévus par le contrat d’entreprise ou de prestation de services et non anticipés dans l’estimation. À l’inverse, le client devrait pouvoir profiter d’une baisse du prix estimé lorsque l’ouvrage réalisé ou le service rendu nécessite en réalité moins de travail ou de dépenses que prévu, indépendamment de la cause qui est à l’origine de cette diminution. [Transcription conforme] [ 73 ] Lorsque le prix fait l’objet d’une estimation, l’
article 2107 du Code civil du Québec ne permet une modification du prix qu’à certaines conditions.
L’augmentation du prix doit être justifiée et devait être imprévisible au moment de la conclusion du contrat. [ 74 ] Si la réclamation d’un prix supplémentaire à la suite d’une modification des dimensions ou de la qualité des travaux à la demande du client est légitime [53] , le Tribunal conclut que les modifications des travaux peuvent également diminuer le coût convenu. [ 75 ] Les travaux exécutés sont ceux visibles selon les photos [54] prises le 6 mai 2014 [55] et le plan du site du 7 mai 2014 [56] . [ 76 ] Monsieur Hémond admet que le chemin derrière le bâtiment de 25 pieds par 100 pieds, prévu au plan, n'a pas été réalisé, à la demande du propriétaire pendant l'exécution des travaux. [ 77 ] En revanche, il a dû réaliser un chemin temporaire afin de permettre la circulation de la machinerie et des ouvriers derrière le bâtiment.
Ce chemin temporaire est d'une largeur d'environ 12 pieds.
De plus, un prolongement de 25 pieds est nécessaire pour que la machinerie puisse tourner. [ 78 ] Monsieur Hémond a témoigné avoir utilisé un prix de 2,75 $ du pied carré pour déterminer le coût des travaux lors de la deuxième soumission de 168 875 $. [ 79 ] Il convient donc de soustraire 25 pieds par 100 pieds, soit 2 500 pieds carrés [57] à 2,75 $ du pied carré, soit la somme de 6 875 $ [58] . [ 80 ] Il faut ajouter un montant de travaux pour le chemin temporaire de 12 pieds par 100 pieds, soit 1 200 pieds carrés [59] et le prolongement de 25 pieds par 12 pieds, soit 300 pieds carrés [60] .
La preuve révèle qu'un pied de gravier est nécessaire au lieu de trois
pieds, sans mention des quantités. De plus, Hémond ltée indique avoir utilisé un coût de 0,75 $ par pied carré pour le terrassement. Le Tribunal considère qu'un coût de 1,00 $ par pied carré doit être retenu pour le chemin temporaire, soit la somme de 1 500 $ [61] . [ 81 ] Le Tribunal conclut donc que le retrait du chemin derrière le bâtiment a modifié la valeur des travaux de 6 875 $. De ce montant, il faut considérer les travaux du chemin temporaire de 1 500 $.
Constructions Sévigny a donc droit à une réduction du montant facturé de 5 375 $ [62] plus les taxes applicables en 2011, soit la une réduction totale de 6 123,47 $ [63] . [ 82 ] Le Tribunal n'accorde aucune compensation pour les travaux reliés à la hauteur du bâtiment. Le représentant d'Hémond ltée a témoigné que la hauteur n'était pas précisée au plan. Il a choisi de soumissionner sans avoir cette information.
Il a mentionné avoir considéré ce facteur dans les imprévus comptabilisés dans sa soumission. [ 83 ] Hémond ltée a démontré qu'une entente est intervenue pour la réalisation des travaux d'excavation et de nivelage.
Sa requête introductive d'instance amendée est donc bien fondée, soit un solde dû de 61 219,59 $ [64] , vu le paiement de 15 000 $ plus taxes, soit 17 246,25 $ [65] fait par Constructions Sévigny après l’introduction de la demande introductive. [ 84 ] De ce montant de 61 219,59 $, 6 123,47 $ doit être déduit pour le chemin prévu derrière le bâtiment, mais modifié en chemin temporaire, soit 55 096,12 $ [66] . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 85 ] ACCUEILLE en
partie la requête introductive d'instance amendée; [ 86 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 55 096,12 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 27 août 2012, soit la date de signification de la mise en demeure; [ 87 ] Avec dépens , incluant les frais d'expertise. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Me Denis Beaubien Procureur de la demanderesse Me Frédéric Benoit Hackett Campbell Bouchard Procureur de la défenderesse Dates d’audience : 7, 8 et 9 mai 2014 Dépôt, en défense, de l'argumentation écrite et des autorités : 23 mai 2014 Dépôt, en demande, de l'argumentation écrite et des autorités : 26 mai 2014 Début du délibéré : 26 mai 2014
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